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Décision

PE.2005.0351

TA - PE.2005.0351 - 2006-03-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant tunisien, sous

le coup d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force, séjourne et

travaille illégalement en Suisse depuis 1997.

B.

Par décision du 21 juin 2005, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois

pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre

à l’autorité fédérale compétente le dossier de l’intéressé en vue d’une

éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême

gravité au sens de l’article 13 lettre f de l’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21).

C.

Le 14 juillet 2005, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision du 21 juin 2005 dont

il demande, avec suite de frais et dépens, l’annulation, sa requête tendant à

l’octroi d’une autorisation de séjour étant transmise à l’Office fédéral des

migrations avec un préavis favorable.

D.

Par décision incidente du 21 juillet 2005, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, le recourant ayant été

autorisé à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud pendant la durée de

la présente procédure de recours.

E.

Dans ses déterminations du 25 août 2005, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Le recourant a produit une attestation du 28 octobre 2005 de

3.******** à 4.********, son nouvel employeur, d'où il ressort qu'il a été

engagé comme aide monteur spécialisé dans la ligne aérienne à la très grande

satisfaction de son employeur. A cette lettre était joint un décompte de

salaire indiquant que le recourant réalise un salaire net de plus de ********

francs par mois. Dans ses observations du 4 novembre 2005, le SPOP précise le

fait que le recourant ait trouvé un emploi après sa décision de refus ne

justifie pas un réexamen de la situation.

A la suite de la retraite professionnelle de

Monsieur le juge Jean-Claude de Haller, l’instruction du recours a été reprise

par le juge soussigné.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de

transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de

l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des

infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail

clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son

(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de

l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la

jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé,

est bien intégré sur le plan socioprofessionnel, encore que sa situation financière

n'est pas saine puisqu'il a fait l'objet de poursuites pour dettes et qu'il a

touché l'aide sociale à certaines période. De plus. il n'a pas travaillé de

manière continue. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de

circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son

pays d'origine - où se trouvent ses attaches familiales principales -

constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de

tenir compte de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.

3.

Le recourant reproche au SPOP d'avoir violé le principe de

la bonne foi en ce sens que celui-ci aurait fait preuve de laxisme en tolérant

son séjour et travail clandestins du recourant. A tort. En effet, le recourant

omet de relever qu'au cours de l'année 1997, les autorités cantonales

compétentes de l'époque avaient fixé un délai de départ au recourant, mais que

celui-ci n'avait pas obtempéré et avait disparu dans la clandestinité. Le

recourant ne pouvait donc ignorer qu'il se trouve en situation illégale en

Suisse depuis 1997.

4.

C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21

décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.

ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b;

P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264

ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en

priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les

conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel

la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon

la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux,

d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen

approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt

publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal

en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)

relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un

critère décisif en cas de séjour illégal.

5.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers. La décision attaquée doit donc être confirmée.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 21 juin 2005 est confirmée.

II.

Un délai au 1er mai 2006 est imparti à X.________,

ressortissant tunisien, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 23 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.