PE.2005.0352
TA - PE.2005.0352 - 2006-04-04 - X /Service de la population (SPOP)
4 avril 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0352
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32-c
OLE-32-e
OLE-32-f
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant camerounais âgé de 33 ans confirmé. Après l'obtention d'un CFC de mécanicien de précision en 2002, il s'est inscrit à l'EIVD, dont il a été exmatriculé, avant de solliciter une autorisation de séjour pour suivre les cours de la Fondation Ifage, à Genève, puis de modifier une nouvelle fois son plan d'études en fréquentant le CEPM, à Morges. De plus, exercice d'une activité lucrative sans autorisation auprès de plusieurs employeurs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, à 2********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD/662'993) du 21 juin 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais, né le 1********,
est entré une première fois en Suisse le 26 août 1999, afin de suivre une
formation de polymécanicien auprès de l'Ecole B.________ de 3********, dont la
durée initiale était prévue du 23 août 1999 au 30 juin 2001. Le 3 septembre
1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études,
régulièrement renouvelée. Le 19 juin 2001, la société C.________ a présenté une
demande de main-d'œuvre étrangère, afin de pouvoir engager A.________ à plein
temps comme mécanicien, demande qui a été refusée par l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement (OCMP). Au terme de sa formation, l'intéressé a
obtenu le 30 juin 2002 du Centre professionnel du Nord Vaudois, à 3********, un
certificat de capacité comme mécanicien de précision. Le 27 août 2002, la
société D.________ a sollicité l'autorisation de pouvoir engager le prénommé en
tant que mécanicien de précision, à raison de 41 heures par semaine, demande que
l'OCMP a rejetée.
B.
Le 24 octobre 2002, A.________ a écrit au SPOP qu'il
travaillait depuis quelque temps déjà auprès de la société D.________, d'abord
à 90 % puis à 100 %. Expliquant qu'il s'était inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud (EIVD), à 2********, en mécanique, dans le but d'obtenir un
diplôme, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour
études. Par décision du SPOP du 19 février 2003, A.________ a été autorisé à
poursuivre son séjour pour études auprès de l'EIVD. Le 23 février 2004, l'EIVD
a informé le Contrôle des habitants que le prénommé avait interrompu ses études
du 14 mars 2003 au 20 octobre 2003 et qu'en raison de ses absences, il avait
été exmatriculé de l'école le 6 février 2004. Selon l'enquête effectuée par le
Contrôle des habitants, l'intéressé aurait interrompu ses études pour cause de
maladie grave et serait retourné au Cameroun pour se soigner. Son départ pour
l'étranger a été enregistré le 19 février 2004.
C.
A.________ a expliqué au SPOP par lettre du 20 avril 2004
que son état de santé nécessitait des voyages en Afrique pour y suivre des traitements
et que ces déplacements l'empêchaient de suivre régulièrement les cours à
l'EIVD. Revenu en Suisse le 28 septembre 2004, l'intéressé a produit, en novembre
2004, une attestation de la Fondation E.________ portant sur son inscription
aux cours de "technicien ET en génie thermique et climatique", à 4********,
cours prévus du 5 octobre 2004 au 9 juin 2005.
Le 8 juin 2005, la société F.________ a présenté une
demande de permis de séjour avec activité lucrative pour A.________, selon
contrat de travail du 22 août 2003, dont il ressort que l'intéressé a travaillé
comme monteur de service dès le 25 août 2003.
D.
Par décision du 21 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à A.________,
au motif que l'intéressé, qui n'est plus un jeune étudiant, n'avait pas
respecté son plan d'études initial et n'en avait pas présenté de nouveau, qu'il
souhaitait fréquenter une école sise hors du territoire vaudois, qu'il avait
subi une condamnation pour ivresse au volant, que la nécessité de suivre la
formation n'était pas démontrée et que l'intéressé avait exercé une activité
lucrative sans autorisation. Un délai d'un mois dès la notification de la
décision a été imparti à A.________ pour quitter le territoire.
Le 16 juillet 2005, A.________ a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 21 juin
2005, concluant à son annulation, demandant la réévaluation et le réexamen de
l'ensemble de son dossier et l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
Il a notamment expliqué qu'il avait toujours voulu se spécialiser dans le
domaine du froid et de la climatisation, filière qui n'existait pas à 2********
à l'époque, qu'il avait été empêché de suivre les cours à l'EIVD en raison de
sa maladie et du décès de ses deux parents, et qu'il avait finalement trouvé la
Fondation E.________ pour achever sa formation.
Par décision du 21 juillet 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et
ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal par
lettre du 20 septembre 2005, concluant au rejet du recours. Il a notamment
retenu que le recourant avait travaillé sans autorisation pour la société F.________
et pour G.________, ce qui justifiait une mesure d'éloignement.
Par lettre du 19 octobre 2005, le recourant a
notamment expliqué au tribunal que la formation qu'il entendait entreprendre
auprès de E.________ avait la même durée que celle envisagée auprès de l'EIVD. S'agissant
d'une formation pour adultes, il a contesté être trop âgé pour la suivre.
Le 21 décembre 2005, le SPOP a transmis au tribunal
copie du procès-verbal d'audition établi le 16 décembre 2005 par la Police de
sûreté vaudoise dans le cadre d'une enquête pour escroquerie, faux dans les
titres et subsidiairement faux dans les certificats; le 6 janvier 2006, il lui
a transmis copie du rapport de la Police de sûreté du 21 décembre 2005. Il
ressort notamment des déclarations de l'intéressé qu'il suivait des cours à
l'Ecole H.________ de 5********.
Il ressort du courrier du 20 janvier 2006 adressé par
le SPOP à l'Office de l'assurance invalidité, dont copie a été transmise au
tribunal, que le recourant aurait présenté un permis B falsifié, dont il avait
modifié l'année d'échéance (2004 en 2005). Une enquête pour faux dans les
certificats a été ouverte le 31 janvier 2006, enquête en cours.
Le 1er mars 2006, le recourant a
sollicité auprès du tribunal un document lui permettant de se rendre à
Amsterdam, dans le cadre d'un voyage d'études effectué avec un collègue. Il a
produit une attestation du Centre d'enseignement professionnel de 5********
(CEPM) établissant qu'il serait inscrit comme étudiant de 2ème
année.
Suite à la retraite professionnelle du juge
Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du dossier. Le 9
mars 2006, il a délivré au recourant une attestation, limitée au 15 mai 2006, pour
lui permettre de quitter la Suisse et d'y revenir.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 1999 pour
suivre les cours de l'Ecole B.________ de 3********, au terme desquels il a
obtenu un CFC de mécanicien de précision. Après avoir apparemment quitté le
pays pendant quelques mois, il est revenu en Suisse le 28 septembre 2004 pour
demander la prolongation de son autorisation de séjour pour études - échue le
31.
octobre 2004 - afin de suivre une formation de technicien en génie thermique
et climatique auprès de la Fondation E.________.
6.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et final dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Or, de telles circonstances exceptionnelles n'existent pas en l'espèce.
b) Le recourant, âgé de 33 ans, est en Suisse depuis
six ans et demi. Il est titulaire d'un certificat de capacité comme mécanicien
de précision, qui lui a été délivré après ses études en Suisse. Comme il
l'avait annoncé dans sa demande d'autorisation de séjour pour études, il a
entamé des études à l'EIVD. En raison de nombreuses absences, il a toutefois
été exmatriculé de cette école. Alors qu'il a sollicité une prolongation de son
autorisation de séjour pour suivre les cours de la Fondation E.________, à 4********,
il apparaît toutefois que le recourant a une nouvelle fois changé son plan
d'études, puisqu'il est maintenant, comme cela résulte des pièces au dossier,
étudiant au CEPM, à 4********. A cela s'ajoute le fait qu'il a exercé une
activité lucrative à plein, pendant de longues périodes, auprès de différents
employeurs, sans autorisation. Il ne remplit donc plus les conditions pour être
admis comme étudiant, d'une part à cause de deux changements apportés à son
plan d'études (art. 32 lettre c OLE), d'autre part parce l'existence de moyens
financiers nécessaires pour poursuivre ses études ne serait pas démontrée (art.
32.
lettre e OLE), dans la mesure où l'intéressé a travaillé sans autorisation.
Le but du séjour est par conséquent atteint et il n'y a pas lieu d'autoriser
l'intéressé à le prolonger, car sa sortie de Suisse ne paraît plus assurée
(art. 32 lettre f OLE). On peut encore relever le fait que le comportement du
recourant n'est pas exempt de tout reproche : il a été condamné pour ivresse au
volant et fait l'objet d'une enquête en cours, étant soupçonné d'avoir établi
de faux certificats. Il convient dès lors d'admettre que le but du séjour est
atteint et que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études
délivrée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juin 2005 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un délai au 4 mai 2006 est imparti à A.________, ressortissant
camerounais, né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
dl/Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.