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Décision

PE.2005.0356

TA - PE.2005.0356 - 2005-12-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demandes du 3 mars 2005 déposées auprès du consulat

général de Suisse à Yaoundé, Z.__________________, né le 30 juillet 1981 et A.__________________,

né le 27 mars 1985, ressortissants camerounais, ont sollicité l’octroi d’une

autorisation de séjour leur permettant de rejoindre dans le Canton de Vaud leur

mère et leur père adoptif, Y.__________________ et X.______________.

B.

Le SPOP, selon décision du 9 juin 2005, notifiée le 11

juillet 2005, a refusé l’octroi des autorisations de séjour requises, pour le

motif que les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas réunies et

que les intéressés n’invoquaient pas de motifs importants au sens des art. 13 f

ou 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE).

C’est contre cette décision que les époux XY.__________________

ont recouru, par acte du 17 juillet 2005. A l’appui de leur recours, ils ont

précisé que la demande de regroupement familial ne concernait plus que Z.__________________,

qui se trouvait éloigné de ses parents et qui souhaitait compléter ses études

en Europe.

Le 29 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal

a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser

provisoirement Z.__________________ à entrer dans le Canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 août

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Les recourants n’ont pas déposé d’observations à la

suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Les recourants sollicitent en faveur de Z.__________________

une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) L’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE prévoit que le

conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge de

ressortissants suisses sont considérés comme membres de sa famille et que

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de

manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée

sur celle de l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en

vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de

traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des états

membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de

libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art.

3.

al. 1 bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière

identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants

d’un état tiers membre de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE ne

peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu’ils séjournaient

déjà légalement au bénéfice d’une assurance durable dans un Etat membre de l’UE

ou de l’AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le

regroupement familial des enfants d’Etats tiers avec leur mère épouse d’un

ressortissant suisse ne peut être admis, en application de l’art. 3 al. 1 bis

litt. a OLE, que si ces enfants sont titulaires d’une autorisation de séjour

durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.

Dans le cas particulier, Z.__________________ n’a

jamais été titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l’art.

3.

al. 1bis litt. a OLE n’est pas applicable.

c) Pour le surplus, les recourants, qui invoquent

exclusivement leur peine d’être séparés de leur fils, ne font valoir aucune

circonstance permettant d’entraîner l’application des art. 13 f OLE (cas

personnel d’extrême gravité), 36 OLE (motifs importants) ou 8 CEDH (protection

de la vie familiale d’un enfant majeur qui, à l’instar d’un handicapé, serait

totalement dépendant de ses parents).

Les motifs invoqués à l’appui du recours ne

permettent pas au tribunal de céans de s’écarter de l’appréciation de

l’autorité intimée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter

l’émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 juin 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourants.

san/do/Lausanne, le 9 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)