PE.2005.0356
TA - PE.2005.0356 - 2005-12-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0356
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-3-1bis-a
OLE-3-1-c
OLE-38
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant camerounais âgé de 24 ans dont la mère, titulaire d'un permis B, a épousé un ressortissant suisse qui a adopté l'intéressé au Cameroun.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président;
M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
X.______________, 1.**************,
2.
Y.__________________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.______________ et Y.__________________ c/
décision du Service de la population (SPOP VD 773’969) du 9 juin 2005
refusant de délivrer à Z.__________________et A.__________________ une
autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour dans le
Canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demandes du 3 mars 2005 déposées auprès du consulat
général de Suisse à Yaoundé, Z.__________________, né le 30 juillet 1981 et A.__________________,
né le 27 mars 1985, ressortissants camerounais, ont sollicité l’octroi d’une
autorisation de séjour leur permettant de rejoindre dans le Canton de Vaud leur
mère et leur père adoptif, Y.__________________ et X.______________.
B.
Le SPOP, selon décision du 9 juin 2005, notifiée le 11
juillet 2005, a refusé l’octroi des autorisations de séjour requises, pour le
motif que les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas réunies et
que les intéressés n’invoquaient pas de motifs importants au sens des art. 13 f
ou 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
C’est contre cette décision que les époux XY.__________________
ont recouru, par acte du 17 juillet 2005. A l’appui de leur recours, ils ont
précisé que la demande de regroupement familial ne concernait plus que Z.__________________,
qui se trouvait éloigné de ses parents et qui souhaitait compléter ses études
en Europe.
Le 29 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal
a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser
provisoirement Z.__________________ à entrer dans le Canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 août
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Les recourants n’ont pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Les recourants sollicitent en faveur de Z.__________________
une autorisation de séjour par regroupement familial.
a) L’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE prévoit que le
conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge de
ressortissants suisses sont considérés comme membres de sa famille et que
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de
manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée
sur celle de l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en
vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de
traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des états
membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de
libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art.
3.
al. 1 bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière
identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants
d’un état tiers membre de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE ne
peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu’ils séjournaient
déjà légalement au bénéfice d’une assurance durable dans un Etat membre de l’UE
ou de l’AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le
regroupement familial des enfants d’Etats tiers avec leur mère épouse d’un
ressortissant suisse ne peut être admis, en application de l’art. 3 al. 1 bis
litt. a OLE, que si ces enfants sont titulaires d’une autorisation de séjour
durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.
Dans le cas particulier, Z.__________________ n’a
jamais été titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l’art.
3.
al. 1bis litt. a OLE n’est pas applicable.
c) Pour le surplus, les recourants, qui invoquent
exclusivement leur peine d’être séparés de leur fils, ne font valoir aucune
circonstance permettant d’entraîner l’application des art. 13 f OLE (cas
personnel d’extrême gravité), 36 OLE (motifs importants) ou 8 CEDH (protection
de la vie familiale d’un enfant majeur qui, à l’instar d’un handicapé, serait
totalement dépendant de ses parents).
Les motifs invoqués à l’appui du recours ne
permettent pas au tribunal de céans de s’écarter de l’appréciation de
l’autorité intimée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent supporter
l’émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 juin 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des
recourants.
san/do/Lausanne, le 9 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)