PE.2005.0358
TA - PE.2005.0358 - 2006-03-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 mars 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0358
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
MENACE{DROIT PÉNAL}
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
LSEE-10-1
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation d'établissement en raison de condamnations pénales. Recours rejeté: il y a lieu d'apprécier particulièrement sévèrement les infractions commises en matière de stupéfiants ainsi que celles dirigées contre la liberté des personnes; le délai minimum de reconsidération fixé par le SPOP à trois ans ne prête pas le flanc à la critique (consid. 2).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________________, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation
d’établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant marocain né le 29
septembre 1969, est entré en Suisse le 15 janvier 2000 et a épousé à Montreux
le 14 février 2000 la ressortissante suisse Y.________________. En raison de
son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour annuelle, régulièrement renouvelée par la suite. Son permis de séjour
indique que la libération du contrôle fédéral est intervenue le 14 février
2005. Le couple a deux enfants.
B.
Par ordonnance du 12 février 2003, le juge d’instruction
itinérant ad hoc a condamné X.________________, pour délits et contraventions à
la LStup commis de 2000 à août 2002 (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup) et
menaces perpétrées le 10 avril 2002, à la peine de trois mois d’emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à une amende de 1'000 francs avec délai d’épreuve
en vue de radiation anticipée au casier judiciaire de même durée, ainsi qu’au
paiement des frais de la cause. Cette condamnation lui a valu un avertissement
du SPOP le 17 avril 2003.
Par ordonnance du 21 mai 2004, le juge d’instruction
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________________ pour
violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant commises le
27 mars 2004, à 25 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 500 francs, avec délai d’épreuve en vue de la radiation anticipée au
casier judiciaire de même durée, ainsi qu’au paiement des frais de la cause. A
cette occasion, le juge d’instruction a prolongé de moitié la durée du sursis
octroyé le 12 février 2003, le portant ainsi à trois ans.
C.
Le 13 février 2005, X.________________ a sollicité la
délivrance d’un permis d’établissement en sa qualité de conjoint d’une
Suissesse. A cette occasion, il a joint une attestation du Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux, selon laquelle il n’a jamais bénéficié des
prestations du service en question, et une déclaration de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Montreux à la teneur de laquelle il ne fait
pas l’objet de poursuites en cours ni n’est sous le coup d’un acte de défaut de
biens après saisie. Il a joint à sa demande une copie de son bail à loyer,
ainsi que des décomptes de son salaire pour les mois de novembre et décembre
2004 et janvier 2005.
D.
Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 21 juin 2005, le
SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de
X.________________ en autorisation d’établissement en raison des deux
condamnations pénales dont il a fait l’objet les 12 février 2003 et 21 mai 2004.
Cette décision précise que la situation pourra être reconsidérée dans un délai
de trois ans pour autant que le requérant n’ait pas commis de nouveaux délits
d’ici cette échéance.
E.
Par lettre estampillée par le SPOP au 14 juillet 2005,
X.________________ a formé un recours contre le refus de cette autorité du 9
juin 2005, en demandant que l’autorisation d’établissement sollicitée lui soit
délivrée. Le SPOP a transmis son dossier avec le recours au Tribunal
administratif comme objet de sa compétence. Dans ses déterminations du 20
septembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant
n’a pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser
de débats.
Considérants
1.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à
l’intéressé le 21 juin 2005 de sorte que le délai de recours est arrivé à
échéance le 11 juillet 2005 à minuit. On ignore si l’acte de recours a été
posté ou s'il a été simplement déposé directement auprès du SPOP, lequel a en
tout cas apposé un tampon daté du 14 juillet 2005. Dans ces conditions, la
preuve du respect du délai de recours de 20 jours n’est pas apportée, alors
qu’il incombe à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de
recours, donc de l’expédition en temps utile (ATF 115 Ia 8 - JT 1990 IV
118.
; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, chiffre 4.6 ad art. 32 OJ et réf. citées).
La question de la recevabilité du recours peut
toutefois rester irrésolue pour les motifs qui suivent :
2.
L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit ce qui suit :
2.
"Le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion".
L'art. 10 al. 1 LSEE, qui traite des motifs
d'expulsion, a la teneur suivante :
"L'étranger
ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:
a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit;
b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. si, par suite de maladie mentale, il compromet
l'ordre public;
d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle
il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique.
(...)".
En l’espèce, le recourant
est marié depuis plus de 5 ans à une Suissesse si bien qu’il peut en principe
prétendre à l’établissement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, étant précisé
que la libération du contrôle fédéral est échue depuis le 14 février 2005 et
qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 14 février
2006.
L’art. 7 al. 1 LSEE n'exige pas que l'expulsion,
fondée sur un motif résultant de l'art. 10 al. 1 LSEE, ait été prononcée ou
puisse l'être au regard des critères développés par la jurisprudence (v. arrêts
TA PE.2000.0044 du 18 avril 2000 et PE.1998.0638 du 22 juin 1999). En présence
d'un motif d'expulsion, il est parfaitement concevable que l'autorité
compétente refuse l'octroi d'un permis C, mais renouvelle l'autorisation de
séjour (PE.1999.0073 du 4 juin 1999).
L'art. 11 RSEE impose à
l'autorité, avant de délivrer une autorisation d'établissement, d'examiner
consciencieusement le comportement du requérant.
3.
En l’occurrence, le recourant a fait l’objet de deux
condamnations pénales prononcées en 2003 et 2004. La première est relative à un
trafic de drogue de moyenne importance et à une consommation régulière de
cocaïne depuis son arrivée en Suisse; le recourant s’est aussi rendu coupable
de menaces. La seconde concerne des infractions à la loi sur la circulation
routière, en particulier une violation simple des règles de la circulation et
une ivresse au volant. Ces actes ont entraîné le prononcé de peines privatives
de liberté, assorties du sursis. Il résulte de ces deux jugements que les faits
en cause ne sont pas mineurs. Au contraire, il apparaît que le comportement du
recourant présente un sérieux danger pour l'ordre et la sécurité publics, comme
le démontrent le trafic de drogue déployé, les menaces de mort proférées à
l'aide d'un couteau à l'encontre d'une femme avec laquelle il avait entretenu
une relation amoureuse éphémère, ainsi que le fait qu'il ait circulé à une reprise
en état d'ébriété. Son attitude est également inquiétante dans la mesure où il
consomme régulièrement de la cocaïne. Il y a lieu d'apprécier particulièrement
sévèrement les infractions commises en matière de stupéfiants ainsi que celles
dirigées - avec un couteau - contre la liberté des personnes. A cela s'ajoute
que le recourant a récidivé à peine une année après l'avertissement signifié
par le SPOP. Il apparaît ainsi, en présence d’un motif d’expulsion fondé sur
l’art. 10 al. 1 let. a LSEE et réalisé à deux reprises, que le refus du SPOP de
lui délivrer une autorisation d'établissement est parfaitement justifié en
l'état. Par ailleurs, le délai minimum de reconsidération fixé par le SPOP à
trois ans ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de la
proportionnalité. Vu la gravité des actes commis et la récidive intervenue, il
n'est pas exagéré de considérer que seule une telle période dénuée de nouveaux
délits imputables au recourant est susceptible de démontrer que celui-ci est en
mesure d'adopter un comportement correct en adéquation avec l'ordre établi dans
ce pays.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 9 juin 2005 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 8 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).