PE.2005.0360
TA - PE.2005.0360 - 2006-03-23 - X /Service de la population (SPOP)
23 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0360
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
VISA{AUTORISATION}
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OEArr-11-3
OLE-31
OLE-32-b
Résumé contenant:
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études à un ressortissant de la République Centrafricaine, analyste-programmeur, âgé de 39 ans, entré en Suisse pour suivre les cours de l'EIVD et qui après un échec a entrepris des cours du soir auprès d'une école qui n'est pas une institution d'enseignement supérieur telle qu'elle est prévue par la loi (art. 32 lettre b OLE). Pas d'autorisation pour élèves au sens de l'art. 31 OLE, car le programme des cours comprend moins de 20 heures par semaine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à 1.********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de délivrer
une autorisation de séjour pour études
Recours X.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD/736'703) du 20 juin 2005 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la République Centrafricaine,
né le 2.********, 3.********, a été engagé le 1er avril 2000 comme
4.******** au Centre de Formation en Informatique (5.********). Il est entré en
Suisse le 11 décembre 2002, au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire
pour études, afin de suivre les cours de 6.******** du canton de Vaud, à 1.********.
Son employeur l'a mis au bénéfice d'une "autorisation de mise en
position de stage" délivrée le 3 septembre 2002, qui précisait que "l'intéressé
prendra toutes ses dispositions pour regagner son poste au plus tard au mois de
septembre 2004". L'autorisation de séjour pour études a été prolongée
le 28 novembre 2003.
B.
Le 4 août 2004, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement a autorisé X.________ à exercer une activité accessoire en tant que
nettoyeur du samedi auprès de la 7.********, à 8.********. Le 29 septembre
2004, le SPOP a complété l'autorisation de séjour pour études en précisant
qu'il pouvait exercer l'activité accessoire précitée, à raison de 15 heures au
maximum par semaine. Le 20 janvier 2005, le Contrôle des habitants a informé le
SPOP que l'intéressé avait cessé ses études auprès de 6.******** après un échec
et qu'il s'était inscrit auprès de 9.********, pour suivre un soir par semaine
une formation de 10.********. Par lettre du 30 mars 2005, X.________ a informé
le Contrôle des habitants qu'il avait l'intention, une fois sa formation auprès
de 9.******** terminée par l'obtention d'un Certificat de 10.********, de
repartir dans son pays, afin de continuer à y exercer son métier, départ prévu
à fin décembre 2005.
C.
Par décision du 20 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ au motif
qu'il avait cessé sa formation auprès de 6.******** et qu'il suivait des cours
du soir, ce qui exclut la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
Il a également relevé l'âge du recourant et l'absence de nécessité de
poursuivre sa formation en Suisse. Un délai d'un mois dès la notification de la
décision a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Le 18 juillet 2005, X.________ a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif concluant implicitement à l'annulation
de la décision du SPOP du 20 juin 2005 et demandant l'autorisation de
poursuivre son séjour en Suisse, afin d'obtenir au terme de ses études un
diplôme dans le domaine des réseaux informatiques, avant de retourner dans son
pays d'origine auprès de sa femme et de son enfant.
Par décision du 25 juillet 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a autorisé X.________ à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations le 1er
septembre 2005 concluant au rejet du recours.
Le 3 octobre 2005, le recourant a produit un mémoire
complémentaire, concluant notamment à titre subsidiaire à l'octroi d'une
période de six mois pour permettre au recourant de préparer son départ de
Suisse, au cas où le tribunal suivrait les conclusions de l'autorité intimée.
Suite à la retraite professionnelle du juge
Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2002 au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de 6.********.
Après un échec, il a entrepris une nouvelle formation, sous forme de cours du
soir, une fois par semaine. Il souhaite obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour afin de terminer ses cours par l'obtention d'un diplôme,
avant de retourner dans son pays d'origine.
6.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant, âgé de ******** ans,
est entré en Suisse dans le but de suivre les cours à 6.********, d'obtenir un
diplôme ******** et de retourner dans son pays. A cet égard, il a produit un
document de son employeur qui prévoyait expressément son retour et la reprise
de son travail au plus tard au mois de septembre 2004. Or, après un échec à 6.********,
il a choisi de suivre les cours d'une école qui ne correspond pas à la
définition d'une institution d'enseignement supérieur telle qu'elle est prévue
par la loi (art. 32 lettre b OLE). En outre, l'intéressé ne peut pas non plus
invoquer le statut d'étudiant au sens de l'art. 31 OLE, car l'autorisation pour
élèves n'est délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps,
c'est-à-dire dont le programme comprend au moins 20 heurs par semaine (ch. 514
des directives précitées). Il n'est au demeurant pas nécessaire d'examiner si
le recourant pouvait, le cas échéant, envisager ce changement d'orientation,
respectivement suivre des cours auprès d'un autre établissement, puisqu'il n'a
pas respecté les engagements pris, qui consistaient notamment à retourner dans
son pays au plus tard en septembre 2004. En effet, l’art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr; RS 142.211) prévoit expressément que l’étranger est lié
par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour. Enfin, si l'on s'en tient aux déclarations du recourant dans
sa lettre du 30 mars 2005, le but de son séjour serait de toute manière atteint,
puisqu'il envisageait son retour au pays en décembre 2005, délai maintenant
dépassé.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour
pour études sollicitée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 juin 2005 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un délai au 1er mai 2006 est imparti à X.________,
ressortissant de République Centrafricaine, né le 2.********, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 23 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.