PE.2005.0362
JI - PE.2005.0362 - 2005-08-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
10 août 2005Français4 min
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N° affaire:
PE.2005.0362
Autorité:, Date décision:
JI, 10.08.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
LJPA-32
Résumé contenant:
Recours irrecevable. Une simple demande de rendez-vous ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la police des étrangers
021/316 12 58
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Monsieur
A. X.________
à 2********
Lausanne, le 10 août
2005/dl
PE.2005.0362 (EB) Recours A.
X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2005
refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours formé par A. et B. X.________ le 10
juillet 2005 contre la décision du Service de la population du 8 juin 2005
refusant à A. X.________ l’octroi d’une autorisation de séjour,
-
vu la lettre du tribunal du 27 juillet 2005,
-
vu la lettre des recourants du 7 août 2005,
-
vu l’article 33 LJPA,
considérant
-
que la décision attaquée a été notifiée aux
recourants le 15 juin 2005,
-
que le recours, daté du 10 juillet 2005, a été
posté le 11 juillet 2005, c'est-à-dire après l’écoulement du délai de recours
qui arrivait à échéance le 5 juillet 2005,
-
que l’article 32 LJPA prévoit que le délai de
recours peut être restitué à celui qui établi avoir été sous sa faute dans l’impossibilité
d’agir dans le délai,
-
qu’il s’agit non seulement d’une impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi d’une impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (voir arrêt
AC2002/0042 du 27 décembre 2004),
-
que les recourants ont demandé le 27 juin 2005 au
Service de la population d’être entendus pour obtenir des explications et
précisions concernant la décision refusant l’autorisation de séjour,
-
que le Service de la population a répondu par une lettre
signature du 1er juillet 2005 dans les termes suivants :
« Malheureusement,
nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de rendez-vous. En
effet, Monsieur X.________ est sous le coup d’une décision d’expulsion pénale
ferme. Ainsi nous sommes liés par cette décision et ne pouvons accorder quelque
tolérance de séjour que ce soit.
Dès lors, nous ne
pouvons que nous en remettre à notre décision du 8 juin 2005 laquelle
impartissait un délai immédiat de départ à Monsieur X.________ ».
-
que les recourants ont vraisemblablement reçu cette
correspondance avant l’échéance du délai de recours le 5 juillet 2005,
-
que la démarche faite par les recourants auprès du
Service de la population en vue d’obtenir un rendez-vous ne constitue pas un
motif de restitution du délai de recours,
-
que par ailleurs, les recourants relèvent bien que
les conseils qui ont été donnés dans le cadre de la médiation juridique et
administrative les rendaient attentifs au fait que le délai de recours était
dépassé,
-
que ces circonstances ne constituent pas une impossibilité
objective ou subjective d’agir pendant le délai de recours,
-
que l’inexpérience des recourants ne les empêchait pas
de se renseigner pendant le délai de recours,
-
qu’il n’existe pas de motif de restitution du délai
de recours,
-
que par ailleurs, tout comme le Service de la
population, le Tribunal administratif est lié par l’expulsion pénale prononcée
à l’encontre de M. X.________,
-
que le recours ne présentait ainsi guère de chances
de succès même s’il était recevable.
Faits
I.
Constate que le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice ni
alloué de dépens.
Le Juge instructeur :
Eric
Brandt
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6.
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
A. X.________
recourant
Monsieur
A. X.________
Avenue 1********
2********
Service de la
population (SPOP)
autorité intimée
No VD 3********
Service de la
population (SPOP)
Avenue de Beaulieu 19
1014.
Lausanne Adm
cant