PE.2005.0363
TA - PE.2005.0363 - 2006-01-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 janvier 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0363
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-f
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour d'une étudiante ukrainienne ayant obtenu un baccalauréat français au collège de Champittet et suivant un cours préparatoire à l'examen d'entrée à l'Université, après avoir tenté de fréquenter l'Ecole hôtelière de Lausanne. Compte tenu des circonstances, le changement d'orientation peut être admis. La recourante dispose des capacités pour accomplir des études universitaires en Suisse et le grief tiré de l'art. 32 f OLE n'est pas fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs,
Recourante
X._____________,
1.***************, représentée par Me José CORET,
avocat, av. Juste-Olivier 17, case postale 6839, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours X._____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 juin 2005 (VD 664381) refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissante ukrainienne, née le 23 mai
1986, est entrée en Suisse le 19 septembre 1999. Elle a bénéficié de
différentes autorisations de séjour pour accomplir ses études secondaires au
Collège Champittet, à Pully-Lausanne. Elle a obtenu le diplôme de baccalauréat
français à la fin de l'année scolaire 2003-2004 sans avoir subi le moindre
échec. Souhaitant poursuivre sa formation, l'intéressée s'est inscrite en
septembre 2004 auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Le 2 décembre
2004, cette école l'a informée du refus de la Commission d'examen de sa demande
d'admission. Une deuxième candidature a été écartée le 12 mai 2005. X._____________
s'est alors inscrite à l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour y suivre un cours de
préparation en vue de son immatriculation auprès de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne.
B.
Le SPOP, selon décision du 20 juin 2005, a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour d'X._____________. Il a relevé en substance
qu'elle ne possédait pas les connaissances nécessaires à l'accomplissement
d'études académiques, qu'elle avait changé d'orientation, que la durée des
études projetées prolongerait excessivement son séjour en Suisse et que la
sortie de Suisse à l'issue de sa formation n'était pas suffisamment assurée.
C'est contre cette décision qu'X._____________ a
recouru, par acte du 19 juillet 2005. Après avoir rappelé son cursus scolaire
dans notre pays, elle a exposé que le choix de la Faculté des lettres
s'inscrivait dans la suite logique de l'obtention de son baccalauréat
littéraire, qu'elle devait obligatoirement suivre un cours de préparation à
l'Université du fait qu'elle n'avait pas obtenu une mention à son baccalauréat,
que ce cours s'achèverait en août 2006, qu'elle pourrait obtenir un
"bachelor" en 2009, qu'elle ne serait alors âgée que de 23 ans et que
toutes les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) étaient remplies.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 27
juillet 2005, en ce sens que la recourante a été autorisée provisoirement à
poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la
procédure cantonale de recours soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au
dossier le 20 septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a encore versé au dossier, le 30
novembre 2005, deux attestations d'enseignants de l'Ecole Lémania faisant état
de ses aptitudes à la poursuite de ses études et à la réussite de l'examen
préalable d'entrée à l'Université.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a)Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
a) le
requérant vient seul en suisse;
b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives;
en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas
encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 I b 127).
b) En l'espèce, le SPOP a fondé sa décision de non
renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante sur les lettres c),
d) et f) de l'art. 32 OLE.
Pour ce qui est du programme des études, il convient
de relever que la recourante a songé dans un premier temps à fréquenter l'EHL.
Les motifs du refus de cette école d'admettre la recourante ne ressortent pas
clairement des lettres des 2 décembre 2004 et 12 mai 2005. L'EHL laisse
entendre qu'elle a dû opérer un choix parmi de nombreuses candidatures et que
celle de la recourante n'a pas été retenue. L'examen d'entrée aurait ainsi
constitué une sorte de concours. L'EHL n'indique pas que la recourante aurait
démérité. Dans ces conditions, il était logique que la recourante opte pour une
autre orientation. Compte tenu des circonstances, ce changement d'orientation
peut être admis. D'une part, la recourante est encore jeune et elle n'a pas
subi le moindre échec au cours de ses études secondaires. D'autre part, son
choix d'accomplir des études universitaires ne résulte pas d'un coup de tête ou
de son incapacité à décider de la voie à suivre. Il résulte d'une tentative
malheureuse auprès de l'EHL pour laquelle elle avait mis tous ses atouts de son
côté.
S'agissant des capacités de la recourante à
entreprendre des études universitaires, on peut observer que deux de ses
enseignants actuels attestent de ses capacités. En outre, trois professeurs du
collège Champittet, qui ne tarissent pas d'éloges sur son engagement pendant
ses études et sur sa personnalité équilibrée, se sont déclarés persuadés de ses
possibilités intellectuelles d'accomplir des études universitaires. On ne
saurait donc voir, comme le fait l'autorité intimée, une incapacité à suivre un
parcours académique en raison du refus de l'EHL. En outre, la nécessité de
suivre un cours préparatoire à l'entrée à l'Université résulte du seul fait que
la recourante n'a pas obtenu de mention lors de son baccalauréat. Cette absence
de mention doit être relativisée du fait que la recourante a dû, dès l'âge de
treize ans, s'adapter à un nouveau mode de vie et à un enseignement dispensé
dans une langue dont elle a dû faire l'apprentissage.
Enfin, le grief du SPOP lié à l'incertitude quant à
la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de sa formation ne trouve aucun
fondement objectif, hormis l'attrait de la Suisse et la longueur du séjour de
la recourante dans notre pays. S’il accepte de délivrer les autorisations de
séjour pour études à des ressortissants étrangers âgés de treize ans, le SPOP
doit s'attendre à ce que ceux-ci poursuivent leurs études au-delà de l'obtention
de leur baccalauréat. La durée total de leur séjour en Suisse sera forcément
relativement longue et il est paradoxal de leur opposer la disposition de
l'art. 32 let. f OLE.
La recourante a fait preuve jusqu'ici de sérieux
dans ses études. Compte tenu de son âge et des excellents renseignements recueillis
à son sujet, il se justifie de lui donner une chance d'accéder aux études
universitaires auxquelles elle aspire. Elle doit en conséquence être autorisée
à poursuivre le cours préparatoire qu'elle suit actuellement et, en cas de
réussite, à suivre les cours de la Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne.
4.
Il ressort des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 20 juin 2005 est annulée.
III.
Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de
séjour lui permettant de suivre auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne le cours
préparatoire à l'examen d'entrée à l'Université de Lausanne.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par la recourante, par 500 francs, lui étant restituée.
V.
La recourante a droit à une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint