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Décision

PE.2005.0364

TA - PE.2005.0364 - 2006-03-14 - X. /Service de la population (SPOP)

14 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ est la mère de Y._______ (ci-après : Y._______),

ressortissant tanzanien né le 25 mai 1987. Elle a obtenu la naturalisation

suisse à une date inconnue, mais postérieurement à la naissance de son fils qui

est issu d’une précédente relation. Elle est en outre mère de trois autres

enfants qui vivent auprès d’elle en Suisse.

B.

Le 19 janvier 2005, X._______ a adressé un courrier à

l’Ambassadeur de Suisse en Tanzanie en sollicitant la possibilité de faire

venir son fils au titre de regroupement familial.

Le 23 février 2005, Y._______ a lui-même déposé une

demande de visa pour la Suisse afin de venir rendre visite à sa mère. Le 1er

avril 2005, X._______ a toutefois précisé que le but réel du séjour de son fils

était le regroupement familial.

Le 6 avril 2005, le SPOP a sollicité de la mère de

l’intéressé divers renseignements qu’ils lui ont été transmis par le Service du

Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne en date du 18 mai 2005. Il

ressort des documents et explications fournis à cette occasion par X._______

qu'elle n’avait jamais été mariée avec le père de Y._______, que ce dernier autorisait

cependant son fils à vivre en Suisse auprès d'elle, que c'était le grand-père

de l’enfant – et non son père – qui s'était occupé de lui jusqu’à son décès

survenu en janvier 2004 et que dans la mesure où l’oncle de l’enfant refusait

de prendre soin de lui, ce dernier se retrouvait seul dans son pays d’origine.

Par ailleurs, X._______ a précisé que son fils n’avait pas terminé ses études

en Tanzanie, qu’il souhaitait les poursuivre en Suisse et que le père, qui ne

s'était jamais occupé de son fils depuis sa naissance, était sans domicile fixe

et sans travail.

C.

Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le

SPOP a refusé d’accorder à Y._______ une autorisation d’entrée, respectivement

une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif que l’intéressé

était âgé de 18 ans, qu’il avait toujours vécu dans son pays d’origine auprès

de son grand-père, décédé en janvier 2004, que sa mère vivait en Suisse depuis

de nombreuses années, ce qui aurait pu lui permettre de déposer une demande de

regroupement familial avant qu’il n’atteigne l’âge de la majorité, que la

demande de regroupement familial paraissait donc motivée par des motifs

économiques, raison pour laquelle le SPOP considérait que l’intéressé

conservait le centre de ses intérêts dans son pays d’origine.

D.

Agissant en son nom propre et au nom de son fils, X._______

a recouru au Tribunal administratif le 19 juillet 2005 en concluant à

l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation de

séjour en faveur de son fils fondée sur les dispositions du regroupement

familial.

La recourante a procédé en temps utile à l’avance de

frais sollicitée.

E.

Par décision incidente du 3 août 2006, le juge instructeur

du Tribunal administratif a refusé d’autoriser, par voie de mesures provisionnelles,

Y._______ à entrer provisoirement en Suisse durant la procédure de recours.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée le 1er

septembre 2005 en concluant au rejet du recours.

G.

Les recourants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti.

H.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès

ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi

d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er

juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a

été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er

bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le

conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés

comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un

ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une

exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit

supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de

séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable

indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant

suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à

son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du

droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une

personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux

articles de manière identique.

b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du

4.

novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans

une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.

Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient

invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP

que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de

séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office

fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a établi une

circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé

notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants

ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se

prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.

Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de

parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour

durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p.

7.

et ch. 6 p.10).

En l’espèce, Y._______ est le fils tanzanien d’une

ressortissante suisse. Dans la mesure où l’intéressé ne bénéficie pas d’un

droit de séjour durable dans un pays membre de l’UE/AELE, il ne peut pas se

prévaloir de l’art. 3 annexe 1 ALCP ni de l’art. 3 al. 1 bis OLE.

6.

a) Par ailleurs, Y._______ est le fils d’une

ressortissante suisse qui a obtenu la nationalité de notre pays par voie de

naturalisation après sa naissance. Comme le relève à juste titre l’autorité

intimée, qui se réfère à cet égard aux Directives et commentaires sur l’entrée,

le séjour et le marché du travail établies par l'ODM (ci-après : Directives,

état janvier 2004), l’enfant étranger d’un ressortissant suisse, par exemple,

l’enfant d’un premier lit, n’a aucune possibilité d’obtenir la nationalité

suisse facilitée lorsque l’un de ses parents a obtenu la nationalité suisse

après sa naissance par naturalisation ordinaire ou par naturalisation facilitée

et n’a en principe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf.

Directives, spéc. ch. 661.2).

b) En revanche, par application analogique de l’art.

17.

al. 2 LSEE, l’enfant étranger d’un citoyen suisse célibataire et âgé de

moins de 18 ans, ce qui était le cas de Y._______ au moment où a été déposée la

demande de regroupement familial, a droit à une autorisation d’établissement

lorsque les conditions d’un regroupement familial différé sont réunies (ATF 129

II 11, voir également Directives, ch. 661.2 et Minh Son Nguyen, Droit public

des étrangers, Berne 2003, p. 284).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de permettre que la

vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio

legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où

les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée

de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF

129.

II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les parents ne sont

pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par

analogie à l'art. 8 CEDH qui protège également la vie familiale. En effet, si

cette dernière disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à

une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la

vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de

séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124

II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette

disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus

étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère

nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités,

c. 2a et c respectivement 3a).

Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais

prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir

dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas

déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de

tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a

vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments

attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une

modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en

cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585

précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité).

Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la

séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a

aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit

modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se

poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

7.

En l’occurrence, Y._______ n’a jamais vécu avec sa mère

qui réside en Suisse depuis un certain nombre d'années déjà. A l'exception de

la demande de visa du 23 février 2005, aucune autre demande de visa ne figure

au dossier de la cause. L'enfant a ainsi été élevé par son grand-père et a

passé toute son enfance et sa pré-adolescence auprès de ce dernier et du reste

de sa famille dans son pays d’origine. Certes, les recourants invoquent être

restés en contact étroit et permanent, X._______ subvenant de surcroît à

l’entretien de son fils par l’envoi régulier d’argent. Il n’en demeure pas

moins qu’il n’est pas établi que Y._______ entretiendrait avec sa mère une

relation plus étroite qu’avec le reste de sa famille, dont son père et son

oncle demeurés dans son pays d’origine, ni qu’un regroupement familial

s’avèrerait aujourd’hui indispensable. Certes, le décès du grand-père de Y._______

qui aurait, aux dires de X._______, élevé son petit-fils est un événement

dramatique, mais il n’en demeure pas moins que l’adolescent a encore des membres

de sa famille dans son pays d’origine.

Nonobstant ce qui précède, le tribunal s’étonne que

X._______ n’ait sollicité le regroupement familial de son fils qu’en janvier

2005, soit une année après le décès du grand-père de l’enfant. A cela s’ajoute le

fait que Y._______ a effectué toute sa scolarité dans son pays d’origine, qu'il

n’est jamais venu, même dans le cadre de séjours touristiques, dans notre pays

et qu’il est aujourd’hui majeur.

Au vu de l’ensemble des circonstances décrites

ci-dessus, le centre des intérêts de Y._______ demeure de toute évidence dans

son pays d’origine où résident son père et à tout le moins encore un oncle.

8.

En résumé, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni

excédé son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial

sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge des recourants déboutés qui n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 juin 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2006

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)