PE.2005.0365
TA - PE.2005.0365 - 2006-04-25 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
25 avril 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0365
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
RECRUTEMENT
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-8-1
OLE-8-3
Résumé contenant:
Refus d'autoriser l'engagement par un hôtel d'une secrétaire réceptionniste et traductrice, d'origine chinoise, sur la base de l'art. 8 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Pascal Martin et
Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, représenté par Y.________,
directeur général - administrateur, à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision de l’OCMP du 8 juillet 2005
concernant Mme Z.________, d’origine chinoise (refus d’autoriser une prise
d’emploi en qualité de 2.********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 juin 2005, X.________ a déposé une demande de main
d’œuvre étrangère en vue d’engager Z.________ ressortissante chinoise, née le 3.********,
en qualité de 2.******** pour un salaire brut de 3'560 francs par mois. A
l’appui de sa demande, l’employeur a expliqué que depuis 4 ans, il recevait
régulièrement des groupes chinois par l’intermédiaire d’agences chinoises avec
lesquelles il travaillait, ceci « dans la ligne de l’accord sino-suisse
sur le statut de destination officielle qui a été signé à Berne le 15 juin 2004
en vue des groupes chinois qui devraient arriver en Suisse ». Il a
également exposé qu’il souhaitait que Z.________ puisse accueillir la clientèle
chinoise étant donné qu’elle parle couramment le mandarin, le cantonais et le
taïwanais. Il a allégué que l’étrangère concernée séjournait régulièrement en
France depuis plus de quatre ans, en produisant l’autorisation provisoire de
travailler de celle-ci pour une durée de 172 jours, valable du 10 janvier au 30
juin 2005, établie par les autorités françaises.
B.
Par décision du 8 juillet 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser
l’engagement de Z.________ par X.________, au motif que Z.________ n’était pas
une ressortissante d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Association
européenne de Libre-Echange (AELE), en se référant aux art. 7 et 8 de
l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS
823.21).
C.
Par acte du 25 juillet 2005, Y.________, agissant en
qualité d’administrateur de la société d’exploitation de X.________, a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP en
concluant à l’octroi de l’autorisation sollicitée.
Z.________ a été autorisée à titre provisionnel, par
décision incidente du juge instructeur du 2 août 2005, à entrer dans le canton
de Vaud et à y exercer l’activité prévue au service de X.________ pendant la
durée de la procédure cantonale de recours.
Le 3 octobre 2005, l’autorité intimée a conclu au
rejet du recours après avoir transmis le dossier à l’Office fédéral des
migrations (ODM), lequel a fait part de son préavis négatif. La partie
recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a
statué ensuite sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l’article 7 al. 3 OLE, lorsqu’il s’agit de
l’exercice d’une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs
indigènes, aux demandeurs d’emplois étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler. Une exception à ce principe est instaurée par l’article
7.
al. 1 OLE qui prévoit que les autorisations pour l’exercice d’une première
activité, pour un changement de place ou profession et pour une prolongation du
séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un
travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelle de la branche et du lieu. Dans une telle
hypothèse, l’article 7 al. 4 OLE précise que l’employeur est tenu, sur demande,
de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur le marché indigène (lettre a), qu’il a signalé la vacance du poste en
question à l’office de l’emploi compétant et que celui-ci n’a pas pu trouver un
candidat dans un délai raisonnable (lettre b), que, pour le poste en question,
il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail (lettre c).
L’autorité intimée se réfère à la position de l’ODM,
lequel admet en l’espèce que le recourant a effectué des recherches en vue
d’engager une 2.******** parlant plusieurs dialectes chinois en Suisse et sur
le marché élargi de l’Union européenne. L’ODM considère néanmoins que les
vaines recherches effectuées par l’employeur qui rencontre des difficultés de
recrutement propres à son entreprises ne constituent pas, à elles seules, des
motifs justifiant une exception au principe posé par l’art. 8 OLE.
2.
L’article 8 OLE, qui traite de la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue de l’exercice
d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des
Etats membres de l’UE conformément à l’accord sur la libre circulation des
personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’AELE conformément à la
convention instituant l’AELE. Selon l’alinéa 3 lettre a de cette disposition,
une exception à ce principe peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
L’ODM ne remet pas en l’espèce en cause les
aptitudes de Z.________, ressortissante d’un Etat tiers, à occuper avec
satisfaction le poste de 2.********. Il estime toutefois qu’admettre une
exception dans le cas particulier, sur la base de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE,
reviendrait à créer un précédent juridique permettant à chaque hôtel suisse
ayant une clientèle chinoise, russe, japonaise ou indienne de recruter un
employé originaire de l’un de ces Etats en relation avec la provenance de la
clientèle de l’établissement et contreviendrait à la politique d’admission de
la main d’œuvre étrangère provenant d’Etats tiers. L’ODM, qui relève au passage
la modicité du salaire prévu, estime qu’une partie des tâches que l’employeur
souhaite confier à l’intéressée (élaboration de nouveaux supports
publicitaires, brochures, contrats, offres promotionnelles, menus, etc.) peut
sans autre être confiée à des sociétés de traduction.
En l’occurrence, les connaissances linguistiques
particulières de la recourante ne permettent pas de justifier une exception au
principe de priorité dans le recrutement de l’art. 8 al. 1 OLE dans la mesure
où les compétences en cause ne sont pas absolument nécessaires à l’exploitation
ou à la gestion de l’établissement en cause. On rappellera que dans le domaine
de l’hôtellerie et la restauration, les exceptions au principe de l’art. 8 al.
1.
OLE ne concernent que les cuisiniers de spécialités et les personnes suivant
un programme de formation ou de perfectionnement (v. Directives et commentaires
de l’ODM, Entrée, séjour et marché du travail, du 1er février 2004,
chiffres 491. 11 et 491.12 et annexe 4/8). Si ces directives de l’autorité fédérale
ne lient pas le tribunal, il y a lieu d’en tenir compte en tant qu’elles visent
une application uniforme du droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; 128 I
171.
consid. 4.3; 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, p. 264 ss ; dans ce sens, TA, arrêt PE.2005.0300 du 30
décembre 2005 qui rappellent les directives précitées).
Le refus incriminé de l’OCMP, qui ne procède pas
d’un abus du pouvoir d’appréciation de celui-ci, doit être confirmé, en
l’absence de motifs particuliers, au sens de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE
permettant l’octroi d’une exception fondée sur cette disposition.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2005 par l’OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
dl/Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.