PE.2005.0366
TA - PE.2005.0366 - 2006-03-21 - X /Service de la population (SPOP)
21 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0366
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, clandestin depuis 2000, est l'employé d'une commune. Refus du SPOP de transmettre son dossier à l'ODM dans le cadre de l'art. 13 lit. f OLE. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président ; Messieurs
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________ représenté par l’Administration communale de 1.********, elle-même agissant par le Syndic et la Secrétaire
communale
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Lausanne
Objet
A Art. 13 lettre f OLE ;
refus d’un permis dit humanitaire
Recours de X.________, représenté par l’Administration communale
de 1.******** c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er
juillet 2005.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, X.________, né le 2.********,
ressortissant de Serbie et Monténégro, séjourne et travaille en Suisse sans
autorisation depuis février 2000. Le prénommé occupe un emploi auprès de
l’Administration communale de 1.********.
B.
Par décision du 1er juillet 2005, le Service de
la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai
pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre
à l’autorité fédérale compétente le dossier de l’intéressé en vue d’une
éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême
gravité au sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 27 juillet 2005, X.________, agissant par
l’intermédiaire de son employeur, a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif à l’encontre de la décision du 1er juillet 2005, dont
il demande implicitement l’annulation.
D.
Par décision du 29 août 2005, le juge instructeur a
accordé l’effet suspensif au recours en ce sens que le recourant a été autorisé
à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le
sort du présent recours.
E.
A été produite par le recourant une lettre du 8 juillet
2002 du Conseil d’Etat vaudois adressée au Préfet du canton à propos de la
problématique du travail illicite. A cette lettre étaient jointes des
déclarations écrites de Madame Jacqueline Maurer-Mayor, conseillère d’Etat du
canton de Vaud.
F.
Dans ses déterminations du 18 octobre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des
infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail
clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son
(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de
l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé,
est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle
ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le
recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point
exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et
ses enfants - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y
a pas lieu de tenir compte de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.
3.
C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131
V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P.
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).
Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité
aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la
jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la
circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une
durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen
approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt
publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal
en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)
relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un
critère décisif en cas de séjour illégal.
Le recourant ne peut rien déduire non plus de la lettre du Conseil
d'Etat adressée le 8 juillet 2003 aux préfets du canton. Ce courrier contient
des directives internes à l'attention des préfets.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et
travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP
n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des
migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en
Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 1er juillet 2005 est confirmée.
II.
Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,
ressortissant de Serbie et du Monténégro, né le 2.********, pour quitter le
territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 21 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM.