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Décision

PE.2005.0369

TA - PE.2005.0369 - 2006-03-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 mars 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2********,

est entré en Suisse le 26 janvier 1999 et y a déposé une demande d'asile, demande

qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugié le 28 septembre 1999.

B.

Le 12 novembre 2002, A.________ a épousé au Kosovo C.________,

une compatriote titulaire d'un permis d'établissement. Il a rejoint son épouse en

Suisse le 7 mai 2003 et s'est installé avec elle à 3********, dans le canton de

Genève, lequel lui a délivré une autorisation de séjour annuelle au titre de

regroupement familial. Son autorisation de séjour a été prolongée

régulièrement, la dernière fois jusqu'au 5 mai 2005. En novembre 2004, les

époux se sont séparés et leur divorce a été prononcé le 6 janvier 2005.

C.

Engagé comme garçon de cuisine par l'Auberge communale de 1********

(VD) à partir du 15 février 2005, A.________ s'est annoncé au contrôle des

habitants de cette commune le 1er février 2005. Son employeur a

déposé une demande de permis de travail auprès du Service de l'Emploi (SE), qui

a donné son accord le 1er mars 2005 et transmis la demande au SPOP

pour l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

D.

Le SPOP a requis la police cantonale de procéder à

l'audition de l'intéressé et de lui transmettre son rapport par courrier du 25

avril 2005. Il a adressé ce même jour un courrier à C.________, l'invitant à

préciser les circonstances du mariage et du divorce, et à se déterminer sur

l'hypothèse d'un renvoi de son ex-époux en cas de non renouvellement de son autorisation

de séjour. Ce courrier est demeuré sans réponse. La police cantonale a transmis

son rapport et le procès-verbal d’audition de A.________ en date du 20 mai

2005.

E.

Par décision du 22 juin 2005 notifiée le 30 juin 2005, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire.

F.

A.________ a recouru contre cette décision le 20 juillet

2005, en invoquant, principalement, que son état de santé s'opposait à son

renvoi au Kosovo et, subsidiairement, que son comportement avait toujours été

exemplaire et que son ex-épouse portait l'entière responsabilité de leur

divorce. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de

l'autorisation de séjour requise. Il a également sollicité son audition

personnelle par le Tribunal. Il a joint à son envoi diverses pièces, dont un

certificat médical établi le 18 juillet 2005 par le Dr D.________, spécialiste

FMH en médecine interne, à 4********, attestant que l’intéressé avait dû suivre

un traitement en raison d’une « affection médicale qu’il devra

contrôler régulièrement ».

G.

L'avance de frais requise a été acquittée en temps utile.

H.

Par décision du 3 août 2005, l'effet suspensif a été

accordé au recours.

I.

Le SPOP a répondu le 20 septembre 2005 en concluant au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

J.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai imparti à cet effet.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la

Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,

c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a

pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.

Dans son pourvoi du 20 juillet 2005, le recourant a

notamment requis son audition personnelle. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA,

la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un seul

échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête

motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Le juge instructeur du tribunal n'a en l'espèce pas

donné suite à la requête du recourant visant à être entendu personnellement. En

effet, après un premier échange d'écritures dans lequel les parties ont exposé en

détail leurs divers arguments, le recourant a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire, confirmant implicitement qu'il n'avait pas de nouveaux éléments

à faire valoir, ni de précisions à apporter par rapport à son pourvoi et à la

réponse de l'autorité intimée. Il apparaît donc que le tribunal de céans peut

se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de

la cause, lequel est complet, si bien qu'il ne s'impose pas de tenir une

audience permettant d'entendre le recourant. En outre, ce dernier n'indique pas

quels éléments supplémentaires son audition aurait pu apporter.

4.

En outre, malgré

le préavis positif du SE, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour au recourant en considérant en substance que les conditions de

l'art. 17 al. 2 LSEE n'étaient pas réunies.

b) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE le

conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Toujours selon l'art. 17 al. 2 LSEE, après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils

vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si

l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2

LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour

du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement est lié à la vie commune des époux. Enfin, en application de

l'art. 9 al. 2 let. b LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'une

des conditions qui y sont attachées n'est pas remplies.

b) Afin de coordonner la pratique des

différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale

en matière de séjour des étrangers, l'IMES (actuellement l'Office fédéral des

migrations, ci-après : ODM) a édicté un certain nombre de directives

(ci-après : Directives). Il y est précisé que l'objet visé par le

législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de

divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité

du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les

conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE

ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives susmentionnées relatives

au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du

conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un

établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des

cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent

plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne

plus être renouvelée (cf. art. 9 al. 2 let. b LSEE).

c) Dans le cas présent, les époux A.________,

sont séparés depuis le mois de novembre 2004 et divorcés depuis le 6 janvier

2006.

Le recourant admet qu'il n'a plus de contact avec son ex-épouse (cf. PV

d'audition du 11 mai 2005). Selon ses dires, le divorce serait d'ailleurs

intervenu à la demande de l'épouse, qui aurait entretenu une relation avec un

autre homme dès le début du mariage, de sorte que le divorce apparaît comme la

confirmation d'une rupture intervenue quasiment dès le début de la vie commune.

Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir des droits découlant de l'art. 17

al. 2 LSEE et le but de son séjour doit être considéré comme atteint. Il faut donc

admettre que les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour sont

remplies.

4.

Il est néanmoins possible,

dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de

renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de

l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être mené à la

lumière du chiffre 654 des Directives, selon lequel les circonstances suivantes

seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le

comportement et le degré d’intégration.

En l'espèce, le tribunal retient, sur

la base des pièces au dossier, que le recourant a séjourné quelques mois en

Suisse en 1999, avant de retourner au Kosovo suite au rejet de sa demande

d'asile. Son séjour régulier dans notre pays n’a donc débuté qu’en mai 2003,

date à laquelle il est venu rejoindre son épouse après leur mariage au Kosovo, et

est par conséquent relativement court. A cela s'ajoute que la vie commune

n'aura finalement duré que quelques mois, puisque le couple s’est séparé en

novembre 2004 déjà et que le divorce a été prononcé en janvier 2005. Par

ailleurs, A.________ n'entretient pas de liens personnels étroits avec notre

pays, puisqu'à l'exception de sa sœur, habitant Zurich, tous les membres de sa

famille vivent à l'étranger et qu'aucun enfant n'est issu de son mariage;

enfin, à l’exception du fait qu'il exerce une activité lucrative depuis février

2005, rien ne démontre qu'il soit particulièrement intégré dans notre pays, de

sorte que son renvoi ne saurait constituer un cas de rigueur. A cet égard, les

arguments du recourant, selon lesquels il souhaite suivre un apprentissage de

cuisinier, ou le fait qu'il aurait contracté des emprunts privés pour assurer

la survie de sa famille au Kosovo que son renvoi de Suisse ne lui permettrait pas

de rembourser, sont totalement dénués de pertinence s'agissant de l'admission

d'un cas de rigueur. Compte tenu des circonstances, il convient d'admettre au

contraire que la brève durée du séjour en Suisse, l’indépendance

financière acquise par le recourant grâce à son activité professionnelle et son

intégration ne suffisent manifestement pas à justifier un maintien de son

autorisation de séjour, alors que le motif de regroupement familial a disparu. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances, force est d'admettre

que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui

délivrer une autorisation de séjour.

Le recourant fait encore valoir, certificat médical

à l'appui (cf. certificat du Dr D.________ du 18 juillet 2005), que son renvoi

serait inopportun et inexigible au motif qu'il souffre de façon chronique d'un ulcère

de l'estomac, pathologie nécessitant un suivi médical qui, selon lui, ne

pourrait pas être assuré dans des conditions satisfaisantes dans son pays. Sur

ce point, le tribunal rejoint l'avis du SPOP, selon lequel le certificat

médical précité ne démontre nullement que le recourant devrait impérativement

se faire soigner en Suisse. Quoi qu'il en soit, l'argument tiré du seul motif

que l'état de santé du recourant justifierait de surseoir à son renvoi ne

saurait constituer un cas de rigueur au sens du considérant ci-dessus. Cas

échéant, il appartiendra à l'autorité fédérale compétente d'examiner, au moment

de l’extension de la décision cantonale

de recours, si l'état de santé du recourant justifie une éventuelle admission

provisoire (cf. art. 12 al. 3 et 14a ss LSEE; arrêts TA PE.2005.0278 du 16 août

2005.

et PE.2005.0419 du 25 novembre 2005).

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se verra pas

allouer de dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ lui sera

imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 juin 2005 est

confirmée.

III.

Un délai échéant le 30 avril 2006 est

imparti à A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2********,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais de la présente cause, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2006

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint