PE.2005.0371
TA - PE.2005.0371 - 2006-11-17 - c/Service de la population
17 novembre 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2005.0371
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ORDONNANCE CONCERNANT L'ENTRÉE ET LA DÉCLARATION D'ARRIVÉE DES ÉTRANGERS
TOURISTE
LSEE-16
OEArr-11-3
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le requérant entré en Suisse au bénéfice d'un visa de visite ne peut modifier le but de son séjour; c'est sans arbitraire que l'autorisation de séjour pour étude qu'il a requise une fois entré en Suisse lui a été refusée. Au surplus, son plan d'études est trop imprécis pour que l'autorité puisse entrer en matière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Robert FOX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 29 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant égyptien né le 2********, est
entré en Suisse le 1er mars 2005, au bénéfice d’un visa touristique
pour un séjour limité à quinze jours. Le 23 mars 2005, il a requis l’octroi
d’une autorisation de séjour afin de suivre un programme de licence en gestion
d’entreprise (« Bachelor of Business Administration » ;
ci-après : BBA) de février 2005 à février 2007 auprès de Business School
Lausanne, demande à laquelle un questionnaire AVDEP était annexé.
Postérieurement au dépôt de sa demande, à la requête
du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) exigeant de sa part
un plan d’études, A.________ a indiqué qu’il envisageait suivre ultérieurement
une formation de deux ans auprès de la « SAE Institute for Audio
Engineering and Technology », à Genève. Souhaitant faire carrière dans le
monde musical, il a préféré, selon ses explications, entreprendre d’abord des
études de gestion. Il a pris l’engagement de quitter la Suisse au terme de ce
cursus.
B.
Par décision du 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer
à A.________ l’autorisation sollicitée. En temps utile et par la plume de
l’avocat Robert Fox, ce dernier s’est pourvu auprès du Tribunal administratif à
l’encontre de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation.
Par décision incidente du 27 juillet 2005, le
précédent magistrat instructeur a octroyé l’effet suspensif requis par A.________.
Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
C.
Dans le cadre du deuxième échange d’écritures mis sur pied
par le précédent magistrat instructeur, A.________ s’est dit prêt, par la plume
de son conseil, à quitter la Suisse dès l’obtention de son BBA, « si
l’on considère qu’il n’est pas nécessaire pour lui d’effectuer deux formations
de base successives ». Il a joint à son mémoire un programme d’études
jusqu’à fin 2007 et a requis de pouvoir produire les résultats scolaires du
premier semestre d’études. Le SPOP a persisté dans ses conclusions, estimant au
surplus que l’affaire était en état d’être jugée.
A.________ a, postérieurement à cette écriture, fait
parvenir au tribunal un nouveau programme des cours de Business School Lausanne
dont il ressort que ceux-ci devraient se terminer en septembre 2007.
D.
Par courrier du 25 septembre 2005, les parties ont été
informées de ce que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause
avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Ce dernier a avisé A.________
que son recours lui paraissait, prima facie, voué à l’échec. Invité à préciser
ses intentions en ce sens, A.________ a maintenu son pourvoi ; il a joint
à sa correspondance un programme d’études. Le SPOP a, une nouvelle fois,
persisté dans ses conclusions en rejet du recours.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
a) Au préalable, on rappelle que la question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit
avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application de l'art.
11.
al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que
l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour
ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises
qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette
règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ;
PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Des dérogations à cette règle ne sont
envisageables qu'en présence de situations particulières telles que par exemple
en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7
et 17 LSEE).
En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au
bénéfice d'un visa de visite ; il ne peut donc pas modifier le but de son
séjour et demander une autorisation de séjour pour études. Il aurait dû, le cas
échéant, une fois retourné en Egypte, formuler sa demande depuis son pays
d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul
motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, le recourant,
qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en
Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au surplus, le
recourant ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi sur ce
point ; il n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un comportement
déterminé de l’autorité compétente (v. sur ce point ATF 129 I 161, consid.
4.1
; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112, consid. 10b/aa,
p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts cités).
b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour
et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
La formation que le recourant a entreprise en
l’occurrence auprès de Business School Lausanne doit être considérée comme une
formation de base ; il le reconnaît lui-même dans ses écritures, en
expliquant qu’il était nécessaire pour lui d’acquérir en premier lieu les
fondements de la gestion avant de se tourner ensuite vers le domaine musical.
Du reste, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun diplôme. Sans doute, l’âge
du le recourant, soit 20 ans au moment de la demande, n’est pas trop élevé pour
entreprendre une telle formation (v. sur ce point, arrêts PE.2002.0067 du
2.
avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999); force est en revanche de
constater que son plan d’études a varié (cf. arrêts PE.2006.0411 du 8 septembre
2006.
; PE.2006.0070 du 4 septembre 2006 ; PE.2005.0382 du 23 août
2006). Le recourant a en effet présenté une demande dans le but de suivre les
cours de gestion auprès de Business School Lausanne et d’obtenir un BBA. Par la
suite, à la requête du SPOP, il a fait état d’une formation ultérieure auprès
de « SAE Institute for Audio Engineering and Technology » ; il
explique que son intention a toujours été de travailler dans le domaine musical
mais qu’il devait au préalable acquérir des compétences en gestion,
sanctionnées par un diplôme. Le recourant a certes produit un plan
d’études ; on ignore cependant s’il s'est présenté et a réussi les examens
intermédiaires, puisqu’il n’a rien produit à cet égard malgré les assurances de
son conseil.
Dès lors, pour ce motif également, compte tenu de
ces imprécisions quant au plan d’études du recourant, il convient d'admettre
que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de séjour requise.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les
frais de justice et de ne pas lui allouer de dépens, vu le sort du recours.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 juin 2005
est confirmée.
III.
L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.