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Décision

PE.2005.0371

TA - PE.2005.0371 - 2006-11-17 - c/Service de la population

17 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant égyptien né le 2********, est

entré en Suisse le 1er mars 2005, au bénéfice d’un visa touristique

pour un séjour limité à quinze jours. Le 23 mars 2005, il a requis l’octroi

d’une autorisation de séjour afin de suivre un programme de licence en gestion

d’entreprise (« Bachelor of Business Administration » ;

ci-après : BBA) de février 2005 à février 2007 auprès de Business School

Lausanne, demande à laquelle un questionnaire AVDEP était annexé.

Postérieurement au dépôt de sa demande, à la requête

du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) exigeant de sa part

un plan d’études, A.________ a indiqué qu’il envisageait suivre ultérieurement

une formation de deux ans auprès de la « SAE Institute for Audio

Engineering and Technology », à Genève. Souhaitant faire carrière dans le

monde musical, il a préféré, selon ses explications, entreprendre d’abord des

études de gestion. Il a pris l’engagement de quitter la Suisse au terme de ce

cursus.

B.

Par décision du 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer

à A.________ l’autorisation sollicitée. En temps utile et par la plume de

l’avocat Robert Fox, ce dernier s’est pourvu auprès du Tribunal administratif à

l’encontre de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à

son annulation.

Par décision incidente du 27 juillet 2005, le

précédent magistrat instructeur a octroyé l’effet suspensif requis par A.________.

Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

C.

Dans le cadre du deuxième échange d’écritures mis sur pied

par le précédent magistrat instructeur, A.________ s’est dit prêt, par la plume

de son conseil, à quitter la Suisse dès l’obtention de son BBA, « si

l’on considère qu’il n’est pas nécessaire pour lui d’effectuer deux formations

de base successives ». Il a joint à son mémoire un programme d’études

jusqu’à fin 2007 et a requis de pouvoir produire les résultats scolaires du

premier semestre d’études. Le SPOP a persisté dans ses conclusions, estimant au

surplus que l’affaire était en état d’être jugée.

A.________ a, postérieurement à cette écriture, fait

parvenir au tribunal un nouveau programme des cours de Business School Lausanne

dont il ressort que ceux-ci devraient se terminer en septembre 2007.

D.

Par courrier du 25 septembre 2005, les parties ont été

informées de ce que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause

avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Ce dernier a avisé A.________

que son recours lui paraissait, prima facie, voué à l’échec. Invité à préciser

ses intentions en ce sens, A.________ a maintenu son pourvoi ; il a joint

à sa correspondance un programme d’études. Le SPOP a, une nouvelle fois,

persisté dans ses conclusions en rejet du recours.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

a) Au préalable, on rappelle que la question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit

avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application de l'art.

11.

al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que

l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour

ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises

qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette

règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ;

PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Des dérogations à cette règle ne sont

envisageables qu'en présence de situations particulières telles que par exemple

en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7

et 17 LSEE).

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au

bénéfice d'un visa de visite ; il ne peut donc pas modifier le but de son

séjour et demander une autorisation de séjour pour études. Il aurait dû, le cas

échéant, une fois retourné en Egypte, formuler sa demande depuis son pays

d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul

motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, le recourant,

qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en

Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au surplus, le

recourant ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi sur ce

point ; il n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un comportement

déterminé de l’autorité compétente (v. sur ce point ATF 129 I 161, consid.

4.1

; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112, consid. 10b/aa,

p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts cités).

b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

La formation que le recourant a entreprise en

l’occurrence auprès de Business School Lausanne doit être considérée comme une

formation de base ; il le reconnaît lui-même dans ses écritures, en

expliquant qu’il était nécessaire pour lui d’acquérir en premier lieu les

fondements de la gestion avant de se tourner ensuite vers le domaine musical.

Du reste, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun diplôme. Sans doute, l’âge

du le recourant, soit 20 ans au moment de la demande, n’est pas trop élevé pour

entreprendre une telle formation (v. sur ce point, arrêts PE.2002.0067 du

2.

avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999); force est en revanche de

constater que son plan d’études a varié (cf. arrêts PE.2006.0411 du 8 septembre

2006.

; PE.2006.0070 du 4 septembre 2006 ; PE.2005.0382 du 23 août

2006). Le recourant a en effet présenté une demande dans le but de suivre les

cours de gestion auprès de Business School Lausanne et d’obtenir un BBA. Par la

suite, à la requête du SPOP, il a fait état d’une formation ultérieure auprès

de « SAE Institute for Audio Engineering and Technology » ; il

explique que son intention a toujours été de travailler dans le domaine musical

mais qu’il devait au préalable acquérir des compétences en gestion,

sanctionnées par un diplôme. Le recourant a certes produit un plan

d’études ; on ignore cependant s’il s'est présenté et a réussi les examens

intermédiaires, puisqu’il n’a rien produit à cet égard malgré les assurances de

son conseil.

Dès lors, pour ce motif également, compte tenu de

ces imprécisions quant au plan d’études du recourant, il convient d'admettre

que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de séjour requise.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les

frais de justice et de ne pas lui allouer de dépens, vu le sort du recours.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 juin 2005

est confirmée.

III.

L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.