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Décision

PE.2005.0374

TA - PE.2005.0374 - 2005-11-28 - X.__________c/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________, ressortissant haïtien né le 27 avril 1971,

est arrivé en Suisse le 22 juillet 2003 au bénéfice d’un visa touristique. A

l’échéance de son visa, il a séjourné illégalement dans notre pays jusqu’à son

mariage avec une ressortissante suisse, Y._________, célébré le 18 juin 2004, à

Lausanne. Suite à son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 17 juin

2005.

Le 22 juillet 2004, Y._________ a déposé auprès du

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale en vue notamment d'être autorisée à vivre

séparée de son époux.

B.

Informé de la séparation du couple, le SPOP a fait

procéder le 29 novembre 2004 à une enquête sur la situation du couple. Par

correspondance datée du même jour, il a par ailleurs informé expressément X._________

qu’il renouvelait temporairement son autorisation de séjour pour une durée de

six mois afin de procéder à une instruction sur la situation actuelle de

l’intéressé.

C.

Le 14 janvier 2005, la Police municipale de Lausanne a

établi un rapport au sujet des époux XY._________. Il ressort dudit rapport que

X._________ est inconnu des Offices de poursuites de la Ville de Lausanne et

que son comportement n’a jamais donné lieu à des rapports de dénonciation. Il

ressort par ailleurs également du procès-verbal de X._________ du 13 janvier

2005 ce qui suit :

« (…)

D.1 Nous

vous informons que vous êtes entendu dans le cadre d’une enquête administrative

tendant à déterminer vos conditions de séjour dans notre pays. Qu’avez-vous à

dire ?

R J’en

prends note.

D.2 Avez-vous

des antécédents judiciaires ?

R Non.

D.3 Quelle

est brièvement votre situation personnelle ?

R J’ai

suivi ma scolarité primaire et secondaire pendant treize ans. Ensuite, j’ai

commencé une formation pour réparer des appareils de réfrigération. J’ai

abandonné au bout de quelques mois. Dès lors, j’ai aidé un copain dans ce même

domaine. En juillet 2003, j’ai quitté Haïti pour venir en Suisse, à Lausanne.

J’avais un visa de touriste. J’ai logé chez ma sœur et mon beau-frère, Madame

et Monsieur Z._________, à la rue 1.**********. Malgré que mon visa de touriste

ait été échu, je suis resté, car j’avais un problème avec mon passeport. Le 1er

novembre 2004, j’ai travaillé huit jours à l’Hôtel 2.**********. Autrement, je

n’ai pas eu d’activité. Depuis juin 2004, je bénéficie de l’Aide sociale.

J’occupe

un appartement d’une pièce et demie dont le loyer 730 fr., charges comprises,

est payé par l’Aide sociale.

D.4 Quelle

est votre situation financière ?

R Je n’ai

pas de dettes. Je reçois un peu plus de 1'000 fr. par mois des services

sociaux.

D.5 Quelle

est votre situation matrimoniale ?

R De

relations entretenues en Haïti, j’ai trois enfants issus de deux mamans

différentes. Mes enfants ont 14 ans, 10 ans et 9 ans. Je voyais régulièrement

mes enfants lorsque j’étais en Haïti. Maintenant, je ne les vois plus.

Le 18

juin 2004, je me suis marié avec Madame Y.___________. Nous vivons séparés

depuis le mois d’août 2004.

D.6 Comment

avez-vous connu votre conjoint ?

R. Sauf

erreur en janvier ou en février 2004, nous nous sommes vus chez une amie

commune, Madame A.___________. Nous nous sommes revus quelque temps plus tard

au même endroit. Nous avons gardé des contacts et je suis allée la voir chez

elle. C’est moi qui l’ai demandée en mariage.

D.7 Pour

quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R En fait,

j’avais expliqué à Y.___________ que j’avais deux enfants. Or, nous avons dû

aller au Contrôle des habitants et, là, j’ai dû dire que j’avais trois enfants.

Y.___________ a été très fâchée avec moi, car je ne lui avais pas tout dit.

D.8 Avez-vous

entamé une procédure de divorce ?

R Non,

cela n’est pas notre intention. Nous voulons reprendre la vie commune.

D’ailleurs, nous nous voyons souvent.

D.9 Avez-vous

des enfants ?

R Non, pas

avec elle.

D.10 Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité

physique ou psychique ?

R Non.

D.11 L’un ou

l’autre des conjoints est-il astreint au paiement d’une pension ?

R Non.

D.12 N’avez-vous

pas épousé Madame Y.___________ dans le but de vous procurer une autorisation

de séjour dans notre pays ?

R Non, je

l’aime et je veux faire ma vie avec elle. Indirectement, notre mariage m’a

permis de rester en Suisse.

D.13 Nous vous

informons que, selon les résultats de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à

décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir

un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R Ce

serait dur pour moi.

D.14 Avez-vous

autre chose à dire ?

R Non, si

ce n’est que j’aime ma femme. On va recommencer à vivre ensemble.

D.15 Vous

venez de relire votre déposition ; avez-vous une modification ou une

adjonction à y apporter ?

R Non. »

S’agissant de Y._________, elle a été entendue le 13

janvier 2005 et a déclaré ce qui suit :

« (…)

D.1 Nous

vous informons que vous êtes entendue dans le cadre d’une enquête

administrative tendant à déterminer les conditions de séjour dans notre pays de

votre époux. Qu’avez-vous à dire ?

R J’en

prends note.

D.2 Avez-vous

des antécédents judiciaires ?

R Oui, en

1988, je vivais en Suisse avec mon fiancé, mais je n’avais pas d’autorisation

pour séjourner dans votre pays. J’ai été interpellée par la police, puis

expulsée. Par la suite, je me suis mariée et j’ai pu vivre en Suisse.

D.3 Quelle

est brièvement votre situation personnelle ?

R En 1989,

je me suis mariée et, depuis lors, j’ai toujours vécu dans votre pays. Depuis

quelques années, je n’ai pas d’emploi. J’ai bénéficié du chômage, du RMR et,

actuellement, je reçois de l’Aide sociale. Je vis dans un appartement de deux

pièces et demie dont le loyer, se montant à 557 fr., est payé par l’Aide

sociale.

D.4 Quelle

est votre situation financière ?

R J’ai des

dettes pour un montant indéterminé. L’Aide sociale me verse en tout 1880 fr, et

le BRAPA me donne 400 fr. pour ma fille.

D.5 Quelle

est votre situation matrimoniale ?

R En 1989,

je me suis mariée avec Monsieur B.___________, né en 1966. Nous avons divorcé en

1993. C’est par cette union que j’ai obtenu la nationalité helvétique.

En

1997, j’ai convolé avec Monsieur C.___________, originaire du Kenya. Nous avons

divorcé en 1998, mais nous nous étions séparés au bout de huit mois.

D’une

relation entretenue avec Monsieur D.___________, j’ai une fille ***********,

née le 08.02.1999. Je n’ai plus aucun contact avec le papa.

Le 18

juin 2004, à Lausanne, j’ai épousé Monsieur X._________. Nous vivons séparés

depuis le 18 août 2004.

D.6 Comment

avez-vous connu votre conjoint ?

R En

janvier 2004, je suis allée voir une amie, A.___________, au *************,

laquelle venait d’avoir un bébé. Chez elle, j’ai rencontré Monsieur X._________

et nous avons sympathisé. Par la suite, soit environ quinze jours plus tard, je

suis retournée voir cette femme. J’y ai à nouveau rencontré Monsieur X.___________.

C’est depuis là que nous avons gardé des contacts. Pour vous répondre, j’ignore

s’il avait un permis de séjour ou s’il travaillait. Il vivait chez sa sœur,

selon ce qu’il m’a dit. C’est lui qui m’a demandée en mariage.

D.7 Pour

quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R En fait,

j’ai appris, lorsque nous sommes allés au Contrôle de l’Habitant pour son

permis, qu’il avait déjà trois enfants, vivant en Haïti. Je n’ai pas apprécié

qu’il ne m’ait pas tout dit.

D.8 Avez-vous

entamé une procédure de divorce ?

R Non.

Cela n’est pas notre intention. D’ailleurs, actuellement, mon mari passe

passablement de temps avec moi et nous pensons éventuellement reprendre la vie

commune.

D.9 Avez-vous

des enfants ?

R Pas avec

Monsieur X.___________.

D.10 Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité

physique ou psychique ?

R Non.

D.11 L’un ou

l’autre des conjoints est-il astreint au paiement d’une pension ?

R Non.

D.12 N’avez-vous

pas épousé Monsieur X._________ dans le but de lui procurer une autorisation de

séjour dans notre pays ?

R Non, pas

du tout. J’ai pensé qu’il pouvait me rendre heureuse après toutes mes mauvaises

expériences.

D.13 Nous vous

informons que, selon les résultats de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à

décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un

délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R Cela me

ferait mal au cœur s’il devait repartir.

D.14 Avez-vous

autre chose à dire ?

R Non. Si

ce n’est qu’il m’a promis qu’il ne me cacherait plus jamais quelque chose.

D.15 Vous

venez de relire votre déposition ; avez-vous une modification ou une

adjonction à y apporter ?

R Non. »

Le 24 mars 2005, Y._________ a adressé au SPOP copie

d’une lettre qu’elle avait adressée le 10 mars 2005 à son conseil. Son contenu

est le suivant :

« (…),

A travers cette lettre, je me permets de vous relater en peu

de mots la manipulation de ce monsieur sur son intention de vouloir le mariage

pour obtenir le permis de séjour. Après tous ces derniers temps monsieur venait

pleurer et s’agenouiller devant ma porte et qu’il voulait continuer à vivre

avec moi et qu’il était vraiment amoureux, j’avais accepté de lui accorder une

deuxième chance.

Alors, pour recommencer à zéro, on s’est dit qu’il fallait

résilier son bail pour éviter les dépenses de deux appartements afin qu’on

puisse partager le même appartement (le mien).

C’est alors que j’ai décidé d’arrêter la machine à divorce.

A ma grande surprise, j’ai appris par l’intermédiaire de son

assistante sociale qu’il n’avait pas l’intention de quitter son appartement.

C’est ainsi que je suis allée vérifier à la gérance et la

personne du service de location m’a confirmé que monsieur ne voulait pas

quitter son appartement.

Ceci veut dire que quand monsieur a compris que j’avais

annulé la procédure de demande de divorce, il était allé dire à la gérance

qu’il voulait garder son appartement.

Il veut faire croire qu’il est manipulé par moi et que je ne

veux plus rester avec lui, or c’est le contraire.

Ceci me rappelle l’histoire du corbeau et du renard parce que

le renard cherche à s’accaparer du fromage mais le corbeau ne l’intéresse pas.

Je pense que vous allez comprendre ce que veut ce monsieur sans effort.

(…) .»

D.

Par décision du 26 mai 2005, notifiée le 7 juillet 2005,

le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________ et lui a

imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

A l’appui de sa décision, l’autorité observe que X._________ a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 18

juin 2004, que ce couple s’est séparé après un mois de vie commune, que depuis

lors, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue, qu'aucun enfant n’est

issu de cette union et qu’invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de

séjour constitue un abus de droit manifeste. A cela s’ajoute que X._________

n’a fait preuve d’aucune stabilité professionnelle et qu’il a bénéficié de

l’aide sociale vaudoise.

E.

Le 19 juillet 2005, X._________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l’appui de son

recours, il invoque que malgré sa séparation d’avec son épouse, il a toujours

ses affaires au domicile de cette dernière et qu’une séance de "réconciliation

/ divorce" au Tribunal d’arrondissement est prévue le 25 août 2005. Il

précise par ailleurs que si aucun enfant n’est issu de leur union c’est en

raison du fait qu’ils ont déjà tous deux cinq enfants et que leur situation

financière ne leur permet pas d’en avoir un sixième. Par ailleurs, en ce qui

concerne son activité professionnelle, il expose qu’il a dû quitter son

activité auprès de l’Hôtel 2.*********, à Lausanne, en raison d'une incompatibilité

d’humeur avec son supérieur hiérarchique. Il a en revanche aidé ses

compatriotes à construire des stands et à s’occuper de la sécurité dans diverses

manifestations locales telles que les fêtes de Lausanne, le carnaval, les

soirées de fin d’année, etc. Il précise qu’il a également suivi un cours de

formation dans la branche "cuisine" auprès de la Société suisse des

hôteliers, ce qui devrait faciliter considérablement ses recherches d’emploi.

Il relève en dernier lieu qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine

compte tenu de la situation qui y règne et du fait que son départ anéantirait

tout espoir de réconciliation avec son épouse. Il conclut principalement à

l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement à l’octroi d’un délai

supplémentaire pour régler ses affaires avec son épouse d’ici à l’audience

fixée au 25 août 2005.

Le recourant a procédé en temps utile à l’avance de

frais sollicitée.

F.

Par décision incidente du 3 août 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 8 septembre 2005 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13

octobre 2005. Il confirme en substance les conclusions de son recours.

I.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant,

destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.

En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si

les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage

fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne

peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque

le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne

soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II

97.

précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II

49.

et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est

définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.

Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce

à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

6.

Dans le cas présent, l’autorité intimée reproche au

recourant de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus

que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s’y rallier. Les

époux XY._________ se sont en effet séparés en juillet 2004, soit à peine un

mois après la célébration de leur mariage. Depuis lors, force est de constater

qu’ils ne font plus ménage commun et n’ont manifestement plus aucune relation

suivie. Le recourant n'allègue du reste ni le contraire ni qu'il existerait une

quelconque chance de réconciliation avec son épouse, même s'il prétend

ressentir encore des sentiments à l'égard de cette dernière. De plus, Y._________,

qui a ouvert action en divorce, a clairement indiqué dans son courrier du 10

mars 2005 adressée à son conseil qu’elle n’entendait pas reprendre la vie

commune et qu’elle s’était fait manipulée par son époux afin que celui-ci obtienne

un permis de séjour.

Cela étant, c’est à bon droit que le SPOP a

considéré que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son

mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

7.

L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas

l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives et

Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail, état février 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Witzburger, op. cit. p. 273), en prenant en

considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle,la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances

qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

a) En l'espèce, X._________ réside légalement dans

notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial

depuis son mariage célébré le 18 juin 2004, soit depuis à peine plus d’un an et

demi. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est

cependant de loin pas suffisante pour pouvoir être prise à elle seule en

considération (cf. notamment Arrêts TA PE.1999.0116 du 23 juin 1999, PE.1999.0281

du 3 janvier 2000 et PE.2004.0274 du 28 juillet 2004). De plus, comme déjà

exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été particulièrement brève, les

intéressés, qui n'ont par ailleurs pas eu d'enfant commun, n'ayant fait vie

commune qu'à peine plus d'un mois.

b) S'agissant du parcours professionnel de

l'intéressé, il ne saurait être considéré comme stable. X._________ n’a en

effet guère travaillé depuis qu’il se trouve en Suisse et émarge actuellement à

l’assistance publique. A ce jour, et malgré la formation entreprise auprès de

la Société suisse des hôteliers, il ne dispose toujours pas d’un employeur prêt

à l’engager.

c) En ce qui concerne ensuite son intégration, elle

ne saurait être tenue pour établie. Le recourant n’affirme d'ailleurs pas avoir

noué des relations amicales ou autres particulièrement intenses dans notre pays.

Ses trois enfants résident en outre dans son pays d’origine.

Le recourant allègue encore qu'en cas de retour dans

son pays d'origine, sa vie serait menacée. Or, non seulement ce point n’est nullement

établi, mais on relèvera encore que l’intéressé est venu à l’origine en Suisse

dans le cadre d’un séjour touristique et qu’il n’a jusqu’à ce jour jamais

exposé avoir quitté son pays en raison de prétendues menaces qui pèseraient sur

son existence. Dans ces conditions, cet argument ne saurait être pris en

considération, d'autant plus qu'à supposer qu'il soit fondé, il relèverait, cas

échéant, de la loi sur l'asile et non pas de la LSEE.

d) Enfin, le comportement du recourant dans notre

pays n'a jamais donné lieu à aucune plainte.

En définitive, si seul le comportement du recourant pourrait

plaider en faveur d’un renouvellement de son autorisation de séjour, il en va

en revanche différemment de tous les autres critères énumérés ci-dessus (durée

du séjour en Suisse, durée du mariage, absence d’enfants, stabilité

professionnelle et intégration). Cela étant, l’ensemble de ces circonstances

doivent l’emporter.

8.

En conclusion, le SPOP n’a ni violé le droit ni excédé ou

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de

séjour du recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté qui n’a au surplus pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 mai 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 décembre 2005 est

imparti à X._________, ressortissant haïtien né le 27 avril 1971, pour quitter

le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 28 novembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)