PE.2005.0376
TA - PE.2005.0376 - 2006-03-21 - X /Service de la population (SPOP)
21 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0376
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, d'origine péruvienne, séjourne et travaille en Suisse clandestinement depuis une dizaine d'années, au mépris d'une IES prononcée entre 1996 et 1999. Refus du SPOP de transmettre le dossier à l'ODM dans le cadre de l'art. 13 lit. f OLE. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mars 2006
Composition
M .Pascal Langone, président, Messieurs Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Permis humanitaire Art. 13
lettre f OLE; refus d'un permis humanitaire.
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2.********, ressortissante péruvienne,
séjourne et travaille sans autorisation en Suisse depuis une dizaine d’années,
au mépris d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 10 avril
1996 au 9 avril 1999.
B.
Par décision du 10 juin 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi du territoire
cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale
compétente le dossier de la prénommée en vue d’une éventuelle exemption des
mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article
13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE ; RS 823.21).
C.
Le 21 juillet 2005, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée du 10 juin 2005
en concluant à l’annulation de celle-ci, le dossier étant transmis à l’Office
fédéral des migrations pour application de l’art. 13 f OLE. Dans ses
déterminations du 20 septembre 2005, le SPOP conclut au rejet du recours.
D.
Par décision du 29 juillet 2005, le juge instructeur a
autorisé la recourante, à titre provisionnel, à séjourner et à travailler sur
le territoire vaudois pendant la durée de la présente procédure de recours.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2005, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Avec ses observations du 20 octobre 2005, la
recourante a produit une lettre du 20 octobre 2005 de Y.________, ressortissant
suisse, d'où il résulte que celui-ci a l’intention d’épouser la recourante avec
laquelle il dit faire ménage commun depuis le début de l’année 2005. Le 26
octobre 2005, le SPOP a précisé qu’en l’absence de démarches concrètes en vue
de mariage, il entendait maintenir sa décision et ses déterminations.
Considérants
1.
En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant
le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans
le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à
l'intéressée une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé
son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le
dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle
exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre
f OLE, au motif notamment que la recourante avait commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce
faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir
d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f
OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante, en bonne
santé, est bien intégrée sur le plan socioprofessionnel. Sans plus. Quoi qu'il
en soit, la recourante ne peut se prévaloir de circonstances à ce point
exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où se trouvent ses
attaches familiales et culturelles prépondérantes - constituerait un véritable
déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la longue
durée de son séjour illégal en Suisse. Certes la recourante dit faire ménage
commun avec Monsieur Y.________, ressortissant suisse, avec lequel elle aurait
l’intention de se marier. Mais en l’absence d’indices concrets d'un mariage
imminent et réellement voulu (par ex.: publication des bans), la recourante ne
saurait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ni
revendiquer l'application de l'art. 13 lettre f OLE.
3.
C'est en vain que la recourante invoque la Circulaire du
21.
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre
2004.
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes,
relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b;
P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264
ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en
priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les
conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel
la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon
la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux,
d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen
approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt
publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal
en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)
relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un
critère décisif en cas de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier de la recourante, vu l'absence de
circonstances particulières. La recourante ne se trouve manifestement pas dans
un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du
nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son
séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 10 juin 2005 est
confirmée.
III.
Un délai au 30 avril 2006 est imparti à la
recourante X.________, née le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt
de garantie déjà versé.
dl/Lausanne, le 21 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.