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Décision

PE.2005.0378

TA - PE.2005.0378 - 2006-08-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 août 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante marocaine née le 12

février 1979, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour

visite le 14 mars 2002. Par décision du 10 mai 2002, l'Office fédéral des

étrangers (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a refusé

de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que son retour au Maroc

n'était pas suffisamment garanti.

Quelques mois à peine après avoir fait l'objet du

refus susmentionné, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'autorisation

d'entrée en Suisse le 5 juillet 2002 en vue de venir y travailler en qualité

d'artiste de cabaret. Sa demande a été acceptée le 13 août 2002 et une autorisation

de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 septembre 2002 lui a été

délivrée.

B.

L'étrangère susnommée a épousé le 7 juin 2003 un

ressortissant suisse, Y._________________. Suite à son mariage, elle a obtenu

une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée

jusqu'au 1er juin 2005.

C.

Le 27 octobre 2003, le SPOP a fait procéder à une enquête

au sujet de la situation matrimoniale des époux XY._________________.

Après avoir procédé à l'audition des époux XY._________________

le 30 juin 2004, la police municipale de 1.************** a établi, le 5

juillet 2004, le rapport de renseignements suivant :

"(..)

Exposé des faits :

Faisant suite à votre réquisition du mois de novembre 2003,

j'avais été contacté par un inspecteur de la Sûreté qui devait suite au dépôt

de plainte de M. Y._________________ établir un rapport d'enquête pour le Juge

d'instruction de la Côte.

M. Y._________________ m'a précisé qu'il avait été auditionné

par l'inspecteur Maillard au sujet de cette plainte.

Suite à votre rappel du 12 mai 2004, j'ai convoqué les deux

personnes concernées afin de connaître leur détermination quant à la situation

actuelle du couple. Les deux Procès-verbaux d'auditions sont joints.

Remarques :

A la lecture des procès-verbaux, il ressort des différences

quant au déroulement des événements décrits.

Pour ma part, je trouve que M. Y._________________ se

retranche dernière une façade de timidité infantile et adapte les faits en sa

faveur. Tout au long de son audition (durée une heure) l'intéressé se trouvait

très mal à l'aise sur sa chaise, il transpirait à grosses gouttes et a demandé

après 10 minutes à pouvoir ouvrir la fenêtre du bureau. Il s'est alors assis

devant cette dernière pour le reste de l'audition. Lorsque je lui demandais

certaines précisions, M. Y._________________ se retranchait derrière le fait

qu'il avait déjà fait des déclarations auprès de la Sûreté quelques mois

auparavant.

Il est à relever également que depuis le début de cette

affaire, bien avant le mariage, M. Y._________________ est allé auprès de

plusieurs personnes proches afin de connaître leur position quant à son désir

de se marier avec une personne marocaine. Il n'a jamais tenu compte des

remarques alors reçues.

Pour Mme X._________________, tout au long de son audition,

elle a eu une attitude calme et posée, elle répondait sans détour aux questions

posées après lui avoir expliqué le sens des mots utilisés et retranscrits dans

son PV. Elle a été informée que suivant les résultats de l'enquête en cours, le

Service de la population pourrait être amené à prendre une décision de renvoi à

son endroit.

Mme X._________________ se trouve actuellement avec une

autorisation de séjour B qui est échue au 6 juin 2004. Elle aimerait connaître

les possibilités qui lui sont offertes afin de pouvoir prolonger cette dernière

jusqu'à la décision finale, car elle désire pouvoir aller voir ses parents au

Maroc au début du mois d'août 2004 en compagnie du frère de son père qui réside

en France.

Du côté de son employeur, la 2.**************à 1.**************,

j'ai été contacté à plusieurs reprises par le directeur de l'entreprise qui est

satisfait du travail de l'intéressée mais qui s'inquiétait d'absences non

annoncées et craignait pour son intégrité, car il avait eu connaissance des

relations houleuses qu'elle subissait avec M. Z._______________.

Concernant M. Z._______________, nous avons affaire à un

personnage calculateur et menteur qui abuse facilement des personnes par de

belles discussions et promesses. Il est connu des services de la police

cantonale.

Au mois de février 2003, Mme ****************, 1943, domiciliée

à 1.************** est venue me voir car elle était très en souci pour son fils

***************, 1976, qui est domicilié à 1400 Yverdon-les-Bains. Selon ses

déclarations, M. Z._______________ aurait approché son fils qui est très

facilement influençable et lui aurait proposé en mariage sa soeur qui vient du

Maroc et qui avait besoin d'obtenir un permis de séjour. Cette information

avait été relayée à la gendarmerie de Cossonay afin de contrôler la véracité

des faits allégués."

D.

Le 8 juillet 2004, le SPOP a sollicité des renseignements

complémentaires au sujet de la situation du couple XY._________________. Le 11

novembre 2004, la police municipale de 1.************** a établi un nouveau

rapport de renseignements duquel il ressort notamment ce qui suit :

"(...)

Exposé des faits :

J’ai convoqué l’intéressée, le 03 novembre

2004, afin de développer les sept questions figurant sur votre

réquisition :

Depuis le rapport de renseignement du 5 juillet

04 qui vous avait été transmis, il n’y a pas eu de reprise de la vie commune

entre les époux.

Mme X._________________ n’a pas eu de contact

ni de nouvelles de la part de M. Y._________________

Les intéressés ne se voient plus.

Aucune mesure protectrice n’a été prise à ce

jour.

M. Y._________________ avait entamé une demande

d’annulation du mariage avec Mme X._________________, mais il m’avait expliqué

par la suite qu’il avait arrêté les démarches car dans un premier temps il

pensait reprendre la vie commune, puis plus tard, il m’avait déclaré qu’il

n’avait pas les moyens financiers pour engager une procédure de divorce !

Mme X._________________ ne veut pas divorcer,

elle maintient sa déclaration faite dans son procès-verbal d’audition

expliquant qu’elle est mariée et qu’il faudrait du temps au couple pour

apprendre à se connaître et se respecter mutuellement.

Mme X._________________vit seule dans un deux

pièces, mais subi toujours l’insistance de M. Z._______________. Je lui ai expliqué

qu’elle avait la possibilité de refuser les avances de ce dernier et en cas de

besoin faire appel à la police.

M. Y._________________ dès le mois de février

2004 il a fait la connaissance d’une prostituée et a fait ménage commun avec

elle quelques temps, voir rapports de police et de la gendarmerie pour

l’intervention en date du 09 septembre 2004 à l’encontre de Mlle ****************,

pour infraction à la LFSEE avec prise d’emploi et infraction à la loi sur la

prostitution.

De plus lors d’une entrevue avec l’intéressé le

09.11.04, il m’a déclaré avoir rencontré un avocat d’Yverdon qui doit démarrer

une procédure de divorce car il ne pense pas pouvoir aboutir pour une demande

d’annulation du mariage !.

Remarques :

Du côté de son employeur, la 2.**************à 1.**************,

le directeur de l’entreprise est satisfait du travail de l’intéressée.

M. Y._________________ se retranche derrière

une façade de timidité infantile et adapte les faits en sa faveur. Il s’agit

d’un personnage calculateur avec un appétit sexuel qui diffère d’une relation

de couple normale. Force est de constater que lorsqu’il côtoie des filles de

joie, il n’y a pas de problème apparent. Mais dès qu’il essaie de vivre avec

une personne, même prostituée, les problèmes apparaissent très rapidement.

Dans le cas qui nous occupe, Mme X._________________

a été l’objet sexuel convoité par

deux hommes jaloux de leur possession, M. Y._________________ et M. Z._______________.

Cpl

C. Amacher"

E.

Par décision du 13 juillet 2005, notifiée le 18 juillet

2005, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et

lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque que l'intéressée a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que le

couple s'est séparé après 4 mois de vie commune et qu'aucune reprise de la vie

conjugale n'est intervenue, de sorte qu'invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation

de séjour constitue un abus de droit manifeste. Enfin, le SPOP relève que l'intéressée,

qui vit auprès de son nouveau partenaire, n'a eu aucun enfant de son époux et

n'a pas d'attache particulière avec notre pays.

F.

Par l'intermédiaire de la police municipale de 1.**************,

X._________________ a requis le 20 juillet 2005 le renouvellement de son permis

de séjour, indépendamment du regroupement familial. A l'appui de sa requête,

elle invoque le fait qu'elle vit seule depuis le 23 septembre 2003, qu'elle travaille

pour la 2.**************, à 1.**************, pour un salaire horaire brut de

14 fr. 20 depuis deux ans et qu'elle devrait dès lors pouvoir bénéficier d'un

permis B à ce titre. A côté de cette demande, l'intéressée a également recouru

au Tribunal administratif le 22 juillet 2005 contre la décision du SPOP du 13

juillet 2005. A l'appui de son recours, elle expose que la vie commune avec son

époux a rapidement pris fin suite à de nombreuses disputes liées à la vie

intime du couple. Elle a en effet refusé de se prêter aux jeux érotiques

pervers de son mari et s'est libérée de sa mainmise en le quittant. La

recourante expose également qu'avant de faire la connaissance de son futur

mari, elle avait rencontré un compatriote déjà marié, Z._______________, qui

est tombé amoureux d'elle. Les époux *************** se sont séparés et Z._______________

a loué un appartement dans le même immeuble que celui de la recourante, qui est

actuellement enceinte de ses oeuvres. Z._______________ est prêt à reconnaître

son enfant et à assumer ses responsabilités à son égard. La recourante expose

enfin que si elle devait retourner dans son pays d'origine, elle serait rejetée

par sa famille et par tous les employeurs potentiels, condamnée à une vie de

misère et de rejet social très grave. Elle conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi

qu'à la suspension du recours jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle

demande d'autorisation de séjour déposée par l'intermédiaire de la police municipale

de 1.************** le 20 juillet 2005.

Le 27 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a refusé de donner suite à cette demande de suspension. Par

décision incidente du 10 août 2005, il a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

A la requête du SPOP, la recourante a produit les 7 et 21

octobre 2005 diverses pièces, dont une déclaration de Z._______________, datée

du 29 septembre 2005, par laquelle ce dernier confirmait être le père de

l'enfant à naître, s'engageait à le reconnaître dès sa naissance et à assumer

toutes les responsabilités qui en découlaient, aussi bien vis-à-vis de l'enfant

que vis-à-vis de sa mère.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 octobre 2005 en

concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle a précisé que Z._______________

se trouvait lui-même sous le coup d'une décision négative de son service, une

procédure de recours étant ouverte auprès du tribunal de céans (PE.2005.0197).

Dès lors, le fait que X._________________ attende un enfant de lui ne changeait

rien à la situation de l'intéressée.

I.

Le 1er novembre 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le

recours déposé par Z._______________ auprès du Tribunal administratif

J.

Par jugement du 11 novembre 2005, définitif et exécutoire

dès le 15 novembre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a

prononcé le divorce des époux XY._________________.

K.

X._________________ a donné naissance à un enfant, A.________________,

le 25 janvier 2006. Il ressort de l'extrait de l'Etat civil de 1.**************

du 31 janvier 2006 que l'enfant n'a pas de filiation paternelle.

L.

Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal

administratif a rejeté le recours de Z._______________ contre la décision du

SPOP du 7 avril 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. Cela étant,

l'instruction du recours déposé par X._________________ a été reprise le 8 mai

2006.

M.

Les 1er juin 2006, le SPOP a déposé des

observations en confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.

N.

Le 27 juin 2006, la recourante a déposé des observations

finales. Le 4 juillet 2006, elle a encore informé le tribunal que bien qu'il

s'y fut engagé, Z._______________ n'avait pas encore reconnu son fils, que leur

rupture ayant été très violente, elle craignait qu'il ne tente d'enlever

l'enfant. Elle envisageait donc d'aller le confier à sa mère, au Maroc.

O.

Le 7 juillet 2006, l'intimée a déclaré maintenir sa

position.

P.

Dans des courriers du 15 juillet et 2 août 2006, X._________________

a exposé qu'il lui était impossible de faire inscrire son enfant dans son

passeport, le droit marocain ne reconnaissant à la mère célibataire aucun droit

sur son enfant. Cela étant, son fils serait apatride et son renvoi serait

irréalisable.

Q.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

R.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Dans le cas présent, X._________________ a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 7

juin 2003. Le divorce des époux étant définitif et exécutoire depuis le 15

novembre 2005, l'intéressée ne peut plus se prévaloir des droits conférés par

l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour. Dès lors, c'est à la lumière des conditions définies par les Directives

et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par

l'ODM (état février 2004, spécialement chiffre 654) que doit être examinée la

question du renouvellement de son autorisation de séjour. Selon ces directives,

dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans

le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art.

4.

LSEE). Les circonstances déterminantes sont les suivantes : la durée du

séjour, l'existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et du marché du travail, le comportement de l'étranger

concerné, ainsi que son degré d’intégration. Doivent également être prises en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi que l’on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision pour éviter des situations

de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552). Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours fait siens les principes figurant

dans les directives mentionnées ci-dessus (cf, parmi d’autres, arrêt TA

PE.2003.0331 du 1er mars 2004 et les réf. cit.).

6.

a) En l'espèce, après avoir fait un bref séjour en Suisse

en qualité d'artiste de cabaret et avoir obtenu une autorisation de séjour de

courte durée valable du 1er au 30 septembre 2002, l'intéressée a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son

époux à la suite de son mariage célébré le 7 juin 2003. Elle ne séjournait donc

régulièrement dans notre pays que depuis à peine plus de 2 ans lorsque la

décision litigieuse a été prise. Si un tel séjour n'est certes pas

insignifiant, il est néanmoins manifestement insuffisant pour être pris en

considération. Par ailleurs, la vie commune des époux a été particulièrement

brève puisqu'une séparation est intervenue en octobre 2003 déjà, soit quelques

mois à peine après la célébration du mariage. Au surplus, aucun enfant n'est

issu de cette union, l'enfant A.________________ étant le fruit de la relation

de la recourante avec Z._______________.

b) En ce qui concerne ensuite l'activité

professionnelle de l'intéressée, il y a lieu d'admettre qu'elle est stable, la

recourante exerçant depuis le 1er septembre 2003 une activité

d'employée de blanchisserie auprès du même employeur. Néanmoins, la situation

économique et le marché du travail sont relativement favorables à l'intéressée,

puisqu'il est notoirement difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène

pour des emplois peu qualifiés comme celui qu'elle occupe.

Le tribunal observe que dans la mesure où l'OCMP n'a

pas encore statué sur la demande d'autorisation de travail présentée le 20

juillet 2005 par la recourante, cette question ne saurait être examinée dans le

cadre du présent recours.

c) S'agissant des attaches de l'intéressée avec la

Suisse, elles sont quasi inexistantes. Aucune pièce du dossier ne permet

d'établir que la recourante aurait noué des liens particulièrement importants dans

notre pays, d'autant plus qu'elle vit à ce jour séparée de son concubin qui n'a

par ailleurs toujours pas reconnu son enfant. En revanche, elle n'a donné lieu

à aucune plainte et sa situation financière est saine.

d) En résumé, si les deux dernières circonstances

évoquées ci-dessus constituent des éléments favorables à la recourante,

l'examen des autres critères d'appréciation de l'existence d'un éventuel cas de

rigueur tel qu'énuméré ci-dessus ne saurait justifier le maintien de

l'autorisation de séjour en sa faveur. A ce sujet, la situation prétendument

difficile au Maroc pour les femmes divorcées et les mères seules avec un enfant

né hors mariage serait certes digne de considération mais n'est toutefois nullement

établie et ne saurait dès lors être prise en compte dans l'appréciation des

critères déterminants.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée, qui s'avère pleinement

fondée et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet

du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des

arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ du

canton que dans le contrôle du respect de ce dernier. Quant aux arguments de la

recourante relatifs à l'impossibilité pour son fils de quitter la Suisse (cf.

courriers des 15 juillet et 2 août 2006), ils devront être examinés, cas

échéant, par l'autorité fédérale (art. 12 al. 3 dernière phrase LSEE).

Compte tenu de la situation financière de la

recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Vu

l'issue du pourvoi, l'intéressée n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 juillet 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.