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Décision

PE.2005.0379

TA - PE.2005.0379 - 2006-02-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 février 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais, né le 2.********,

est entré en Suisse le 14 juillet 2003 au bénéfice d’un visa d’une durée de

validité de quinze jours.

Le 18 octobre 2004, il a déposé auprès du Service de

Contrôle des habitants de la Ville de 1.******** une demande d’autorisation de

séjour pour entreprendre des études à 3.********. Dans l’intervalle, il n’a pas

été inscrit auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile.

B.

Durant l’instruction du recours, il est apparu que X.________

était inscrit au cours de Mathématiques Spéciales (CMS) organisé par 3.********.

Par la suite, soit le 8 juillet 2005, X.________ sera admis en première année

des cours de la Faculté des sciences et technologies du vivant de 3.********,

après avoir réussi les examens du CMS. Sa formation complète pourrait durer

neuf années jusqu’à l’obtention d’un doctorat.

C.

Par décision du 4 juillet 2005, notifiée le 15 juillet

suivant, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par

X.________ aux motifs suivants :

« - que Monsieur

X.________ est entré en Suisse en date du 14 juin 2003 avec un visa lui

autorisant un séjour maximum de 15 jours à partir de la date de son entrée en

Suisse ;

- qu’il désire entreprendre

des études à la faculté des sciences et technologies du vivant à 3.********

pour une durée minimale de cinq ans, avec une prolongation éventuelle de 4 ans

pour l’obtention du doctorat ;

- qu’un tel visa n’a pas

pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus

longue durée en Suisse,

- que cela signifie que le

ressortissant étranger est tenu par les conditions et les termes de son visa

d’entrée et que dès lors l’intéressé doit quitter la Suisse au terme de

celui-ci ;

- qu’il commence le 5

janvier 2004 des cours préparatoires à l’école Alphalif, pour lui permette de

s’immatriculer en automne 2004 à 3.******** au cours de Mathématiques Spéciales ;

- qu’il a séjourné plus de

six mois sans être inscrit dans une école ;

- que de plus, il s’est

inscrit à sa commune de domicile 16 mois après son arrivée en Suisse ;

- qu’il a résidé ainsi

illégalement sur notre territoire, ayant commis des infractions aux

prescriptions en matière de police des étrangers en application de l’article 1

LSEE (séjour sans autorisation) ;

- que les infractions aux prescriptions de police des

étrangers commises par l’intéressé justifient déjà que son autorisation ne soit

pas prolongée ;

- que par ailleurs, le fait

d’entreprendre des études d’une durée probable de neuf ans, conduirait à un

séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la

jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de

tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas

humanitaires ;

- qu’au vu de ce qui

précède, notre Service n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de

séjour pour études ».

D.

Par acte du 25 juillet 2005 X.________ agissant par le

conseiller juridique Jérôme Bassan a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut avec suite de frais et

dépens, à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études.

E.

Aux termes de ses déterminations déposées le 8 septembre

2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Toujours représenté par Jérôme Bassan, X.________ a

déposé des observations complémentaires le 1er octobre 2005.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la

mesure utile.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a).

3.

Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

La question des formalités à accomplir

avant d’entrer en Suisse est réglée par l’Ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr).

L’article 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit

avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas d’un ressortissant

camerounais.

Selon l’article 11 alinéa 3 OEArr, l’étranger est

lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour. Les Directives de l’Office fédéral des migrations

précisent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à

l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Ceci est en particulier valable

lorsque le visa a été délivré en application de l’article 11 alinéa 1 OEArr

(tourisme, visite, entretien d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite

modifier le but de son séjour. Des dérogations à cette règle sont toutefois

possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’étranger

possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse (articles 7 et 17

LSEE).

5.

En l’espèce, le recourant est entré dans

notre pays au bénéfice d’un visa de tourisme. Conformément à la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, la violation des prescriptions applicables

en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de

séjour (voir parmi d’autres, arrêt PE 2003.407 du 14 mai 2004). Il n’existe en

l’occurrence aucune circonstance particulière justifiant de déroger à cette

règle. Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.

6.

Par surabondance, le recourant est demeuré

illégalement en Suisse durant plus d’une année, sans s’annoncer à l’autorité

compétente. Il a de ce fait commis une grave infraction à l’article 2 LSEE,

lequel impose à l’étranger de déclarer dans les trois mois son arrivée en Suisse.

Ce délai est même ramené à huit jours pour les étrangers qui sont entrés dans

l’intention de prendre domicile en Suisse, ce qui paraît bien être le cas du

recourant.

Cette infraction justifie également le refus

prononcé par l’autorité intimée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours. L’émolument de procédure sera mis à la charge du recourant

qui succombe, lequel, pour même motif ne peut prétendre à l’allocation de

dépens. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un délai échéant le 27 mars 2006 est imparti à

X.________ ressortissant camerounais, né le 2.********, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie

versé.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 10 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)