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Décision

PE.2005.0382

TA - PE.2005.0382 - 2006-08-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 août 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant X._______, né le 7 janvier 1976, originaire

du Vietnam, a obtenu en 1994 un diplôme de fin d'études supérieures dans son

pays d'origine. Il a ensuite entrepris des études à l'Université de Dehli qui

ont été sanctionnées en 1997 par un "Bachelor of Arts".

Le recourant a travaillé entre 1997 et 2000 auprès

de différentes entreprises, dans son pays d'origine.

Il a sollicité un visa et une autorisation de séjour

afin de suivre les cours de l'Ecole SHMS SA, Swiss Hotel Management School, à

Caux, dans le but d'obtenir un "Diploma in Hotel Management &

Tourism", ce programme s'étendant sur une durée d'une année. A l'occasion

de cette demande, il a indiqué, dans un courrier du 23 avril 2001, qu'après

avoir suivi ce cours, il disposerait d'un avantage considérable pour postuler

dans un hôtel au Vietnam.

Une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 août

2002 afin de suivre les cours auprès de l'école précitée lui a été délivrée par

le Service de la population (ci-après SPOP).

B.

Après avoir suivi avec succès les cours de la Swiss Hotel

Management School, le recourant s'est inscrit aux cours de vacances de la

Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, afin de suivre un enseignement

en français du 29 juillet au 18 octobre 2002. Par courrier du 15 septembre

2000 (recte : 2002), le recourant a exposé que la langue française devenait de

plus en plus populaire et servait d'outil de communication utile autour du

globe, particulièrement dans les pays francophones, dont le Vietnam. Comme ce

pays recevait un nombre de plus en plus important de visiteurs provenant des

pays francophones, le recourant alléguait qu'une bonne connaissance de cette

langue lui offrirait des opportunités intéressantes pour sa future carrière.

C'est ainsi qu'il souhaitait suivre des cours de français conformément au plan

d'études suivant :

- cours de vacances du mois de juillet au mois

d'octobre 2002;

- cours auprès de l'Ecole de français moderne d'une

année, du mois d'octobre 2002 au mois de juillet 2003 et

- des cours visant l'obtention d'un titre de Master

à l'Université de Lausanne d'une durée de 1,4 ans, soit du mois d'octobre 2003

au mois de février 2005.

Il a expressément indiqué qu'à l'issue de ses

études, il souhaitait travailler auprès d'une entreprise multinationale, plus

précisément suisse ou française active au Vietnam. Le Service de la population

(ci-après : SPOP) lui a délivré le 24 décembre 2002 un permis de séjour valable

jusqu'au 31 octobre 2003 afin de suivre les études à l'Université de Lausanne.

Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2004, le recourant étant

autorisé à prendre un emploi temporaire de maximum 15 heures par semaine.

C.

Par courrier du 18 octobre 2004, le recourant s'est adressé

de la manière suivante au Bureau du Contrôle des habitants de la Ville de

Lausanne :

"(...)

Monsieur,

La présente lettre a pour but de

vous fournir mes motifs du changement de faculté, de l'ancienne faculté

"Ecole de français moderne" dans la nouvelle "faculté des

géosciences et de l'environnement".

Après avoir appris le français

pendant 2 ans dans l'Ecole de français moderne, Université de Lausanne, ma

capacité de français a été considérablement améliorée, ce qui me permet de

pouvoir suivre efficacement les cours enseignés dans l'Université de Lausanne.

La science de la Terre me passionne

toujours et je trouve que l'opportunité de pouvoir faire mes études à l'Unil

est excellente grâce à la haute qualité de son enseignement et entraînement,

ainsi sa réputation et reconnaissance dans le monde entier.

Avec mes efforts et enthousiasme

d'apprendre, je suis confiant de pouvoir compléter mes études avec succès. Je

vous prie de m'accorder le plan d'étude comme suit :

Bachelor en Géologie : 3 ans

Master en Géologie : 2 ans

Total : 5

ans

A la fin de mes études, équipé de

connaissances et expériences acquises à l'Unil, je souhaite trouver une place

dans une société au Vietnam où mes connaissances et services seront appréciés

et productivement utilisés.

(...)"

Le 24 mars 2005, le SPOP a sollicité du recourant

des informations complémentaires, notamment des explications sur la nécessité

de son complément d'études et sur le rapport entre ces deux plans d'études.

Par courrier du 5 avril 2005, le recourant s'est

déterminé de la manière suivante :

"(...)

A propos de votre convocation

24/3/2005, je voudrai vous fournir des explications complémentaires concernant

ma demande de prolongation de séjour pour but d'études.

Ma décision d'entreprendre en

Suisse des études à la faculté des géosciences et de l'environnement est

initiée par le fait que la science de la Terre, particulièrement, le domaine de

la géologie et l'environnement m'intéresse beaucoup sur plusieurs aspects :

J'ai une grande passion pour la nature, la connaissance et l'expérience de la

nature. Du côté travail il devient de plus en plus connu que dans les pays en

voie de développement, en particulier au Vietnam, où les ressources naturelles

sont abondantes mais dont la gestion et l'exploitation posent de nombreux

problèmes par rapport à l'efficacité, la durabilité et la pollution. Par

conséquent, une maîtrise de connaissance de la géologie et l'environnement sera

appréciée et me donnera une opportunité de trouver un emploi intéressant dans

ce domaine. Du côté capacité personnelle, les sciences naturelles

(mathématiques, physique, chimie) étaient mon avantage, ce qui est grâce à ma

plus grande motivation pour ces matières. Je suis confiant qu'avec ma

détermination et efforts je serai capable d'accomplir mes études avec succès à

l'université de Lausanne. De plus, une raison importante pour lequel j'ai

choisi de faire ces études en Suisse est que la qualité d'enseignement est

élevée, la facilité d'infrastructure pour les cours théoriques et pratiques est

excellente, cependant le taxe d'études est avantageux (1'160 Frs/an) par

rapport à d'autres pays tels que les Etats Unis, l'Angleterre, l'Australie,

etc. J'espère que vous m'accorderez de profiter de cette opportunité.

Mon choix de faire un

post-graduate diploma in hotel management and tourism a l'origine de ma passion

de voyager, d'explorer la nature et de différentes cultures. Mais côté travail

je trouve que le "hotel management and tourism" ne me convient pas

avec ce qu'il peut m'offrir comme un travail. En revanche, les études en

géologie et environnement me convient plus : Je pourrai trouver un travail

intéressant et en même temps j'aurai la possibilité d'approfondir mes

connaissances de la Terre.

Le rapport et la nécessité entre

mes études en "hotel management and tourism" et en géologie et

environnement ne sont pas nets et proches, spécialement dans le cadre de

travail. Je considère les études en "hotel management and tourism"

comme supplément de connaissance dans la mesure qu'il me donne une appréciation

de la nature et qu'il m'aide à avoir une facile adaptation à nouveaux

environnements humain et culturel.

Les explications dessus viennent

de ma résolution d'entreprendre sérieusement des études et de les accomplir

avec succès. J'espère qu'elles répondront à votre demande. Et je suis à toute

votre disposition pour tout renseignement supplémentaires que vous pourriez

désirez.

(...)"

D.

Par décision du 16 juin 2005, notifiée au recourant le 16

juillet suivant, le SPOP a décidé de refuser la prolongation d'une autorisation

de séjour pour études en faveur du recourant. Cette décision était motivée de

la manière suivante :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

- que Monsieur X._______, âgé de

29.

ans est entré en Suisse le 31 août 2001 avec notre autorisation afin de

suivre une formation hôtelière auprès de "SHMS" à Caux-sur-Montreux

pour une durée d'une année;

- que l'intéressé a obtenu son

diplôme post-grade le 23 juin 2002 puis a demandé de suivre la faculté de

"français moderne" auprès de l'Université de Lausanne;

- qu'en date du 24 décembre 2002

notre Service a autorité le changement et modifié l'autorisation de séjour de

Monsieur X._______;

- que ladite autorisation a été

renouvelée jusqu'au 31 octobre 2004;

- qu'en date du 3 novembre 2004,

l'intéressé nous a informé de son désir de changer d'orientation et entamer des

études auprès de la faculté "géosciences et de l'environnement" pour

une durée de cinq années;

- que selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse,

qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

- qu'à l'examen de son dossier,

nous constatons que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée

dans son pays d'origine ainsi qu'en Suisse;

- qu'au regard du cursus scolaire

et professionnel de l'intéressé, notre Service considère que les nouvelles

études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours

professionnel et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

- que par ailleurs, il séjourne en

Suisse depuis déjà quatre années, durée qui, ajoutée aux cinq années d'études

que représenterait la nouvelle formation souhaitée, conduirait à une durée

totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la

jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs

formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en

matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop

longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

- que considérant l'ensemble de

ces éléments, notre Service considère que le but du séjour est atteint et n'est

dès lors pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

(...)"

Par acte du 25 juillet 2005, X._______ a saisi le

Tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée et pris les

conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Le recours est

admis et la décision attaquée est annulée.

II. Le permis de séjour pour études de X._______ est renouvelé

pour lui permettre d'achever les études à la faculté géosciences et de

l'environnement de l'Université de Lausanne."

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision du 2 août 2005, l'effet suspensif a été

octroyé au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et ses

études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 août 2005

sur le recours, concluant à son rejet.

E.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2

novembre 2005, dans lequel il a maintenu ses conclusions. A cette occasion, il a

produit une correspondante de la "Southwestern Oklahoma State

University" aux termes de laquelle le recourant pourrait effectuer un

"Master's degree" dans cette université s'il terminait ses études de

géologie à Lausanne ("Based on Swiss National University Accreditation and

your academic background, a successful completion in geology at the University

of Lausanne does qualify you for your continuation of a Master's degree at

Southwestern Oklahoma State University").

L'autorité intimée a déposé des déterminations

complémentaires le 8 novembre 2005, maintenant ses conclusions au rejet du

recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Déposé selon les formes légales et en

temps utile par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme. L'autorisation sollicitée concernant le

renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, le recours doit être

examiné au vu des conditions posées par l'art. 32 OLE, plus spécialement les

conditions fixées sous litt. c (programme des études fixé) et f (sortie de

Suisse assurée). Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE

2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

2.

La jurisprudence du Tribunal administratif

a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser

des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en

Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à

celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu

des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal

fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études

manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral des migrations a édicté des

directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des

dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le

chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est

consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y

est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et final dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à

plusieurs reprises et PE 2004/0105). En cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de

renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre

2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le

programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février

2004.

; sur ces questions, v. ég. PE 2004/260).

3.

En l'espèce, le recourant est entré en

Suisse afin de suivre des cours de perfectionnement en management hôtelier.

Par la suite, il a été autorisé à suivre des cours

de français. Dans son courrier du 15 septembre 2002, dans lequel il motivait

son intérêt pour les cours de français ainsi que la raison de ce

perfectionnement, il a indiqué que la durée totale du perfectionnement qu'il

souhaitait entreprendre était de trois ans. A l'issue de cette formation, il a

expressément indiqué qu'il souhaitait travailler dans une compagnie

multinationale suisse ou française active au Vietnam. Se prévalant du nombre

important de visiteurs francophones dans son pays d'origine, il faisait valoir,

implicitement à tout le moins, que cette formation complémentaire se justifiait

dans le cadre d'un diplôme relatif au management hôtelier.

Dès lors, contrairement à ce qu'il affirme dans son

recours, on ne peut pas interpréter la requête formulée à l'époque comme les

prémices de nouvelles études universitaires. De plus, les cours qu'il souhaite

suivre à la faculté de géosciences et de l'environnement de l'Université de

Lausanne ne peuvent manifestement pas être considérés comme un perfectionnement

des études qu'il a entreprises en premier lieu en Suisse, soit dans le

management hôtelier. Le recourant l'admet d'ailleurs dans son courrier du 5

avril 2005 en disant : "Le rapport et la nécessité entre les études en

"hotel management and tourism" et en "géologie et

environnement" ne sont pas nets et proches, spécialement dans le cadre de

travail. Je considère les études en "hotel management and tourism"

comme supplément de connaissances dans la mesure où il me donne une appréciation

de la nature et qu'il m'aide à avoir une facile adaptation à nouveau

environnement humain et culturel."

Force est dès lors de constater que le changement

d'orientation des études, respectivement la formation supplémentaire que le

recourant souhaite entreprendre ne rentre plus dans le plan d'études qu'il a

présenté avant de venir en Suisse. A l'évidence, les études en géosciences et

de l'environnement n'ont pas de rapport avec celles de management hôtelier.

Dans tous les cas, le recourant n'a pas su démontrer en quoi ces nouvelles

études pouvaient constituer une formation complémentaire dans le cadre de son

plan d'études.

4.

Par ailleurs, le recourant, né en 1976,

est âgé aujourd'hui de 30 ans. Il ne peut plus être considéré comme un jeune

étudiant, de sorte qu'en application des principes relevés ci-dessus, une

prolongation de l'autorisation de séjour pour études doit également être

refusée.

L'attestation de la South Western Oklaoma State

University en vertu de laquelle il pourrait être admis à cette université pour

effectuer un Master's degree ne change rien aux considérants qui précèdent,

dans la mesure où c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la

prolongation du permis de séjour du recourant.

5.

Le considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du SPOP du 16 juin 2005 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant, somme compensée par l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/sg/Lausanne, le 23 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)