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Décision

PE.2005.0383

TA - PE.2005.0383 - 2006-03-14 - X /Service de la population (SPOP)

14 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Kosovo, né le 3.********, séjourne

et travaille clandestinement en Suisse depuis 1994, selon ses propres déclarations.

Il serait reparti dans son pays d'origine en mai 2002 pour épouser le 16

octobre 2002 une compatriote avec laquelle il a eu une fille. X.________ est

revenu seul illégalement en Suisse en octobre 2003 et a été réengagé en

novembre 2003 par le restaurant "1.********", à 2.********, où il

avait débuté en 1997 comme aide cuisine pour occuper aujourd'hui le poste de

pizzaiolo.

B.

Par décision du 17 juin 2005, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit. Il a notamment refusé de transmettre à

l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une exemption

des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de

l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation du nombre des

étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 25 juillet 2005, X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite et

dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'un préavis favorable en

vue de l'application de l'art. 13 lettre f OLE est délivré, le

dossier de la cause étant transmis à l'Office fédéral des migrations pour que

celui-ci statue dans le cadre de sa compétence. Subsidiairement, l'intéressé

conclut à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à

l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.

D.

Par décision du 29 juillet 2005, le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que le recourant a été autorisé

à continuer de séjourner et de travailler sur le territoire vaudois pendant la

durée de la présente procédure.

E.

Dans ses déterminations du 8 septembre 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

F.

Le recourant a déposé des observations complémentaires du

24 octobre 2005. Les 28 octobre 2005 et 1er décembre 2005, il a réitéré ses

réquisitions de preuve, à savoir son interrogatoire et l'audition de son

employeur Y.________ en qualité de témoin, ce qui a été refusé par le juge instructeur,

selon une appréciation anticipée des preuves.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant

le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans

le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à

l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé

son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le

dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle

exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre

f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant,

le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE

n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé,

est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle

ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le

recourant ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que

le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et sa fille - constituerait

un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte

de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.

3.

C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21

décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi

et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre

chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131

V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P.

Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).

Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité

aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions

d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la

jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire

Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée

supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi

de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF

130.

II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui

n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement

cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas

de séjour illégal.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en

Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 17 juin 2005 est confirmée.

II.

Un délai au 15 avril 2006 est imparti à X.________,

ressortissant du Kosovo, né le 3.********, pour quitter le territoire vaudois.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM