PE.2005.0383
TA - PE.2005.0383 - 2006-03-14 - X /Service de la population (SPOP)
14 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0383
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, clandestin, demande la régularisation de ses conditions. Le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier à l'ODM en vue d'une éventuelle application de l'art. 13 lit. f OLE en l'absence de toute circonstance particulière. Rejet du recours.
Me
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, c/o
1.********, à 2.********, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Kosovo, né le 3.********, séjourne
et travaille clandestinement en Suisse depuis 1994, selon ses propres déclarations.
Il serait reparti dans son pays d'origine en mai 2002 pour épouser le 16
octobre 2002 une compatriote avec laquelle il a eu une fille. X.________ est
revenu seul illégalement en Suisse en octobre 2003 et a été réengagé en
novembre 2003 par le restaurant "1.********", à 2.********, où il
avait débuté en 1997 comme aide cuisine pour occuper aujourd'hui le poste de
pizzaiolo.
B.
Par décision du 17 juin 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit. Il a notamment refusé de transmettre à
l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une exemption
des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation du nombre des
étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 25 juillet 2005, X.________ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite et
dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'un préavis favorable en
vue de l'application de l'art. 13 lettre f OLE est délivré, le
dossier de la cause étant transmis à l'Office fédéral des migrations pour que
celui-ci statue dans le cadre de sa compétence. Subsidiairement, l'intéressé
conclut à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.
D.
Par décision du 29 juillet 2005, le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que le recourant a été autorisé
à continuer de séjourner et de travailler sur le territoire vaudois pendant la
durée de la présente procédure.
E.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
F.
Le recourant a déposé des observations complémentaires du
24 octobre 2005. Les 28 octobre 2005 et 1er décembre 2005, il a réitéré ses
réquisitions de preuve, à savoir son interrogatoire et l'audition de son
employeur Y.________ en qualité de témoin, ce qui a été refusé par le juge instructeur,
selon une appréciation anticipée des preuves.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant
le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans
le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à
l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé
son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le
dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle
exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre
f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant,
le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir
d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE
n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du
Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé,
est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle
ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le
recourant ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que
le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et sa fille - constituerait
un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte
de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.
3.
C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi
et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131
V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P.
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).
Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité
aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la
jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire
Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée
supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi
de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF
130.
II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui
n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement
cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas
de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en
Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 17 juin 2005 est confirmée.
II.
Un délai au 15 avril 2006 est imparti à X.________,
ressortissant du Kosovo, né le 3.********, pour quitter le territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM