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Décision

PE.2005.0384

TA - PE.2005.0384 - 2006-10-24 - X, Y et Z./Service de la population (SPOP)

24 octobre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après : B.________), ressortissante

portugaise née le ********, est mariée au ressortissant italien C.________. De

cette union célébrée le 16 août 1991 à X.________ sont issus deux enfants, à

savoir F.________, né le ******** et G.________, né le ********.

B.

Il semble que B.________ et ses deux enfants auraient

quitté la Suisse une première fois à la fin de l’année 1998 (v. lettre du

bureau des étrangers de ******** du 5 mai 1999 et courrier du SPOP du 12 mai

1999).

C.

Le 20 décembre 2002, B.________, titulaire d’un permis

d’établissement, a en tous cas annoncé son départ définitif à destination du

Portugal, cette annonce concernant également son fils cadet G.________.

D.

Le 20 août 2003, B.________ a annoncé son retour. Elle a

expliqué qu’elle était rentrée dans son pays d’origine pour soigner sa maman.

L’état de santé de celle-ci s’étant amélioré, elle a exposé rentrer en Suisse avec

ses deux enfants auprès de son mari.

Le 20 mai 2005, le bureau des étrangers de

X.________ a indiqué au SPOP que F.________ avait quitté la Suisse en 1999 et

avait vécu auprès de sa grand-mère et de ses tantes au Portugal. C.________ n’a

en revanche pas voulu quitter la Suisse en raison de ses attaches avec notre

pays. Le couple, qui vit en ménage commun, n’exerce aucune activité lucrative,

dépendant des services sociaux. Selon les indications du Centre Social Régional

de X.________ (CSR) du 11 mai 2005, les époux A.________ ont bénéficié des

prestations à concurrence d’un montant de 270’643,15 fr. (revenu minimum de

réinsertion (RMR) : 70'347,20 fr et aide sociale vaudoise (ASV)

depuis 1998 : 200'295,95 fr.).

E.

Par décision du 31 mai 2005, notifiée le 5 juillet 2005,

le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’établissement CE/AELE,

subsidiairement de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de

B.________ et ses deux enfants et leur a imparti un délai de départ d’un mois.

Cette décision retient que l’autorisation d’établissement de celle-ci a pris

fin à la suite de l’annonce de son départ et qu’elle ne dispose pas de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Le SPOP

constate que le mari de l’intéressée n’a pas la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire et que B.________ ne fait pas état d’une promesse

d’engagement.

F.

Par acte du 25 juillet 2005, B.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 31 mai

2005, concluant à l’obtention des titres de séjours sollicités pour ses enfants

et elle-même.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n’ont pas

déposé d’observations complémentaires.

Le 3 avril 2006, les parties ont été informées qu’à

la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, l’instruction

était reprise par le juge soussigné. A cette occasion, les recourants ont été

invités à actualiser leur situation, en particulier à préciser si la recourante

B.________ exerçait une activité lucrative. Ils ont été enjoints à établir leur

situation financière et à démontrer si dans l’intervalle C.________ était

devenu bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité.

Les recourants n’ont pas donné suite à ces mesures

d’instruction.

Invité à produire le dossier de C.________, le SPOP

a répondu qu’il ne disposait plus de dossier physique le concernant dès lors

qu’il était titulaire d’un permis C depuis de nombreuses années.

Cela étant, le tribunal a statué en l’état du

dossier.

Considérants

1.

Selon l’art. de l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS

142.

), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce

son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur

demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à

deux ans.

En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse le

20.

décembre 2002, avec son fils cadet, pour rentrer au Portugal. Elle

est revenue dans notre pays, accompagnée de ses deux enfants, au mois d’août

2003.

Il est constant qu’à leur départ, le permis C de la recourante et de son

fils cadet G.________ ont pris fin, ceux-ci ayant séjourné plus de six mois à

l’étranger suite à l’annonce de leur départ. Il en va de même pour l’enfant

aîné qui a cessé de séjourner en Suisse en 1999 pour y revenir 4 ans plus tard.

Les recourants plaident que leur séjour à l’étranger

ne devait être que temporaire, motivé par l’urgence de la maladie de la mère de

B.________. Ils expliquent qu’ils étaient désireux de prolonger leur séjour en

Suisse, en opérant des allers et retours entre ce pays et le Portugal, ce qui a

d’ailleurs été fait plusieurs fois au cours de deux années qui ont suivi. Les

recourants reprochent au préposé du bureau des étrangers de ne pas les avoir

mis en garde sur les conséquences du dépôt de leur permis C, alors qu’il savait

qu’il ne serait pas tenu compte des séjours en Suisse annoncés par la famille

et que « cette occultation serait propre à aliéner le droit au titre

constitue un abus de pouvoir et de fonction en face de gens non informés et

fragilisés par une situation d’urgence. »

Le dossier du SPOP ne contient aucune trace des

allers et retours que les recourants auraient fait pendant la période

litigieuse, soit entre le mois de décembre 2002 et le mois d’août 2003. Les

recourants n’apportent pas non plus de preuve à cet égard. On doit au contraire

déduire des explications de la recourante du 20 août 2003 que la maladie de sa

mère s’est avérée moins sérieuse que prévu et que c’est alors qu’elle s’est

décidée à rentrer en Suisse. Il en résulte que son départ de Suisse n’avait pas

à l’origine le caractère provisoire allégué.

La recourante se plaint de ne pas avoir été dûment

informée sur les conséquences de son départ. Sur ce point, la recourante

n’avance pas le moindre élément démontrant qu’elle aurait agi sur la base

d’informations erronées qu’elle aurait reçues. En l’état, le tribunal ne

dispose d’aucun élément permettant cas échéant de protéger le comportement de

la recourante sur la base du principe de la bonne foi. On doit au contraire

supputer que la recourante était parfaitement au clair sur les conséquences de

l’annonce de son départ et celle relative à son fils cadet sur la base du

départ antérieur de son fils aîné F.________. En outre, le formulaire rempli le

20.

décembre 2002, qui rappelle la teneur de l’art. 9 al. 3 lit. LSEE, ne pouvait

laisser aucun doute à la recourante.

Il résulte de ce qui précède que la recourante et

ses deux enfants ne sont plus bénéficiaires d’un permis d’établissement.

2.

Le recours doit donc être examiné sous l'angle de l'octroi

éventuel d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) Les recourants étant de nationalité portugaise et

italienne, il convient d'examiner leur requête au regard de l'accord sur la

libre circulation des personnes conclu par la Suisse avec les Etats de l'Union

européenne (ALCP ; RS 0142.112.681 ).

Il ne résulte pas du dossier que la recourante et/ou

son époux exerçai(en)t une activité économique et qu’il(s) avai(en)t dès lors

la qualité de travailleur(s) au 1e juin 2002, date d’entrée en

vigueur de l’ALCP.

La recourante et ses deux enfants séjournent en

Suisse sans y exercer d'activité lucrative. Faute de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour,

la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’art. 24 de l’annexe I ALCP n’entre

pas en considération.

Quant au mari de la recourante, respectivement père

des recourants, il ne se trouve pas dans une situation de libre circulation des

personnes. En effet, il n’a pas la qualité de travailleur salarié (art. 6

annexe I ALCP et ss), ni d’indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Il ne

démontre pas non plus avoir interrompu son activité économique en raison d’une

incapacité permanente de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident.

Bien que qu’interpellés sur ce point, les recourants n’ont rien établi de tel,

en dépit du devoir de collaboration leur incombant (art. 13 f LSEE). Par

ailleurs, C.________ ne dispose pas non plus droit à la délivrance d’un titre

de séjour destiné aux personnes n’exerçant pas d’activité économique puisque

lui-même ne dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l’aide sociale, à laquelle il recourt en l’occurrence. Dans la mesure

où C.________ n’a pas de droit originaire à séjourner en Suisse sur la base de

l’ALCP, les recourants ne peuvent revendiquer le droit au regroupement familial

selon l’art. 3 annexe I ALCP, disposition qui accorde un droit dérivé aux

membres de la famille.

3.

Le mari de la recourante et père des recourants étant

titulaire d'une autorisation d'établissement, les intéressés peuvent en

principe se prévaloir des art. 17 LSEE et 8 CEDH.

Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le

regroupement familial n'est toutefois pas absolu. Il peut être refusé en raison

d'un motif d'expulsion, tel que celui invoqué en l'espèce par le SPOP.

L'autorité intimée soutient en effet que les conditions de l'art. 10 al. 1

lettre d LSEE sont remplies. Selon cette disposition, un étranger peut être

expulsé de Suisse si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu

de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique. Selon la jurisprudence, le simple risque d'émarger à

l'assistance publique n'est pas suffisant (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib

81.

consid. 2d p. 87); il faut qu'il existe un danger concret que, selon toute

probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans une mesure

importante à la charge de l'aide sociale (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122

II 1 consid. 3c p. 9).

Dans le cas particulier, la recourante et ses

enfants séjournent en Suisse depuis l'été 2003 et dépendent entièrement de

l'aide sociale depuis leur arrivée. Il en va de même pour C.________. La

famille est donc entièrement soutenue financièrement par les services publics.

Il faut donc admettre que les recourants sont à la charge de l'aide sociale

dans une mesure importante. Cette situation est durable au vu du montant total

versé par la collectivité, soit plus de 200'000 francs. La recourante ne

démontre pas qu’elle chercherait du travail. Dans ces conditions, aucune

circonstance ne permet de penser que la situation des recourants évoluera

favorablement. C.________ n’a pas démontré qu'il se trouvait dans l'incapacité

de travailler en raison d'une atteinte à son état de santé et qu’il avait

obtenu dans l’intervalle une rente de l’assurance-invalidité. Le bien-être

économique du pays au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH permet de fonder la décision

litigieuse qui ne viole pas le principe de la proportionnalité. En effet, les

recourants ont perdu leur permis d'établissement en Suisse par leur propre fait

alors qu’au moment de leur départ, G.________ bénéficiait déjà d’une décision

de l’assurance-invalidité lui accordant un droit au traitement de son affection

congénitale en Suisse.

Dans ces conditions, a décision du SPOP, qui ne

viole ni le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH, ne peut être que confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l’exécution

de sa décision.

Par ce motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mai 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de

garantie.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)