PE.2005.0385
TA - PE.2005.0385 - 2006-03-23 - X.___________, Y._________, Z.______________/Service de la population (SPOP)
23 mars 2006Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0385
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._______________, Z._________________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
DIRECTIVES-LSEE-654
OLE-13-f
Résumé contenant:
Lors de son arrivée en Suisse, la recourante a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement. Dans le cadre de son premier arrêt, le Tribunal administratif a été amené à examiner si, malgré une séparation d'avec son conjoint, la recourante pouvait obtenir le maintien de son autorisation sur la base des critères fixés par les Directives LSEE de l'ODM en vue d'éviter des situations d'extrême rigueur. Lorsqu'un examen est effectué au regard de ces conditions, il ne s'agit de rien d'autre que de permettre au conjoint séparé, cas échéant, d'échapper à une situation d'extrême gravité et, dans cet esprit, le cas de rigueur se confond pratiquement avec celui visé par l'art. 13 litt. f OLE, respectivement 36 OLE. Dans la mesure où la situation de la recourante n'a pas évolué depuis le précédent arrêt du tribunal de céans, sa demande de réexamen doit être rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X._______________, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne,
représenté par sa mère X._______________,
3.
Z._______________, à Lausanne, représenté
par sa mère X._______________,
dont le conseil commun est Me Yves HOFSTETTER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 677’064) du 6 juillet 2005 rejetant leur
demande de réexamen de la décision du 19 mars 2003.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________ est née le 13 avril 1970, à Kumanovo, en
Macédoine. Elle a déposé un rapport d’arrivée auprès du Bureau des étrangers de
la Commune de Lausanne le 20 juillet 2001. Elle venait rejoindre son mari, A._______________,
originaire de Yougoslavie et titulaire d’un permis d’établissement (permis C),
afin de vivre auprès de lui. Une autorisation de séjour pour regroupement
familial lui a été délivrée à cet effet le 30 juillet 2001 avec une durée de
validité limitée au 29 juin 2002. L’autorisation de séjour a ensuite été
prolongée le 1er mai 2002 jusqu’au 29 juin 2003. En date du 14
octobre 2002, X._______________ a été autorisée à prendre un emploi auprès de
la blanchisserie 1.***************, à 2.***************.
B.
Par décision du 19 mars 2003, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour de X._______________. L’autorité cantonale précisait que le séjour en
Suisse ne durait que depuis un an et huit mois environ, qu’elle n’avait fait
ménage commun avec son époux que durant onze mois, qu’aucun enfant n’était issu
de cette union, qu’elle n’avait pas d’attache particulière dans notre pays et
ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Cette
décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.
C.
En date du 30 juin 2003, X._______________ a demandé le
réexamen de la décision susmentionnée. A l’appui de sa demande, elle précisait
qu’elle était enceinte et qu’il était important qu’elle puisse demeurer en
Suisse pour accoucher mais surtout pour que son enfant puisse établir des liens
affectifs avec son père. Le 5 août 2003, l’intéressée a informé le SPOP que son
mari n’était pas le père de l’enfant, mais un requérant d’asile dont le départ
de Suisse avait été ordonné. Elle a encore précisé le 10 mars 2004 qu’elle
avait mis au monde un fils Y._______________ le 16 décembre 2003, qu’une
procédure en contestation de filiation allait être engagée, que depuis le 3
août 2003, elle n’avait plus de nouvelles ni aucun contact avec le père réel de
l’enfant, B.________________, et ne savait plus où il logeait, qu’elle ne
touchait aucune pension pour l’enfant, qu’elle ne faisait donc pas ménage
commun avec le père de son enfant et n’habitait pas non plus avec son mari qui
s’était montré violent à son égard. Une procédure de divorce devait être
envisagée. Elle a également indiqué avoir bénéficié d’un congé maternité du 16
décembre 2003 au 16 mars 2004 et avoir touché des indemnités s’élevant à
environ 1'200 francs par mois pendant cette période. Elle a enfin déclaré
qu’elle envisageait de reprendre une activité professionnelle dès le 16 mars
2004 et espérait gagner environ 2'300 francs par mois. Elle demandait que son
séjour soit toléré jusqu’à ce qu’elle ait pu mettre en ordre sa situation sur
le plan matrimonial et à l’égard de la paternité sur son enfant.
D.
Par décision du 16 avril 2004, le SPOP a rejeté la demande
de réexamen de sa décision du 19 mars 2003. Il relevait que la naissance de
l’enfant constituait bien un fait nouveau, mais que ce dernier n’était
toutefois pas pertinent pour justifier une reconsidération de la décision précitée.
E.
X._______________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision le 10 mai 2004 en concluant à ce qu’un permis de séjour
et de travail à l’année lui soit délivré à elle et à son fils Y.________________
et que le dossier soit soumis aux autorités fédérales en vue de l’octroi d’un
permis humanitaire. Par décision du 26 mai 2004, l’effet suspensif a été
accordé au recours et X._______________ a été autorisée à poursuivre son séjour
et son activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure
cantonale. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8 juin 2004 en concluant à
son rejet. Pour lui, l’intéressée n’avait pas d’attache familiale en Suisse,
elle se trouvait sans emploi et percevait des prestations de l’assistance
publique depuis le mois de novembre 2003 (cf. formulaire rempli par le Centre
social régional de Lausanne le 9 février 2004). X._______________ a déposé le 2
août 2004 un mémoire complémentaire en précisant qu’une procédure en désaveu était
en cours. Elle a produit en annexe la demande en désaveu déposée par le
curateur de l’enfant. Le père de ce dernier serait désormais prêt à le
reconnaître. Par ailleurs, malgré l’effet suspensif accordé au recours,
l’employeur aurait refusé de la réengager tant qu’elle n’était pas en
possession d’un permis de séjour en bonne et due forme. Elle a précisé en outre
être toujours en mesure de travailler dès qu’elle aurait obtenu un permis de
séjour. Enfin, elle a déclaré vouloir entamer une procédure en divorce afin de
régler la situation avec son mari, qui s’était montré violent et dilapidait
l’argent du ménage en jouant au casino, ce qui l’avait placée dans une
situation de détresse manifeste. Pour le surplus, elle a affirmé avoir des
attaches familiales en Suisse, puisque son frère vivait à Lausanne et que des
oncles et cousins étaient domiciliés en Suisse.
F.
Par arrêt du 22 juin 2005, le Tribunal administratif a
partiellement admis le recours susmentionné. Il a maintenu la décision du SPOP
du 16 avril 2004, sous réserve du délai de départ qui était annulé, et renvoyé
le dossier au SPOP afin que ce dernier statue à nouveau sur la base de l’art.
13 let. f OLE. Dans ces considérants, le Tribunal administratif, rappelant
qu’il était possible de renouveler l’autorisation de séjour malgré la rupture
de l’union conjugale pour éviter des situations d’extrême rigueur (conformément
aux Directives LSEE édictées par l’ODM), a souligné ce qui suit :
« (…)
En l’occurrence, X._______________ est arrivée en Suisse le
30 juin 2001. Elle éprouve des difficultés à parler le français, puisqu’elle a
sollicité la présence d’un interprète dans le cadre d’une audience qui a été
annulée en définitive. La recourante n’exerce aucune activité lucrative et elle
perçoit les prestations de l’assistance publique. Pour le surplus, hormis un
frère qui vit à Lausanne et des cousins et oncles qui seraient domiciliés en
Suisse, elle ne peut se prévaloir d’aucune attache particulière avec ce pays.
Elle a mis au monde un fils Y._______________ le 16 décembre 2003 et elle a par
ailleurs accouché d’un second enfant au début de l’année 2005.
En définitive, la naissance de son fils ne saurait permettre
à X._______________ d’obtenir une autorisation de séjour au regard de toutes
les circonstances de l’espèce. En effet, il est patent que la recourante ne
peut se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement
importante, connaissant par ailleurs encore des difficultés à parler le
français. Son séjour en Suisse est relativement bref et elle a vécu toute son
enfance et son adolescence dans son pays d’origine. La naissance d’un enfant
hors mariage ne saurait modifier ce constat. La décision du SPOP de ne pas
reconsidérer la révocation de l’autorisation de séjour d’X._______________, sur
la base de ce fait nouveau, est par conséquent fondée.
L’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans
les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité
lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a
OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de
l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors
de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale
et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36
OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait
que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions
d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une
jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les
références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une
autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour
d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion,
d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art.
36 OLE.
En l’espèce, X._______________ invoque l’application de
l’art. 13 let. f OLE. Toutefois, cette question sort du cadre de la procédure.
En effet, le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de
reconsidérer la révocation d’une autorisation de séjour, pour le motif que la
naissance d’un enfant ne saurait en l’espèce l’amener à y procéder. L’autorité
intimée n’a ainsi pas eu l’occasion d’examiner la situation sous l’angle de
l’art. 13 let. f OLE. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision
de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt
TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour des raisons de
procédure, le moyen soulevé par le recours est irrecevable s'agissant de
l'application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui n'a pas été
traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de
l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les
circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13
let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger
dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le
SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application
de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).
(…). »
G.
Par décision du 6 juillet 2005, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen d’X._______________ et de ses enfants
tendant à obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur
l’art. 13 let. f OLE. Il souligne que, dans la mesure où l’intéressée se trouve
toujours sous le régime des exceptions aux mesures de limitation aux nombres
maximums, elle ne saurait prétendre à une autorisation fondée sur une exception
auxdites mesures au sens de l’art. 13 litt f OLE. Subsidiairement, il l’a
rejetée et a enjoint les intéressés à quitter le canton sans délai.
H.
X._______________ et ses enfants Y.________________ et Z.________________,
né le 17 février 2005, ont recouru contre cette décision le 25 juillet 2005 en
concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de transmettre
leur dossier à l’ODM avec un préavis favorable. A l’appui de leur recours, ils
exposent qu’en réalité, le SPOP n’a manifestement pas respecté l’injonction qui
lui avait été faite par le Tribunal administratif le 22 juin 2005, puisqu’il a
prononcé que la soi-disant demande de réexamen tendant à obtenir une
autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l’art. 13 let. f OLE
était irrecevable. Le dossier devait en réalité être réexaminé sur la base de
la situation réelle des recourants à ce jour. La recourante est venue en Suisse
amenée par son conjoint pour s’y marier ; ce dernier l’a ensuite
abandonnée. Il a menacé son épouse de mort, l’a frappée et lui a rendu la vie
impossible. Une procédure de divorce est actuellement en cours. La recourante
est également prise en charge par le psychiatre d’D.________________ en raison
des difficultés d’existence qu’elle rencontre. Si elle devait retourner dans
son pays d’origine, en sa qualité de mère de deux enfants nés hors mariage,
elle ne pourrait avoir aucun statut social. Dans une région extrêmement rigide
sur le plan moral, il est impossible d’imaginer pouvoir mener une vie normale
dans la situation où se trouve la recourante. Cette dernière a produit diverses
pièces, dont un certificat médical établi par le Dr. M. Walter, psychiatre, et
J. Waeny Desponds, psychologue, le 16 décembre 2004, dont le contenu est notamment
le suivant:
« CERTIFICAT MEDICAL
Concerne Mme X.________________,
née le 13.04.1970
Madame X.________________a été
envoyée à notre centre de consultation à Lausanne en septembre 2004, par son
médecin de la PMU, le Dr Chiarini, en raison de fortes angoisses et d’une
dépression post-partum.
Nous l’avons rencontré à six
reprises afin d’évaluer sa situation.
Anamnèse
Madame X._______________ est
albanaise, originaire de la ville de Kumanovo en Macédoine. La patiente est la
quatrième d’une fratrie de neuf enfants. Cinq de ses frères vivent en
Macédoine, un frère en Argentine, un frère en Suisse et le dernier est décédé.
Son père est décédé en 1999. La mère de la patiente vit encore en Macédoine.
Madame X.________________a vécu
jusqu’en 2000 en Macédoine. Elle s’est mariée avec un compatriote, ami de ses
cousins, à la demande de son frère aîné en décembre 2000. Le mari de la
patiente vivait déjà en Suisse depuis 20 ans. Après leur mariage, célébré en
Macédoine, le couple est venu s’installer en Suisse.
Après un peu plus d’une année de
vie commune, en 2002, Mme X.________________s’est séparée de son mari, suite à
des menaces de mort portant sur les membres de sa famille et sur elle-même, des
conflits concernant la gestion de l’argent du couple ainsi que des absences
répétées de celui-ci du domicile conjugal.
En décembre 2002, la patiente a
fait la connaissance du père de son premier enfant, Y.________________, né le
16 décembre 2003. Madame X.________________est actuellement enceinte de son
deuxième enfant, dont la naissance est prévue en mars 2005. La patiente est
seule pour élever son fils et le bébé à venir.
La rupture de l’arrangement de
mariage, a provoqué un conflit avec son frère aîné, ainsi que ses cousins, ce
qui contribue à isoler la patiente et à la rendre plus fragile psychiquement.
Plaintes
Mme X.________________se plaint
d’angoisses, de cauchemars et d’hallucinations récurrentes portant d’une part
sur les menaces de mort de la part de son mari, plus précisément sur une arme
qu’il avait en sa possession. Suite à cela, Mme X.________________précise
qu’elle n’ose plus regarder des images ou des films avec des armes, car cela
lui fait peur. D’autre part, la patiente a également précisé que pendant les
quelques 13 mois durant lesquels elle a vécu avec son mari, elle était enfermée
en permanence en dehors de ses heures de travail et ne pouvait avoir aucun
contact avec l’extérieur. Mme X.________________mentionne une situation
particulièrement traumatique : le mari de la patiente sachant sa femme
enceinte, a usé de violence physiques graves, qui ont provoqué une
fausse-couche.
La grossesse actuelle de la
patiente est difficile, elle a dû subir différents examens pour s’assurer de la
santé de son bébé, ce qui augmente ses angoisses. Elle se plaint également de
troubles du sommeil.
Status
Jeune femme de 34 ans faisant son
âge, Mme X.________________a une apparence soignée et réservée durant les
entretiens. Elle pleure beaucoup à l’évocation des éléments traumatiques
qu’elle a vécus. Elle ressent une grande impuissance face à ce qui lui arrive
et à son avenir en Suisse. Madame X.________________est orientée sur les trois
modes. Le discours est riche et nous ne notons aucun trouble du cours ou du
contenu de la pensée. L’humeur est fortement abaissée et est associée à un
manque d’intérêt et de plaisir. Nous ne relevons pas de troubles de la ligné
psychotique.
Diagnostics :
Ÿ
Episode dépressif moyen (F32.1 selon la CIM-10)
Ÿ
Etat de stress post-traumatique (F43.1 selon la
CIM-10)
Conclusion :
Suite à notre évaluation, nous
restons très inquiets quant à l’état psychique de notre patiente et de son
évolution dans un contexte fragilisé par sa grossesse, le manque de soutien
familial et les difficultés juridiques que Mme X.________________traverse
actuellement. Toutefois, il nous semble important de préciser que Mme X.________________a
une tante paternelle à Aarau qui pourrait prendre en charge son fils lors de
son accouchement ainsi que deux oncles maternels dans la région de Vevey.
L’état actuel de la patiente nous
pousse à penser qu’un renvoi dans son pays d’origine provoquerait une
décompensation sur le mode dépressif. Mme X.________________n’est actuellement
pas en mesure, à environ trois mois du terme de sa grossesse et de plus, avec un
garçon d’une année, de gérer la pression psychologique et sociale qu’endurent les
mères célibataires albanaises. Dans le rapport « Bedeutung der Tradition
im heutigen Kosovo » (novembre 2004), p. 10, M. Mattern de l’OSAR précise
qu’une femme ayant des enfants illégitimes n’a pas sa place dans la société
albanaise et ne peut retourner vivre dans sa famille.
(voir également autre rapport de
R. Mattern de l’OSAR, août 2004, « Sorgenrechtsregelung und
Rückkerperspektive für eine alleinerziehende Frau aus Kosovo »)
Dr M. Walther J.
Waeny Desponds
Psychiatre Psychologue »
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l’avance de frais requise.
I.
Par décision incidente du 10 août 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
J.
L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2005
en concluant au rejet du recours. Elle expose en substance que pour prétendre
un permis humanitaire avec activité lucrative telle que visé par l’art. 13 let.
f OLE, il conviendrait d’avoir un travail ou, au moins, un employeur disposé à
l’engager. Or, la recourante n’a plus d’activité depuis plus d’un an. Elle a de
plus été prise en charge par les services sociaux et un motif d’expulsion lui
est dès lors opposable. S’ajoute à cela qu’elle n’est pas spécialement
intégrée, ne parle pas bien le français et ne réside pas en Suisse depuis très
longtemps alors qu’elle avait déjà plus de 30 ans à son arrivée dans notre
pays.
K.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7
novembre 2005 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont produit à
cette occasion un certificat médical concernant l’enfant Z.________________
établi par le CHUV, Département médico-chirurgical de pédiatrie, le 22 juillet
2005 attestant que l’enfant souffrait d’une pathologie rénale congénitale
nécessitant un suivi minutieux comprenant des ultrasons et une scintigraphie
rénale, ces examens étant prévus pour le mois de novembre 2005. En outre, les
recourants ont produit copie de la demande en contestation de filiation
présentée pour l’enfant Z._______________, dite procédure se doublant d’une
procédure en divorce dans laquelle le mari de la recourante déclare s’opposer
au motif qu’une action serait déjà ouverte en Serbie. S’agissant de l’enfant Y.________________,
un jugement de désaveu serait déjà intervenu.
L.
Par courrier du 11 novembre 2005, le SPOP a déclaré
maintenir sa décision et ses déterminations tout en relevant que dans la mesure
où X._______________ avait un avocat en Suisse, elle pouvait parfaitement se
faire représenter dans les diverses procédures qu’elle avait engagées, sa
présence sur notre territoire n’étant manifestement pas indispensable selon
lui. Quant au certificat médical produit, il ne démontrerait pas que l’enfant
doive impérativement se faire soigner en Suisse, d’autant plus que la Macédoine
est un pays relativement stable et bien développé économiquement et où il est
parfaitement possible de trouver des hôpitaux et des médecins compétents.
M.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP, faisant suite à l’arrêt du
tribunal de céans du 22 juin 2005 l’invitant à statuer sons l’angle de l’art.
13.
let f OLE, a examiné la demande de réexamen présentée par l’intéressée le 30
juin 2003 en constatant qu’à ses yeux, la recourante ne pouvait prétendre à une
autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée puisqu’elle se
trouvait déjà sous un régime d’exception.
6.
a) Comme l’expose à juste titre l’autorité intimée, X._______________
a obtenu lors de son arrivée en Suisse en été 2001 une autorisation de séjour
par regroupement familial en raison de son mariage avec un ressortissant
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 17 LSEE). Le Tribunal
administratif a été amené à examiner, en juin 2005, si malgré la séparation
d’avec son conjoint, la recourante pouvait obtenir le maintien de son
autorisation de séjour sur la base des critères fixés par les Directives LSEE
de l’ODM (ch. 656) en vue d’éviter des situations d’extrême rigueur. En fait,
lorsque un examen est effectué au regard des conditions susmentionnées, il ne
s’agit de rien d’autre que de permettre au conjoint séparé, cas échéant,
d’échapper à une situation d’extrême gravité et, dans cet esprit, le concept de
cas de rigueur se confond pratiquement avec celui visé par l’art. 13 let. f
OLE. Cette disposition prévoit en effet que les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres
maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en
Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a OLE
indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de l’ODM.
Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de
l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité
fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant
l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré
le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions
d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une
jurisprudence constante (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2003.0073 du 8 avril
2004.
et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il
faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent
d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f
OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser
l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers
(motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par
analogie pour l’art. 36 OLE.
b) En l’occurrence, il convient de relever d’emblée
que la recourante n’a toujours pas d’activité lucrative. A tout le moins,
n’a-t-elle ni allégué ni démontré avoir un employeur disposé à l’engager, ce
qui l’empêcherait dès lors, à première vue, de pouvoir bénéficier de
l’exemption prévue à l’art. 13 let. f OLE. De plus, contrairement à ce qu’elle
laisse entendre dans ses écritures, sa situation personnelle n’a pas évolué par
rapport à celle qui existait en juin 2005. Certes, à l’appui de son recours, X._______________
a produit un certificat médical faisant notamment état de son état dépressif et
de son stress post-traumatique, laissant les médecins inquiets quant à
l’évolution de son état psychique. Cependant, ce document est daté du 16
décembre 2004 et existait donc déjà lorsque la précédente procédure devant le
tribunal de céans était encore pendante. On ne comprend dès lors pas les
raisons pour lesquelles il n’a pas été produit à ce moment-là. L’intéressée n’a
en tout cas nullement allégué avoir été dans l’impossibilité, pour une
quelconque raison de faire état de ce certificat dès son établissement, cela
d’autant plus qu’elle était déjà à l’époque assistée d’un mandataire professionnel.
Quant à l’état de santé de son fils Z.________________, c’est à juste titre que
l’intimée considère que le traitement peut se poursuivre en Macédoine, pays
actuellement stable et bien développé sur le plan économique. Au surplus, le
certificat médical du 22 juillet 2005 produit par la recourante avec son
mémoire complémentaire mentionnait des examens qui étaient agendés pour le mois
de novembre 2005. Aucun nouveau certificat n’a été produit après cette date, de
sorte qu’il est permis d’en déduire que si l’état de santé de l’enfant s’était
sérieusement aggravé, sa mère n’aurait pas manqué d’en informer le tribunal de
céans. Enfin, X._______________ pourra, comme le relève à nouveau à juste titre
le SPOP, se faire représenter par son avocat dans le cadre des diverses
procédures la concernant (divorce, désaveu) et, cas échéant, venir en Suisse
dans le cadre de séjours touristiques si sa présence personnelle devait
s’avérer indispensable.
c) En résumé, en déclarant irrecevable la demande de
réexamen tendant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let.
f OLE, l’autorité intimée a correctement apprécié la situation juridique dans
laquelle se trouve la recourante. En examinant à nouveau la situation
personnelle de cette dernière dans ses déterminations du 21 septembre 2005 et
dans ses écritures du 11 novembre 2005, elle est toutefois implicitement entrée
en matière sur la demande de réexamen et rejeté cette dernière en estimant, à
bon droit, qu’aucun des arguments invoqués ne pouvaient l’amener à modifier sa
première décision du 19 mars 2003.
7.
En conclusion, la décision attaquée est pleinement fondée
et ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation.
Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un
nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens
(art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 juillet 2005 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 15 mai 2006 est imparti
à X._______________, Y._______________ et Z._______________, ressortissants de
Macédoine nés respectivement le 13 avril 1970, le 16 décembre 2003 et le 17
février 2005, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint