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Décision

PE.2005.0385

TA - PE.2005.0385 - 2006-03-23 - X.___________, Y._________, Z.______________/Service de la population (SPOP)

23 mars 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ est née le 13 avril 1970, à Kumanovo, en

Macédoine. Elle a déposé un rapport d’arrivée auprès du Bureau des étrangers de

la Commune de Lausanne le 20 juillet 2001. Elle venait rejoindre son mari, A._______________,

originaire de Yougoslavie et titulaire d’un permis d’établissement (permis C),

afin de vivre auprès de lui. Une autorisation de séjour pour regroupement

familial lui a été délivrée à cet effet le 30 juillet 2001 avec une durée de

validité limitée au 29 juin 2002. L’autorisation de séjour a ensuite été

prolongée le 1er mai 2002 jusqu’au 29 juin 2003. En date du 14

octobre 2002, X._______________ a été autorisée à prendre un emploi auprès de

la blanchisserie 1.***************, à 2.***************.

B.

Par décision du 19 mars 2003, le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour de X._______________. L’autorité cantonale précisait que le séjour en

Suisse ne durait que depuis un an et huit mois environ, qu’elle n’avait fait

ménage commun avec son époux que durant onze mois, qu’aucun enfant n’était issu

de cette union, qu’elle n’avait pas d’attache particulière dans notre pays et

ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Cette

décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

C.

En date du 30 juin 2003, X._______________ a demandé le

réexamen de la décision susmentionnée. A l’appui de sa demande, elle précisait

qu’elle était enceinte et qu’il était important qu’elle puisse demeurer en

Suisse pour accoucher mais surtout pour que son enfant puisse établir des liens

affectifs avec son père. Le 5 août 2003, l’intéressée a informé le SPOP que son

mari n’était pas le père de l’enfant, mais un requérant d’asile dont le départ

de Suisse avait été ordonné. Elle a encore précisé le 10 mars 2004 qu’elle

avait mis au monde un fils Y._______________ le 16 décembre 2003, qu’une

procédure en contestation de filiation allait être engagée, que depuis le 3

août 2003, elle n’avait plus de nouvelles ni aucun contact avec le père réel de

l’enfant, B.________________, et ne savait plus où il logeait, qu’elle ne

touchait aucune pension pour l’enfant, qu’elle ne faisait donc pas ménage

commun avec le père de son enfant et n’habitait pas non plus avec son mari qui

s’était montré violent à son égard. Une procédure de divorce devait être

envisagée. Elle a également indiqué avoir bénéficié d’un congé maternité du 16

décembre 2003 au 16 mars 2004 et avoir touché des indemnités s’élevant à

environ 1'200 francs par mois pendant cette période. Elle a enfin déclaré

qu’elle envisageait de reprendre une activité professionnelle dès le 16 mars

2004 et espérait gagner environ 2'300 francs par mois. Elle demandait que son

séjour soit toléré jusqu’à ce qu’elle ait pu mettre en ordre sa situation sur

le plan matrimonial et à l’égard de la paternité sur son enfant.

D.

Par décision du 16 avril 2004, le SPOP a rejeté la demande

de réexamen de sa décision du 19 mars 2003. Il relevait que la naissance de

l’enfant constituait bien un fait nouveau, mais que ce dernier n’était

toutefois pas pertinent pour justifier une reconsidération de la décision précitée.

E.

X._______________ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision le 10 mai 2004 en concluant à ce qu’un permis de séjour

et de travail à l’année lui soit délivré à elle et à son fils Y.________________

et que le dossier soit soumis aux autorités fédérales en vue de l’octroi d’un

permis humanitaire. Par décision du 26 mai 2004, l’effet suspensif a été

accordé au recours et X._______________ a été autorisée à poursuivre son séjour

et son activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure

cantonale. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8 juin 2004 en concluant à

son rejet. Pour lui, l’intéressée n’avait pas d’attache familiale en Suisse,

elle se trouvait sans emploi et percevait des prestations de l’assistance

publique depuis le mois de novembre 2003 (cf. formulaire rempli par le Centre

social régional de Lausanne le 9 février 2004). X._______________ a déposé le 2

août 2004 un mémoire complémentaire en précisant qu’une procédure en désaveu était

en cours. Elle a produit en annexe la demande en désaveu déposée par le

curateur de l’enfant. Le père de ce dernier serait désormais prêt à le

reconnaître. Par ailleurs, malgré l’effet suspensif accordé au recours,

l’employeur aurait refusé de la réengager tant qu’elle n’était pas en

possession d’un permis de séjour en bonne et due forme. Elle a précisé en outre

être toujours en mesure de travailler dès qu’elle aurait obtenu un permis de

séjour. Enfin, elle a déclaré vouloir entamer une procédure en divorce afin de

régler la situation avec son mari, qui s’était montré violent et dilapidait

l’argent du ménage en jouant au casino, ce qui l’avait placée dans une

situation de détresse manifeste. Pour le surplus, elle a affirmé avoir des

attaches familiales en Suisse, puisque son frère vivait à Lausanne et que des

oncles et cousins étaient domiciliés en Suisse.

F.

Par arrêt du 22 juin 2005, le Tribunal administratif a

partiellement admis le recours susmentionné. Il a maintenu la décision du SPOP

du 16 avril 2004, sous réserve du délai de départ qui était annulé, et renvoyé

le dossier au SPOP afin que ce dernier statue à nouveau sur la base de l’art.

13 let. f OLE. Dans ces considérants, le Tribunal administratif, rappelant

qu’il était possible de renouveler l’autorisation de séjour malgré la rupture

de l’union conjugale pour éviter des situations d’extrême rigueur (conformément

aux Directives LSEE édictées par l’ODM), a souligné ce qui suit :

« (…)

En l’occurrence, X._______________ est arrivée en Suisse le

30 juin 2001. Elle éprouve des difficultés à parler le français, puisqu’elle a

sollicité la présence d’un interprète dans le cadre d’une audience qui a été

annulée en définitive. La recourante n’exerce aucune activité lucrative et elle

perçoit les prestations de l’assistance publique. Pour le surplus, hormis un

frère qui vit à Lausanne et des cousins et oncles qui seraient domiciliés en

Suisse, elle ne peut se prévaloir d’aucune attache particulière avec ce pays.

Elle a mis au monde un fils Y._______________ le 16 décembre 2003 et elle a par

ailleurs accouché d’un second enfant au début de l’année 2005.

En définitive, la naissance de son fils ne saurait permettre

à X._______________ d’obtenir une autorisation de séjour au regard de toutes

les circonstances de l’espèce. En effet, il est patent que la recourante ne

peut se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement

importante, connaissant par ailleurs encore des difficultés à parler le

français. Son séjour en Suisse est relativement bref et elle a vécu toute son

enfance et son adolescence dans son pays d’origine. La naissance d’un enfant

hors mariage ne saurait modifier ce constat. La décision du SPOP de ne pas

reconsidérer la révocation de l’autorisation de séjour d’X._______________, sur

la base de ce fait nouveau, est par conséquent fondée.

L’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans

les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité

lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a

OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de

l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors

de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,

l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale

et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36

OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait

que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions

d’application de ces dispositions.

Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une

jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les

références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en

premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une

autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les

autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour

d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion,

d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art.

36 OLE.

En l’espèce, X._______________ invoque l’application de

l’art. 13 let. f OLE. Toutefois, cette question sort du cadre de la procédure.

En effet, le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de

reconsidérer la révocation d’une autorisation de séjour, pour le motif que la

naissance d’un enfant ne saurait en l’espèce l’amener à y procéder. L’autorité

intimée n’a ainsi pas eu l’occasion d’examiner la situation sous l’angle de

l’art. 13 let. f OLE. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision

de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de

recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt

TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour des raisons de

procédure, le moyen soulevé par le recours est irrecevable s'agissant de

l'application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui n'a pas été

traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de

l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les

circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13

let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger

dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le

SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application

de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).

(…). »

G.

Par décision du 6 juillet 2005, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen d’X._______________ et de ses enfants

tendant à obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur

l’art. 13 let. f OLE. Il souligne que, dans la mesure où l’intéressée se trouve

toujours sous le régime des exceptions aux mesures de limitation aux nombres

maximums, elle ne saurait prétendre à une autorisation fondée sur une exception

auxdites mesures au sens de l’art. 13 litt f OLE. Subsidiairement, il l’a

rejetée et a enjoint les intéressés à quitter le canton sans délai.

H.

X._______________ et ses enfants Y.________________ et Z.________________,

né le 17 février 2005, ont recouru contre cette décision le 25 juillet 2005 en

concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de transmettre

leur dossier à l’ODM avec un préavis favorable. A l’appui de leur recours, ils

exposent qu’en réalité, le SPOP n’a manifestement pas respecté l’injonction qui

lui avait été faite par le Tribunal administratif le 22 juin 2005, puisqu’il a

prononcé que la soi-disant demande de réexamen tendant à obtenir une

autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l’art. 13 let. f OLE

était irrecevable. Le dossier devait en réalité être réexaminé sur la base de

la situation réelle des recourants à ce jour. La recourante est venue en Suisse

amenée par son conjoint pour s’y marier ; ce dernier l’a ensuite

abandonnée. Il a menacé son épouse de mort, l’a frappée et lui a rendu la vie

impossible. Une procédure de divorce est actuellement en cours. La recourante

est également prise en charge par le psychiatre d’D.________________ en raison

des difficultés d’existence qu’elle rencontre. Si elle devait retourner dans

son pays d’origine, en sa qualité de mère de deux enfants nés hors mariage,

elle ne pourrait avoir aucun statut social. Dans une région extrêmement rigide

sur le plan moral, il est impossible d’imaginer pouvoir mener une vie normale

dans la situation où se trouve la recourante. Cette dernière a produit diverses

pièces, dont un certificat médical établi par le Dr. M. Walter, psychiatre, et

J. Waeny Desponds, psychologue, le 16 décembre 2004, dont le contenu est notamment

le suivant:

« CERTIFICAT MEDICAL

Concerne Mme X.________________,

née le 13.04.1970

Madame X.________________a été

envoyée à notre centre de consultation à Lausanne en septembre 2004, par son

médecin de la PMU, le Dr Chiarini, en raison de fortes angoisses et d’une

dépression post-partum.

Nous l’avons rencontré à six

reprises afin d’évaluer sa situation.

Anamnèse

Madame X._______________ est

albanaise, originaire de la ville de Kumanovo en Macédoine. La patiente est la

quatrième d’une fratrie de neuf enfants. Cinq de ses frères vivent en

Macédoine, un frère en Argentine, un frère en Suisse et le dernier est décédé.

Son père est décédé en 1999. La mère de la patiente vit encore en Macédoine.

Madame X.________________a vécu

jusqu’en 2000 en Macédoine. Elle s’est mariée avec un compatriote, ami de ses

cousins, à la demande de son frère aîné en décembre 2000. Le mari de la

patiente vivait déjà en Suisse depuis 20 ans. Après leur mariage, célébré en

Macédoine, le couple est venu s’installer en Suisse.

Après un peu plus d’une année de

vie commune, en 2002, Mme X.________________s’est séparée de son mari, suite à

des menaces de mort portant sur les membres de sa famille et sur elle-même, des

conflits concernant la gestion de l’argent du couple ainsi que des absences

répétées de celui-ci du domicile conjugal.

En décembre 2002, la patiente a

fait la connaissance du père de son premier enfant, Y.________________, né le

16 décembre 2003. Madame X.________________est actuellement enceinte de son

deuxième enfant, dont la naissance est prévue en mars 2005. La patiente est

seule pour élever son fils et le bébé à venir.

La rupture de l’arrangement de

mariage, a provoqué un conflit avec son frère aîné, ainsi que ses cousins, ce

qui contribue à isoler la patiente et à la rendre plus fragile psychiquement.

Plaintes

Mme X.________________se plaint

d’angoisses, de cauchemars et d’hallucinations récurrentes portant d’une part

sur les menaces de mort de la part de son mari, plus précisément sur une arme

qu’il avait en sa possession. Suite à cela, Mme X.________________précise

qu’elle n’ose plus regarder des images ou des films avec des armes, car cela

lui fait peur. D’autre part, la patiente a également précisé que pendant les

quelques 13 mois durant lesquels elle a vécu avec son mari, elle était enfermée

en permanence en dehors de ses heures de travail et ne pouvait avoir aucun

contact avec l’extérieur. Mme X.________________mentionne une situation

particulièrement traumatique : le mari de la patiente sachant sa femme

enceinte, a usé de violence physiques graves, qui ont provoqué une

fausse-couche.

La grossesse actuelle de la

patiente est difficile, elle a dû subir différents examens pour s’assurer de la

santé de son bébé, ce qui augmente ses angoisses. Elle se plaint également de

troubles du sommeil.

Status

Jeune femme de 34 ans faisant son

âge, Mme X.________________a une apparence soignée et réservée durant les

entretiens. Elle pleure beaucoup à l’évocation des éléments traumatiques

qu’elle a vécus. Elle ressent une grande impuissance face à ce qui lui arrive

et à son avenir en Suisse. Madame X.________________est orientée sur les trois

modes. Le discours est riche et nous ne notons aucun trouble du cours ou du

contenu de la pensée. L’humeur est fortement abaissée et est associée à un

manque d’intérêt et de plaisir. Nous ne relevons pas de troubles de la ligné

psychotique.

Diagnostics :

Ÿ

Episode dépressif moyen (F32.1 selon la CIM-10)

Ÿ

Etat de stress post-traumatique (F43.1 selon la

CIM-10)

Conclusion :

Suite à notre évaluation, nous

restons très inquiets quant à l’état psychique de notre patiente et de son

évolution dans un contexte fragilisé par sa grossesse, le manque de soutien

familial et les difficultés juridiques que Mme X.________________traverse

actuellement. Toutefois, il nous semble important de préciser que Mme X.________________a

une tante paternelle à Aarau qui pourrait prendre en charge son fils lors de

son accouchement ainsi que deux oncles maternels dans la région de Vevey.

L’état actuel de la patiente nous

pousse à penser qu’un renvoi dans son pays d’origine provoquerait une

décompensation sur le mode dépressif. Mme X.________________n’est actuellement

pas en mesure, à environ trois mois du terme de sa grossesse et de plus, avec un

garçon d’une année, de gérer la pression psychologique et sociale qu’endurent les

mères célibataires albanaises. Dans le rapport « Bedeutung der Tradition

im heutigen Kosovo » (novembre 2004), p. 10, M. Mattern de l’OSAR précise

qu’une femme ayant des enfants illégitimes n’a pas sa place dans la société

albanaise et ne peut retourner vivre dans sa famille.

(voir également autre rapport de

R. Mattern de l’OSAR, août 2004, « Sorgenrechtsregelung und

Rückkerperspektive für eine alleinerziehende Frau aus Kosovo »)

Dr M. Walther J.

Waeny Desponds

Psychiatre Psychologue »

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l’avance de frais requise.

I.

Par décision incidente du 10 août 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

J.

L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2005

en concluant au rejet du recours. Elle expose en substance que pour prétendre

un permis humanitaire avec activité lucrative telle que visé par l’art. 13 let.

f OLE, il conviendrait d’avoir un travail ou, au moins, un employeur disposé à

l’engager. Or, la recourante n’a plus d’activité depuis plus d’un an. Elle a de

plus été prise en charge par les services sociaux et un motif d’expulsion lui

est dès lors opposable. S’ajoute à cela qu’elle n’est pas spécialement

intégrée, ne parle pas bien le français et ne réside pas en Suisse depuis très

longtemps alors qu’elle avait déjà plus de 30 ans à son arrivée dans notre

pays.

K.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7

novembre 2005 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont produit à

cette occasion un certificat médical concernant l’enfant Z.________________

établi par le CHUV, Département médico-chirurgical de pédiatrie, le 22 juillet

2005 attestant que l’enfant souffrait d’une pathologie rénale congénitale

nécessitant un suivi minutieux comprenant des ultrasons et une scintigraphie

rénale, ces examens étant prévus pour le mois de novembre 2005. En outre, les

recourants ont produit copie de la demande en contestation de filiation

présentée pour l’enfant Z._______________, dite procédure se doublant d’une

procédure en divorce dans laquelle le mari de la recourante déclare s’opposer

au motif qu’une action serait déjà ouverte en Serbie. S’agissant de l’enfant Y.________________,

un jugement de désaveu serait déjà intervenu.

L.

Par courrier du 11 novembre 2005, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision et ses déterminations tout en relevant que dans la mesure

où X._______________ avait un avocat en Suisse, elle pouvait parfaitement se

faire représenter dans les diverses procédures qu’elle avait engagées, sa

présence sur notre territoire n’étant manifestement pas indispensable selon

lui. Quant au certificat médical produit, il ne démontrerait pas que l’enfant

doive impérativement se faire soigner en Suisse, d’autant plus que la Macédoine

est un pays relativement stable et bien développé économiquement et où il est

parfaitement possible de trouver des hôpitaux et des médecins compétents.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP, faisant suite à l’arrêt du

tribunal de céans du 22 juin 2005 l’invitant à statuer sons l’angle de l’art.

13.

let f OLE, a examiné la demande de réexamen présentée par l’intéressée le 30

juin 2003 en constatant qu’à ses yeux, la recourante ne pouvait prétendre à une

autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée puisqu’elle se

trouvait déjà sous un régime d’exception.

6.

a) Comme l’expose à juste titre l’autorité intimée, X._______________

a obtenu lors de son arrivée en Suisse en été 2001 une autorisation de séjour

par regroupement familial en raison de son mariage avec un ressortissant

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 17 LSEE). Le Tribunal

administratif a été amené à examiner, en juin 2005, si malgré la séparation

d’avec son conjoint, la recourante pouvait obtenir le maintien de son

autorisation de séjour sur la base des critères fixés par les Directives LSEE

de l’ODM (ch. 656) en vue d’éviter des situations d’extrême rigueur. En fait,

lorsque un examen est effectué au regard des conditions susmentionnées, il ne

s’agit de rien d’autre que de permettre au conjoint séparé, cas échéant,

d’échapper à une situation d’extrême gravité et, dans cet esprit, le concept de

cas de rigueur se confond pratiquement avec celui visé par l’art. 13 let. f

OLE. Cette disposition prévoit en effet que les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres

maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en

Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a OLE

indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de l’ODM.

Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de

l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,

l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité

fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant

l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré

le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions

d’application de ces dispositions.

Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une

jurisprudence constante (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE 2003.0073 du 8 avril

2004.

et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il

faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent

d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f

OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par

analogie pour l’art. 36 OLE.

b) En l’occurrence, il convient de relever d’emblée

que la recourante n’a toujours pas d’activité lucrative. A tout le moins,

n’a-t-elle ni allégué ni démontré avoir un employeur disposé à l’engager, ce

qui l’empêcherait dès lors, à première vue, de pouvoir bénéficier de

l’exemption prévue à l’art. 13 let. f OLE. De plus, contrairement à ce qu’elle

laisse entendre dans ses écritures, sa situation personnelle n’a pas évolué par

rapport à celle qui existait en juin 2005. Certes, à l’appui de son recours, X._______________

a produit un certificat médical faisant notamment état de son état dépressif et

de son stress post-traumatique, laissant les médecins inquiets quant à

l’évolution de son état psychique. Cependant, ce document est daté du 16

décembre 2004 et existait donc déjà lorsque la précédente procédure devant le

tribunal de céans était encore pendante. On ne comprend dès lors pas les

raisons pour lesquelles il n’a pas été produit à ce moment-là. L’intéressée n’a

en tout cas nullement allégué avoir été dans l’impossibilité, pour une

quelconque raison de faire état de ce certificat dès son établissement, cela

d’autant plus qu’elle était déjà à l’époque assistée d’un mandataire professionnel.

Quant à l’état de santé de son fils Z.________________, c’est à juste titre que

l’intimée considère que le traitement peut se poursuivre en Macédoine, pays

actuellement stable et bien développé sur le plan économique. Au surplus, le

certificat médical du 22 juillet 2005 produit par la recourante avec son

mémoire complémentaire mentionnait des examens qui étaient agendés pour le mois

de novembre 2005. Aucun nouveau certificat n’a été produit après cette date, de

sorte qu’il est permis d’en déduire que si l’état de santé de l’enfant s’était

sérieusement aggravé, sa mère n’aurait pas manqué d’en informer le tribunal de

céans. Enfin, X._______________ pourra, comme le relève à nouveau à juste titre

le SPOP, se faire représenter par son avocat dans le cadre des diverses

procédures la concernant (divorce, désaveu) et, cas échéant, venir en Suisse

dans le cadre de séjours touristiques si sa présence personnelle devait

s’avérer indispensable.

c) En résumé, en déclarant irrecevable la demande de

réexamen tendant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let.

f OLE, l’autorité intimée a correctement apprécié la situation juridique dans

laquelle se trouve la recourante. En examinant à nouveau la situation

personnelle de cette dernière dans ses déterminations du 21 septembre 2005 et

dans ses écritures du 11 novembre 2005, elle est toutefois implicitement entrée

en matière sur la demande de réexamen et rejeté cette dernière en estimant, à

bon droit, qu’aucun des arguments invoqués ne pouvaient l’amener à modifier sa

première décision du 19 mars 2003.

7.

En conclusion, la décision attaquée est pleinement fondée

et ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation.

Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens

(art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 juillet 2005 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 15 mai 2006 est imparti

à X._______________, Y._______________ et Z._______________, ressortissants de

Macédoine nés respectivement le 13 avril 1970, le 16 décembre 2003 et le 17

février 2005, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint