Lexipedia

Décision

PE.2005.0386

TA - PE.2005.0386 - 2006-01-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2006Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né le 18 juillet 1979, X._______________

(ci-après : X.________________) est entré en Suisse le 20 octobre 2002

dans le but de se présenter aux examens d’admission de l’Université de

Lausanne. Dans une correspondance datée du 12 août 2002, l’intéressé avait

exposé vouloir suivre une formation de quatre ans à l’Université de Lausanne

(UNIL) en vue de l’obtention d’une licence en HEC, la durée de formation

envisagée étant de quatre ans. Par courrier du 12 octobre 2002 adressé au SPOP,

X.________________ a encore exposé ce qui suit :

«J’avais été admis à l’Université de Lausanne sous réserve de

l’examen de Fribourg qui s’est déroulé du 02 au 10 octobre 2002. Après de

nombreux appels et un fax adressés auprès du secteur étrangers ici en Suisse

pour leur signifier de l’urgence qu’avait mon dossier, on me fit savoir que

l’accord de mon visa a été envoyé le 23.09.2002 et que je devais attendre 2 à 3

semaines le temps que mettra le courrier pour arriver dans mon pays le

Cameroun. Alors je tente de convaincre cette dame de bien vouloir faxer ces

documents mais celle-ci me répond que lorsque le courrier est envoyé, on ne le

faxe plus, je ne dois qu’attendre sur place et pour l’Université une fois sur

les lieux, j’irai arranger ma situation sans problème. Finalement le visa m’a

été délivré à Yaoundé au Cameroun le 14 octobre 2002. Mon entrée en Suisse

était le 20 octobre; je me suis rendu à l’Université, plus précisément au

Centre des Immatriculations et Inscriptions, la responsable après avoir compris

mon problème me fit entendre que l’examen de Fribourg est fondamental pour les

étudiants porteurs d’un diplôme étranger et que je dois reconduire mon

inscription pour la session de juin.

A présent, les cours ont débutés dans mon pays depuis fort

longtemps.

Dans le souci de ne pas perdre une année de ma vie.

Dans le but de m’intégrer du nouveau système estudiantin pour

avoir moins de difficultés l’année prochaine.

Et surtout dans l’objectif de mieux me préparer pour

affronter mon examen en toute confiance, je me suis inscrit comme Auditeur

Libre à l’école des HEC à l’Université de Lausanne.

Je viens très respectueusement auprès de vous solliciter

votre appui sur un prolongement de séjour dans votre pays. Je vous prie de bien

vouloir trouver tous les documents (prise en charge, attestation d’inscription,

copie du virement bancaire, etc…) dont vous aurez besoin dans mon dossier

n°735727

(…).»

B.

Par décision du 14 avril 2003, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant et lui a

imparti un délai échéant le 30 juin 2003 pour quitter le territoire vaudois.

L’autorité intimée estimait en substance ce qui suit :

« (…)

Ÿ

que M. X.________________est entré en Suisse le 20

octobre 2002 dans le but de se présenter aux examens d’admission de

l’Université de Lausanne ;

Ÿ

que dans son courrier l’intéressé explique qu’étant

arrivé à cette date, il n’a pu se présenter aux dits examens, ceux-ci ayant eu

lieu du 2 au 11 octobre 2002 déjà ;

Ÿ

que cependant, le visa délivré par notre Service en

date du 23 septembre 2002 portait la mention « valable un mois,

prolongation si immatriculation définitive », et l’intéressé ne pouvait

ignorer qu’il ne pourrait être inscrit définitivement, la date des examens

étant passée ;

Ÿ

qu’il a reporté son inscription au prochain

semestre et a l’intention de se présenter aux examens d’admission en juin

2003 ;

Ÿ

qu’actuellement, il suit divers cours auprès de

l’Université de Lausanne en qualité d’auditeur uniquement ;

Ÿ

que notre service n’est pas dans ces conditions en

mesure de lui délivrer une autorisation de séjour pour études ;

Ÿ

qu’il appartiendra à l’intéressé de déposer une

nouvelle demande en temps utile pour la prochaine rentrée universitaire

(…).»

Le 27 mai 2003, le SPOP a prolongé jusqu'au 13

juillet 2003 le délai imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois,

tout en précisant que sa décision du 14 avril 2003 était maintenue, à moins que

l'intéressé ne puisse produire une attestation d’immatriculation définitive. Le

19 juillet 2003, X.________________ a informé le SPOP qu’il avait réussi

partiellement l’examen de Fribourg et qu’il n’avait plus que trois matières à

passer au début du mois d’octobre pour être immatriculé définitivement.

Estimant qu’il n’était toujours pas en possession de l’attestation de ses

examens intermédiaires d’entrée à l’Université de Fribourg, d’une part, et qu'il

n’avait pas donné d’explication sur ses moyens financiers ni transmis les

pièces justificatives, le SPOP lui a, par décision du 13 août 2003, notifié un

délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. Le 8 septembre 2003, le

Service de la population de la commune de 1.************* a informé l’autorité

intimée que l’intéressé avait quitté dite commune le 25 août 2003 à destination

de Marly (Fribourg) où il avait pris domicile chez ***************. Le 30

octobre 2003, X.________________ a informé le SPOP que son départ sur Fribourg

n’était que temporaire, qu’il s’était rendu à Marly pour préparer ses examens

avec d’autres étudiants dans la même situation que lui et que, l’examen ayant

pris fin le 10 octobre 2003, il était revenu à 1.*************. Il a joint à

ses écritures une attestation d’inscription à la faculté des HEC en qualité

d’étudiant régulier pour le semestre d’hiver 2003/2004. Le 3 décembre 2003,

l’intéressé a encore produit copie d’une attestation du bureau des

immatriculations de l’UNIL confirmant qu’il était admis à l’immatriculation en

vue d’études à la faculté des HEC, sciences économiques, à la condition qu’il

réussisse sa deuxième année en sciences économiques.

C. Le

23 mars 2004, le SPOP a mis X.________________au bénéfice d’une autorisation de

séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2004. Dans une

correspondance datée également du 23 mars 2004, il a rendu le recourant

attentif au fait que le renouvellement de l’autorisation précitée ne

s’effectuerait qu’au vu des résultats obtenus et qu’il pourrait être amené à

refuser toute prolongation en cas d’échec ou si un nouveau changement

d’orientation devait se produire. Cette correspondance a été notifiée à

l’intéressé le 7 juillet 2004.

D.

Le 4 novembre 2004, le recourant a produit une attestation

d’inscription à la faculté des HEC en qualité d’étudiant régulier pour le

semestre d’hiver 2004/2005.

E.

Le service des affaires socioculturelles de l’UNIL a

informé le SPOP, en date du 2 décembre 2004, que l’intéressé avait été

exmatriculé depuis le 25 octobre 2004. Interpellé par le SPOP, X.________________

a exposé, par courrier du 18 avril 2005, ce qui suit :

« (…)

J’accuse bonne réception de votre récent courrier

courant ; j’en profite pour vous remercier de l’appui que vous m’avez

apporté tout au long de l’année 2004.

Fin d’année qui pour moi n’a pas du tout été facile car ayant

présenté mes examens à l’Université pour la session d’été, ceux-ci se sont

soldés par un échec définitif qui m’a été plus que fatal au point d’en être

déprimé.

Quant aux dits résultats, c’est la conséquence de quelques

problèmes rencontrés lors de l’examen et vraiment indépendante de ma volonté.

ça a été le cas

en 2 matières dont le droit, les statistiques.

Pour le 1er, c’est le cas d’une absence de vision

sur la première page de l’épreuve car à l’auditoire, 2 semaines avant le dit

examen le professeur nous montra comment on devait traiter les

« QCM » (questions à choix multiples ) où on avait droit à

cocher toutes les solutions possibles mais celui-ci avait omis de nous dire

qu’à l’examen on aura plutôt droit à 2 solutions possibles, pas de zéro

solution, pas trois, pas quatre, c’est alors que partant sur la base de

l’épreuve appelée examen blanc je me suis trompé et cela m’a porté

préjudice, même un recours adressé au responsable de l’Université n’a pas porté

ses fruits.

Pour le second, c’est plutôt ma calculatrice (TI-83 PLUS) qui

avait des problèmes car les programmes qui y étaient inscrits ne ressortaient

pas et sans elle, il était presque impossible d’avancer. Etranger dans le

pays et à l’université je pense que j’ai eu la peur de réclamer ce manque (car

l’ayant eu à l’esprit) et surtout que sans machine, l’épreuve était

difficilement faisable, alors le temps que j’avais pour épreuve (1h30) j’ai

essayé de le traiter de façon manuelle en ne me servant que de la partie additionneuse

de la calculatrice et je n’y suis pas arrivé. Egalement ici un recours

auprès de l’école n’a pas eu de succès car j’aurai dû le signaler plus tôt.

De ce fait, j’étais en situation de recours jusqu’en date

du 23 novembre où j’ai fini par abandonner bien que depuis le début après

prise de connaissance de l’handicap que j’ai eu droit, je fus encouragé par le

professeur de droit lui-même qui a essayé de m’aider sur le comment rédiger mon

recours pour ce cela puisse l’atteinte mais hélas non, les responsables de

l’Université ne peuvent entrer en matière.

Pour ne citer que ceux-là ainsi que de nombreux problèmes

d’ordre familier, un état de santé pas au beau fixe tout au long de l’année, je

n’avais jamais imaginé un seul instant être confronté à de tels problèmes, déjà

que j’avais consacré toutes mes vacances d’été aux études, ayant presque

abandonné mon petit travail et qu’à la fin d’un dur labeur le résultat soit

aussi lamentable, je ne peux que vous confier en toute honnêteté que j’ai été

déçu, je me suis senti comme humilié et ce jusqu’à présent je sens encore des

larmes me monter jusqu’aux yeux.

Après passage de ces durs moments où je poursuivais mes

études en HEC dans l’espoir d’une réponse favorable et ce jusqu’à ce 23

novembre, j’ai essayé de me remettre sur pieds, séché mes larmes.

C’est alors qu’après recherche auprès des autres universités

qui poursuivaient les mêmes objectifs que la mienne « HEC », j’ai

postulé en date du 20 novembre 2004 pour « HEG » (Haute école de

gestion) filière Economie d’entreprise qui m’a admis en date du 25 février

sous condition de réussite d’examen, ceux-ci se sont déroulés le 21 mai et

s’est soldé par une réussite. La durée d’étude étant de 3 ans avec pour

certificat de fin d’études « un diplôme » sous réserve de

modification dû au processus de Bologne qui imposerait plutôt un Bachelor.

Mon pays n’offrant pas toujours des conditions agréables pour

ma formation, c’est pourquoi avec l’amour que je porte à votre pays que mon

père et moi avons opté avec bien sûr votre accord dont mes intentions n’ont

jamais été de la transgresser d’y poursuivre mes études pour enfin obtenir

la formation souhaitée.

Je vous prierai de bien vouloir trouver en sus les copies de

mes recours et attestations, ceux-ci pourront peut être justifier le fait que

mon parcours n’a pas du tout été facile, parcours que désormais j’essaie de

classer dans les oubliettes mais qui fait partie intégrante d’une période de ma

vie.

(…). »

F.

Par décision du 10 juin 2005, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et lui a imparti

un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

G.

X.________________ a recouru contre cette décision le 25

juillet 2005 en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de

séjour et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il expose en

substance être venu en Suisse dans le but d’acquérir une formation en matière

économique et commerciale, raison pour laquelle il s’est inscrit en HEC. Suite

à son échec définitif dans cette faculté, il a immédiatement essayé de trouver

une solution afin de pouvoir malgré tout continuer des études en matière

économique et commerciale. C’est la raison pour laquelle il s’est inscrit à la

Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud, à Lausanne (ci-après : HEG), où

il a été admis. Malheureusement, au moment où il s’est inscrit dans cette

école, l’année 2004-2005 avait déjà commencé et il n’était évidemment pas

possible pour lui de commencer en cours d’année. Ayant passé son examen

d’allemand, il est pleinement admis à la HEG à partir du mois d’octobre 2005.

Il relève en outre que s’il a certes subi un échec définitif en HEC, cela ne

signifie aucunement qu’il n’ait pas les capacités et la volonté de poursuivre

des études. Au contraire, il démontre clairement par ses actes qu’il souhaite

parvenir à terminer ses études en matière économique et commerciale.

Contrairement à ce qui a été retenu par la décision entreprise, il n’a pas passé

trois ans sans obtenir de résultat ni même commencer sa formation. D’une part,

la perte de la première année ne lui est en rien imputable car ce n’est

aucunement de sa faute s’il n’a pu passer les examens à Fribourg en 2002 et

qu’il a dû attendre le printemps et l’automne 2003. A ce jour, il n’a en

réalité pu suivre qu’une seule année d’études. Enfin, il a requis la

possibilité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

H.

Par décision incidente du 2 août 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.

Par décision incidente du 24 août 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a rejeté partiellement la requête

d’assistance judiciaire en ce sens qu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de

désigner au recourant un avocat d’office, mais a en revanche dispensé l'intéressé

de procéder à une avance de frais.

J.

L’autorité intimée s’est déterminée le 26 août 2005 en

concluant au rejet du recours.

K.

Le 9 septembre 2005, le SPOP a produit au tribunal copie

d’un questionnaire pour étudiant duquel il ressort que l’intéressé s’était

inscrit à la Haute Ecole de Gestion, section économie d’entreprise, à

Yverdon-les-Bains (ci-après : HEG Yverdon), et que la date prévue pour la fin

des études était 2008.

L.

X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le

31 octobre 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a produit à

l’appui de ses écritures une attestation de la HEG Yverdon du 24 octobre 2005

confirmant qu’il suivait les cours de première année (à plein temps) de la

filière « économie d’entreprise » et que la durée totale des études

était de trois ans. Il a également requis son audition personnelle par le

tribunal ainsi que la possibilité de faire entendre divers témoins.

M.

Le 4 novembre 2005, le SPOP a déclaré n’avoir rien à

ajouter à ses déterminations.

N.

Par décision du 10 novembre 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a rejeté la requête du recourant tendant à son audition

personnelle ainsi qu’à l’audition de témoins, estimant que le tribunal

disposait des renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à une telle

mesure d’instruction et que, par ailleurs, le recourant avait été en mesure de

faire valoir ses moyens dans le cadre de l’échange des écritures. Un délai lui

a toutefois été imparti pour faire parvenir au tribunal une déclaration écrite

des personnes qu’il aurait souhaité faire entendre. Le 25 novembre 2005, X.________________

a produit six attestations de personnes le connaissant bien. Il ressort de ces

dernières que l’intéressé est quelqu’un de fiable et de sérieux et qu’il se

donne beaucoup de peine pour concilier travail et études (cf. attestation d’2.**************SA,

à Prilly, du 25 novembre 2005), qu’il a consulté le centre de consultation

psychothérapique pour étudiants UNIL-EPFL le 21 décembre 2004 en raison de

difficultés liées à son échec en HEC (cf. attestation du Dr Luc Michel du 23

novembre 2005), que l’objectif de l’intéressé était de s’assurer une formation

solide en Suisse et de pouvoir se garantir ainsi un avenir favorable au

Cameroun où il pourra mettre ses compétences et son savoir au service de son

pays (cf. attestation de ************. Signé du 25 novembre 2005, de **************

du 21 novembre 2005, de ************** du 23 novembre 2005 et d’***************

du 21 novembre 2005).

O.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après

l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,

a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute

pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,

le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans

son mémoire, le recourant a requis une audience publique avec la possibilité de

faire entendre des témoins, requête écartée par le juge instructeur.

a) Le contenu du droit d’être entendu est déterminé

en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44

al. 1 LJPA ; la procédure devant le Tribunal administratif est en principe

écrite. L’art. 49 al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête

motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être

entendu tel qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour

l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves quant

aux faits de nature à influer sur la décision, de prendre connaissance du

dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses œuvres de preuves pertinentes,

de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, ATF 124 II 132 consid. 2

b p. 137 et la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il

n’implique en revanche pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendu

oralement par l’autorité de décision, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid.2.1 p. 428, ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). En outre,

cette autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner

l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une

appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion

que l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de

nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà et qui lui ont permis

de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités,

ATF 122 V consid. 1d p. 162, ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la

jurisprudence citée).

b) En l’occurrence, le recourant a largement eu la

possibilité de s’expliquer, notamment par le dépôt d’un second mémoire, et de déposer

ses offres de preuves par écrit. Il a également produit des témoignages écrits,

de sorte que le tribunal pouvait raisonnablement penser que les auditions

requises n’auraient pas apporté plus d’éléments déterminants pour apprécier la

situation de l’intéressé. Il était dès lors parfaitement possible, sans violer

son droit d’être entendu, de refuser de l’entendre personnellement et de

procéder à l’audition des témoins requise.

6.

Le SPOP refuse de renouveler l’autorisation de séjour de X.________________

au motif que ce dernier est venu en Suisse pour y suivre les cours à la faculté

des HEC et que, dans la mesure où il a subi un échec définitif auprès de cette

faculté, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. De plus, il

n'a pas informé l’autorité intimée, lorsqu'il a requis la prolongation de son

autorisation en novembre 2004, qu’il était en situation d’échec et que même si

son recours avait été admis il aurait dû refaire son année au vu de ses

résultats globaux. Dans ces conditions, l’intéressé aurait caché des faits

essentiels et, compte tenu de la lettre du 23 mars 2004, cette attitude serait

parfaitement délibérée. Par ailleurs, l’intimée estime que X.________________

se trouve déjà en Suisse depuis près de trois ans et qu’il lui faudrait encore

plusieurs années pour achever son nouveau cursus. Or, étant déjà âgé de 26 ans,

il devrait céder sa place à des étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus

immédiat à faire des études en Suisse. Enfin, le SPOP considère qu’au vu de

l’ensemble des circonstances, la sortie de Suisse du recourant n’apparaît pas

suffisamment garantie.

7.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) il veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit

de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des

ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse,

à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle

déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des

étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces

considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral

selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement

trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA

PE.2003.0267 du 5 mars 2004). L'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires

qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de

police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces

directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 précité et

PE.2004.0105 du 23 août 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de

renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre

2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le

programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004 ;

sur ces questions, v. ég. PE.2004.260 du 31 août 2004).

8.

En l’espèce, on relèvera d’emblée que l’on ne saurait

valablement reprocher au recourant d’avoir perdu pratiquement une année (soit

de l'automne 2002 à l'automne 2003) puisque les explications fournies de part

et d’autre à cet égard ne sont pas clairement établies, d’une part, et que le

SPOP a néanmoins accepté de délivrer une autorisation de séjour pour études en

faveur de l’intéressé au printemps 2004, d’autre part. En revanche, le tribunal

ne saurait suivre les explications du recourant quant aux raisons pour

lesquelles, lorsqu’il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour

le 4 novembre 2004, il n’a pas informé le SPOP de son exmatriculation de l’UNIL

intervenue le 25 octobre 2004. S’il est vraisemblable que, comme le soutient

l'intéressé, l’exmatriculation émane du rectorat et non pas de la faculté des

HEC et qu'il n’était peut-être pas encore au courant de cette exmatriculation

survenue à son insu lorsqu’il a demandé la prolongation de son autorisation de

séjour, il n’en reste pas moins qu’il aurait dû, conformément aux règles de la

bonne foi, informer le SPOP de l’échec subi et de la procédure de recours

pendante. Ancré à l’art. 9 de la Constitution et valant pour l’ensemble de

l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige en effet tant de

l’autorité que des administrés de se comporter réciproquement de manière

loyale. En particulier, l’autorité et l’administré doivent s’abstenir de tout

comportement propre à tromper l’autre partie et ils ne sauraient tirer aucun

avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de leur part (ATF

124.

II 265 consid. 2a p. 269 ; A. Grisel, Traité de droit administratif,

volume I, p. 390 ss). En l'occurrence, tout porte à croire, comme l’allègue

l’intimée, que si X.________________ n’a pas fait mention de son échec et de la

procédure de recours, c’est qu’il craignait que son autorisation de séjour ne

soit pas prolongée, comme l’en avait menacé le SPOP dans sa correspondance du

23.

mars 2004. Au surplus, ce n’est qu’en date du 18 avril 2005 que le SPOP a

été informé du rejet du recours interjeté auprès du rectorat et de la nouvelle

inscription à la HEG dès le mois d’octobre 2005. Quant aux motifs pour lesquels

l'intéressé a échoué définitivement à la faculté des HEC, ils sont sans

incidence.

En réalité, séjournant en Suisse depuis près de

trois ans au jour de la décision entreprise, X.________________ n'a réussi

pendant cette période qu'à obtenir son immatriculation à l'université (examens

d'entrée à l'université) et à la HEG Yverdon. S'agissant en revanche des études

pour lesquelles il est venu dans notre pays (formation en matière économique et

commerciale), elles n'ont abouti à aucun résultat concret si ce n'est un échec

définitif, l'inscription à la HEG Yverdon ne remontant par ailleurs qu'à

octobre 2005.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SPOP

a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, d'une part en

application de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE, appliqué par analogie, selon lequel

l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par

surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits

essentiels, et, d'autre part en application de la jurisprudence mentionnée

ci-dessus (ch. 6) invitant les autorités cantonales de police des étrangers à

faire preuve de plus de diligence et à ne pas tolérer des séjours manifestement

trop longs pour études qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K.

contre DFJP du 16 juillet 1990). On rappellera à cet égard que X.________________

est déjà âgé de plus de 26 ans et que la nouvelle formation envisagée à Yverdon

s'étend sur une durée de trois ans.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut

être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ

sera imparti à X.________________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE).

Compte tenu de la situation financière de recourant,

les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant

n’ayant pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 juin 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 15 février 2006 est

imparti à X._______________, ressortissant camerounais né le 18 juillet 1979,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 9 janvier 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint