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Décision

PE.2005.0387

TA - PE.2005.0387 - 2007-04-26 - c/Service de la population (SPOP)

26 avril 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________________, né le 6 mai 1978, est entré en

Suisse le 25 mars 2003 et a déposé une demande d’asile le lendemain. Il a été attribué

au canton de Zurich. Par décision du 2 décembre 2003, l’Office fédéral des

réfugié (ci-après : ODR) lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de

l’art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après :

LAsi) et une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée. Il est

financièrement aidé à raison de fr. 2'048.- par mois par Asyl-Organisation

Zürich (ci-après : AOZ).

B.

Le 9 février 2005, il a annoncé son arrivée dans le canton

de Vaud et y a présenté une demande d’autorisation de séjour. Il a produit un

courrier de ses oncles, établis dans le canton de Vaud, qui demandaient à la

commune de Lausanne d’autoriser leur neveu à résider auprès d’eux afin qu’ils

puissent lui fournir aide et assistance. X.___________________ a joint à sa demande

un contrat de sous-location conclu avec un de ses oncles portant sur un

appartement sis 1.******************.

Le 28 février 2005, constatant que l’intéressé était

demeuré domicilié à Zurich, le SPOP a informé le Bureau des étrangers de la

commune de Lausanne qu’il annulait sa demande de changement de canton. Le 31

mars 2005, X.___________________ a simultanément annoncé son départ de Zurich

et son arrivée dans la commune de Lausanne.

Par courrier du 26 avril 2005, le SPOP a informé

l’intéressé de son intention de lui refuser l’autorisation demandée en

invoquant qu’il ne disposait pas de moyens financiers personnels et réguliers.

Le requérant a répondu le 11 mai 2005 en rappelant que les violences qu’il

avait subies dans son pays d’origine l’avaient fragilisé psychologiquement et

qu’il souhaitait se rapprocher de ses oncles. Il a aussi exposé qu’ensuite des

renseignements que lui avait fourni un membre de l’administration, il avait

annoncé son départ au canton de Zurich et résilié le bail de l’appartement

qu’il y occupait, pour invoquer une violation du principe de la bonne foi de la

part du SPOP qui lui avait ensuite annoncé qu’il n’entendait pas lui accorder l’autorisation

sollicitée. Le 25 mai 2005, l’intéressé a indiqué qu’il était retourné à Zurich

où il s’était retrouvé sans abri, ce qui l’avait conduit à faire une rechute

ensuite de laquelle il avait été admis à la clinique psychiatrique

universitaire de Zurich le 6 mai 2005. Le rapport délivré par cet établissement

médical le 12 mai 2005 fait notamment état de l’isolement linguistique de

l’intéressé à Zurich, de ses idées suicidaires et de son désir de vivre auprès

des membres de sa famille à Lausanne. Le 23 juin 2005, X.___________________ a

informé le SPOP que son état de santé s’était amélioré au contact des siens.

C.

Par décision du 25 juin 2005, notifiée à l’intéressé le 5

juillet 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et

lui a imparti un délai d’un mois dès la notification pour quitter le canton. A

l’appui de sa décision, le SPOP a fait valoir que l’intéressé ne pouvait pas se

prévaloir de moyens financiers personnels et réguliers. Selon le SPOP, les

motifs d’ordre médicaux et personnels invoqués par X.___________________, bien

que dignes d’intérêt, ne justifiaient pas que l’autorisation litigieuse lui

soit accordée sous l’angle de l’opportunité.

Le 25 juillet 2005, X.___________________ a saisi le

Tribunal de céans d’un recours contre la décision précitée. Il a notamment fait

valoir une violation du principe de la bonne foi en exposant que la commune de

Lausanne lui avait indiqué qu’à défaut d’avoir annoncé son départ de Zurich

elle ne pourrait entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour et

qu’ensuite de cette indication il avait liquidé toutes ses affaires à Zurich.

Selon le recourant l’indication que lui avait fourni la commune de Lausanne

constituait une promesse qui liait l’administration. Selon le recourant,

l’autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif en négligeant toutes

les incidences de ce refus sur sa santé. Le recourant y a encore vu de

l’arbitraire et de l’abus de droit.

Le 4 août 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

Sur requête du SPOP, le Tribunal administratif a

invité le recourant à produire un certificat médical actualisé et détaillé

ainsi que toute les indications utiles relatives à ses moyens d’existence.

L’intéressé a répondu le 14 septembre 2005. S’agissant de ses ressources

financières, il a expliqué que, nonobstant l’annonce de son départ pour

Lausanne, l’AOZ continuait de l’assister et qu’il habitait chez ses oncles. Le

recourant a aussi produit un contrat de travail au terme duquel il était engagé

en qualité d’ouvrier stagiaire par l’entreprise 2.*************** SA du 7 septembre

au 30 septembre 2005, moyennant un salaire horaire brut de fr. 25.-. Selon le

certificat médical du Département universitaire de psychiatrie adulte

(ci-après : DUPA) du 29 août 2005, produit par l’intéressé, sa

symptomatologie dépressive et anxieuse s’était améliorée grâce à son entourage.

Compte tenu du contrat de travail produit par le

recourant, le SPOP, par courrier du 22 septembre 2005, s’est dit favorable à

une suspension de la procédure pour une durée de six mois, à charge pour le

recourant de fournir, au terme de cette période, des informations sur sa

situation professionnelle, les fiches de ses salaires durant cette période

ainsi qu’une attestation des Services sociaux zurichois concernant leurs

versements durant cette suspension.

Par courrier du 26 septembre 2005, le juge

instructeur a fait droit à la requête de l’autorité intimée en suspendant

l’instruction de la cause jusqu’au 31 mars 2006.

D.

Dans une écriture intitulée « réplique », reçue

au greffe du Tribunal de céans le 3 avril 2006, le recourant a insisté sur le

fait que sa santé s’était améliorée depuis qu’il résidait auprès de ses oncles.

Il a indiqué que l’entreprise 2.*************** SA, pour laquelle il avait

travaillé jusqu’au 28 octobre 2005, lui avait versé un salaire net de fr.

3'346.35 au terme du mois de septembre et de fr. 5'298.80, fin octobre 2005. Il

ressort de l’attestation que lui a délivrée cette entreprise le 28 octobre 2005

qu’elle envisageait de lui proposer un contrat à durée limitée pour la haute

saison 2006, soit de Pâques jusqu’aux vacances d’automne. Entre-temps, cette

entreprise a conseillé au recourant de parfaire ses connaissances en allemand

afin qu’il puisse intégrer une équipe appelée à travailler outre Sarine.

L’intéressé a également transmis de nombreuses réponses négatives d’employeurs

qu’il avait démarchés ainsi qu’un résumé de fin de prise en charge, daté du 8

mars 2006, émanant du DUPA, lui recommandant notamment de poursuivre son

traitement auprès d’un psychiatre installé.

Vu la promesse d’engagement de l’entreprise 2.***************

SA produite par le recourant, l’autorité intimée a sollicité qu’un bref délai

soit imparti au recourant pour qu’il indique si le contrat de travail annoncé

avait pu être conclu. Le recourant n’ayant pas produit le contrat sollicité

dans le délai qui lui avait été imparti au 5 mai 2006, le juge instructeur a

prolongé ce délai au 5 juillet 2006. C’est à cette date que l’intéressé a

produit une promesse d’engagement de la part de l’entreprise 3.***************

qui fixait le début de son activité au 17 mai 2006. Toutefois, l’intéressé

n’ayant pu fournir à cette entreprise une carte d’accréditation émanant du

Département de la Sécurité et de l’Environnement, l’engagement promis n’avait

pu se concrétiser.

E.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17

juillet 2006. Il y a conclu au rejet du recours en faisant valoir que la

domiciliation du recourant à Zurich ne l’empêchait pas de conserver des

contacts avec ses oncles et que l’intérêt public d’éviter qu’il tombe d’une

manière durable et dans une large mesure à charge de l’assistance publique

l’emportait sur son intérêt personnel à vivre auprès de ses oncles.

Le Tribunal administratif a reçu les déterminations

du recourant le 18 août 2006. L'intéressé y a réclamé que son pourvoi soit

traité sous l’angle humanitaire, reprochant notamment à l’autorité intimée de

faire preuve de formalisme excessif.

Le 25 août 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a invité le recourant à produire un certificat médical récent

émanant d’un psychiatre installé, comme le lui avait recommandé le DUPA le 8

mars 2006. L’intéressé était également prié de renseigner précisément le

Tribunal sur les ressources financières dont il avait bénéficié et le détail de

ses charges mensuelles et à préciser si ses oncles étaient disposés à prendre

l’engagement de subvenir à l’ensemble de ses besoins présents et futurs dans le

canton de Vaud.

Le 25 septembre 2006, l’intéressé a produit un

nouveau certificat médical du DUPA ainsi qu’une attestation de travail bénévole

au service de l’association 4.***************.

Nonobstant deux prolongations de délai successives,

dont la dernière est arrivée à échéance le 12 décembre 2006, le recourant n’a

pas fourni les pièces sollicitées par le Tribunal de céans le 25 août 2006.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, du

8.

mai 2001, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, du 11 septembre 2000, cons. 2

et 335, du 9 août 2000, cons. 1a; 124 II 361, du 23 juin 1998, cons. 1a).

3.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de

séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a

délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à

plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe

de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de

rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.

Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour

pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants

dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux

s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante

y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569, du 24 janvier 1996). Il a également

délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que

l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris

des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE

1995/0786, du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement

de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de

revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents

dans le canton (PE 1996/0566, du 7 novembre 1996).

En résumé et conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée

lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le

canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et,

cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (PE 1994/0569, du 24

janvier 1996, déjà cité, et PE 1997/0695, du 24 mars 1998).

En l’espèce, le SPOP oppose au recourant des motifs

d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition selon

laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.

Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut

bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II

633.

consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir

compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer

si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il

faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001, du 5 juin 2001 consid. 3a).

b) En l’espèce, le recourant a dû être pris en

charge l’AOZ peu après son entrée en Suisse, ce qui correspond à la notion

d’assistance publique telle que rappelée ci-dessus. Depuis son arrivée dans le

canton de Vaud, il n’a travaillé que durant deux mois au service de

l’entreprise 2.*************** SA, demeurant le reste du temps à charge des

Services sociaux de Zurich. On ne saurait cependant lui reprocher d’être

demeuré passif vis-à-vis de sa situation professionnelle. En effet, vu les

nombreuses réponses reçues d’entreprises qu’il a démarchées, il y a lieu de

considérer qu’il n’a pas ménagé sa peine afin de trouver du travail dans le

canton de Vaud. Cela étant, force est de constater qu’hormis deux mois durant

lesquels il a pu travailler, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée

renouvelé, l’intéressé n’a pas exercé d’autre activité lucrative. Il se trouve

donc encore dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Le modeste

succès des démarches qu’il a entreprises pour trouver du travail laisse à

penser que sa situation présente un caractère durable. Il demeure donc un

risque non négligeable qu’une fois installé dans le canton de Vaud et privé de

l’aide des Services sociaux de Zurich, le recourant émarge à l’assistance

publique. Seules des circonstances tout à fait précises quant à l’existence de

parents susceptibles de prendre en charge le recourant ou de l’assister

pourraient être à même de modifier cette appréciation.

Bien qu’interpellé au sujet de ses charges et moyens

de subsistance ainsi qu’en ce qui concerne une éventuelle prise en charge de la

part de ses oncles, l’intéressé s’est abstenu de transmettre les documents

sollicités au Tribunal administratif, l’empêchant ainsi de vérifier dans quelle

mesure l’aide que ses proches s’engageaient à lui fournir était susceptible de

couvrir ses besoins mensuels. Compte tenu de la jurisprudence évoquée

ci-dessus, force est de constater qu’en l’absence d’activité lucrative, le risque

que le recourant tombe à charge des Services sociaux vaudois est important.

Le recourant fait valoir qu’en raison de

l’éloignement d’avec sa parenté, constituée de ses oncles et tantes, qui

demeurent dans le canton de Vaud, ses problèmes de santé risquent de

s’aggraver. Bien que cette assertion soit confirmée par des certificats

médicaux que le recourant a produits, on constate qu’il s’est abstenu de

consulter un psychiatre installé, comme le lui a recommandé le DUPA le 8 mars

2006.

Cela incline à penser que l’atteinte à la santé dont il se prévaut pour

demander l’autorisation de séjour litigieuse n’est peut être pas aussi

importante qu’il le prétend. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer

en suspens dès lors que la présence de ses oncles et tantes dans le canton de

Vaud ne suffit pas à elle seule pour admettre que le centre de ses intérêts s’y

trouve.

Si le recourant trouve un emploi stable dans le

canton, couvrant ses besoins personnels, il pourra demander à l’autorité

intimée de procéder au réexamen de sa situation.

L’intérêt public invoqué par le SPOP doit

manifestement prévaloir sur celui du recourant, quand bien même il est

parfaitement compréhensible qu’il préfère séjourner auprès de ses oncles et

tantes plutôt que dans un autre canton dont il ne parle pas la langue. Le SPOP

n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point.

4.

Le recourant a également fait valoir que sur la base de

l’indication que le SPOP avait transmise au Bureau des étrangers de la commune

de Lausanne, il avait annoncé son départ de Zurich. Il voit dans le refus

subséquent de l’autorisation de séjour sollicitée une violation du principe de

la bonne foi.

Le principe de la bonne foi protège l’administré qui

reçoit un renseignement inexact de la part de l’administration si cinq

conditions sont réunies. Il faut que l’autorité qui a délivré le renseignement

soit compétente pour le faire, que le renseignement ait été fourni sans réserve

dans une situation concrète, que l’administré ne puisse pas s’apercevoir de l’inexactitude

du renseignement, qu'il se soit fondé sur les circonstances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.

636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170).

En l’occurrence, l’autorité intimée a agi ainsi en

exigeant le respect de l’art. 2 al. 12 RSEE. Là n’est toutefois pas la

question. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le SPOP ne lui

a jamais assuré, ni même laissé entendre, que sa demande serait accueillie

favorablement. L’intéressé ne l’a d’ailleurs pas soutenu. Il ne peut donc se

prévaloir de la protection du principe de la bonne foi en invoquant un

renseignement qui ne lui a pas été donné.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais du recourant.

Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer

un nouveau délai de départ au recourant et veiller à l’exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 juin 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à charge du recourant.

Lausanne, le 26 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.