PE.2005.0391
TA - PE.2005.0391 - 2005-11-29 - X/Service de la population (SPOP) Division asile
29 novembre 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0391
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP) Division asile
LOI SUR L'ASILE
AUTORISATION DE TRAVAIL
DÉCISION EXÉCUTOIRE
MOYEN DE DROIT EXTRAORDINAIRE
LAsi-43-2
Résumé contenant:
Révocation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative pour un requérant d'asile débouté confirmée; conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi et à l'abrogation du volet asile de la circulaire du 21 décembre 2001, l'usage d'une voie de droit extraordinaire qui a conduit à la suspension de l'exécution du renvoi ne permet pas au requérant d'asile débouté de poursuivre son activité lucrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Division asile, à
Lausanne
Objet
Révocation d’une
autorisation de travail
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP), Division asile, du 30 juin 2005, révoquant une autorisation de
travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant 1********, né le 2********, a
déposé une demande d’asile le 24 octobre 1991, qui a été rejetée par l’Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM ; anciennement Office fédéral
des réfugiés : ODR) le 15 décembre 2000. La Commission suisse de recours
en matière d’asile (ci-après : CRA) a confirmé la décision de l’ODM le 18
septembre 2001. Un délai au 15 décembre 2001 a alors été imparti à l’intéressé
pour quitter la Suisse. X.________ a déposé le 26 juin 2002 une demande de
réexamen de la décision de l’ODM, qui a été rejetée le 26 février 2003. La CRA
a confirmé ce rejet le 8 avril 2004. Le départ de l’intéressé a été organisé pour
le 14 avril 2005 ; son employeur a été informé par le Service de la
population (ci-après : SPOP) le 11 avril 2005 de la date fixée et il a été
prié de mettre fin aux rapports de travail. Le même jour, X.________ a déposé
une seconde demande de réexamen auprès de l’ODM, qui l’a rejetée le 13 avril
2005. Le même jour, l’intéressé a recouru à la CRA, qui a ordonné la suspension
de l’exécution de son renvoi, entraînant l’annulation du plan de vol.
B.
Le 21 avril 2005, le SPOP a informé X.________ de la prochaine
révocation de son autorisation de travail, ainsi que de l’interdiction de
prendre une nouvelle activité lucrative. Le SPOP a également indiqué que le
délai au terme duquel interviendrait la fin des rapports de travail lui sera
communiqué, ainsi qu’à son employeur. L’intéressé s’est déterminé le 27 avril
2005 en indiquant que son délai de départ avait été prolongé par la CRA. Le
SPOP a précisé le 3 mai 2005 que la suspension de l’exécution d’une décision de
renvoi dans le cadre d’une procédure extraordinaire ne constituait pas une
prolongation du délai de départ. A la suite d’un nouveau courrier de
l’intéressé du 12 mai 2005, le SPOP a confirmé le 30 juin 2005 la prochaine
révocation de son autorisation de travail.
C.
a) X.________ a recouru le 26 juillet 2005 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut provisoirement à être
autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur la procédure
pendante devant la CRA, et au fond, à la réformation de la décision du SPOP du
30 juin 2005 en ce sens que son autorisation de travail ne soit pas révoquée.
b) Le 6 septembre 2005, le SPOP a
demandé à l’employeur de X.________ de mettre un terme à son contrat de travail
pour le 30 septembre 2005, date à partir de laquelle il ne serait plus autorisé
à exercer une activité lucrative.
c) Le SPOP s’est déterminé sur le
recours le 20 septembre 2005 en concluant à son rejet.
D.
a) Le 26 octobre 2005, le juge instructeur a
provisoirement accordé l’effet suspensif au recours en ce sens que le statut
accordé à X.________ jusqu’au 30 septembre 2005 pouvait être maintenu pendant
la durée de la procédure.
b) Le SPOP a recouru le 8 novembre 2005 auprès
de la Section des recours du Tribunal administratif contre cette décision
incidente en concluant à son annulation ; le recours paraîtrait d’emblée
dépourvu de chances de succès. En outre, l’intitulé de cette décision
laisserait entendre qu’en cas de rejet de son recours auprès de la CRA avant
l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif, X.________
resterait autorisé à exercer une activité lucrative.
Considérants
1.
Au préalable, la question se pose de savoir si le courrier
du 30 juin 2005 qui fait l’objet du recours constitue une véritable décision
administrative au sens de l’art. 4 al. 1 LJPA. Ce courrier confirme le contenu
d’un pli antérieur, selon lequel l’autorisation de travail du recourant serait
prochainement révoquée, qu’il lui est interdit de prendre une nouvelle activité
lucrative, et que son employeur serait informé du délai au terme duquel il
devrait mettre fin aux rapports de travail ; les motifs qui fondent cette
prise de position sont également exposés. Ainsi, même si le courrier du 30 juin
2005.
réserve les modalités d’exécution, il s’agit bien d’un acte susceptible de
recours, car la décision de principe de révoquer son autorisation de travail est
communiquée au recourant.
2.
a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi,
il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
b) L’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998.
(ci-après : LAsi) prévoit que lorsqu’une demande d’asile a été
rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité
lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le
pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit
extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été
suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure
ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. Il s'agit
par là d'empêcher que la voie de droit extraordinaire ou le moyen de recours
servent uniquement à permettre la poursuite de l'activité lucrative (cf. FF
1996.
II 60). Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, le département (soit
le Département fédéral de justice et police) peut, en accord avec le
Département fédéral de l’économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà
du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de
certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le
justifient.
c) Dans le cadre de la circulaire ODR/OFE du 21
décembre 2001 sur la « Pratique des autorités fédérales concernant la
réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité »,
les cantons avaient la possibilité, dès le début 2002, de soumettre pour examen
à l’ODR les dossiers de requérants d’asile déboutés qui répondaient à
différents critères cumulatifs : autonomie financière, bonne intégration,
comportement correct et séjour de plus de 4 ans en Suisse. Le 8 juin 2004, le
chef du Département de justice et police (DFJP) a communiqué aux membres de la
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (CCDJP) sa décision d’abroger, au 31 décembre 2004, la partie
concernant l’asile de la circulaire du 21 décembre 2001. La solution spéciale
adoptée dans cette circulaire, soit l’octroi de l’admission provisoire aux
personnes connaissant une situation de détresse personnelle grave, également en
cas de décision d’asile exécutoire, avait été mise en œuvre sans base légale
expresse. Les autorités cantonales avaient plus de deux ans pour déposer une
demande en la matière. Il n’a plus été jugé opportun de prolonger l’application
de cette solution spéciale. Par conséquent, le chef du Département des
institutions et des relations extérieures (DIRE) a émis une directive en mai
2005.
dont la teneur est la suivante :
« 1. Aucune
autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux requérants
d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont le délai de
départ est échu.
2.
Les
autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision
exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité
lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais
au plus tard au 31 décembre 2005.
3.
D’éventuelles
décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes
demeurent réservées.
4.
La
directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er
janvier 2002 est abrogée.
5.
La
présente directive entre en vigueur immédiatement ».
d) En l’espèce, l’autorisation pour le recourant
d’exercer une activité lucrative s’est éteinte, en application de l’art. 43 al.
2.
LAsi, le 15 décembre 2001. En effet, son recours contre la décision de l’ODM
du 15 décembre 2000 a été rejeté par la CRA le 18 septembre 2001 et un délai de
départ au 15 décembre 2001 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse. Depuis
cette date, il n’a pu demeurer dans ce pays qu’au moyen de procédures
extraordinaires. Le fait que la CRA ait suspendu l’exécution de son renvoi à la
suite du recours déposé le 13 avril 2005 contre la décision de l’ODM du même
jour ne saurait permettre au recourant d’exercer une activité lucrative en
Suisse. En effet, la décision du CRA n’est qu’une décision incidente octroyant
l’effet suspensif au recours, lequel est dirigé contre le rejet d’un moyen de droit
extraordinaire (réexamen). Ainsi, conformément à l’art. 43 al. 2 LAsi et à
l’abrogation du volet asile de la circulaire du 21 décembre 2001, le recourant
n’est plus autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse depuis le 16
décembre 2001 (cf. arrêt TA PE 2001/0403 du 9 novembre 2001). Les arguments
soulevés par le recourant, soit le fait que cette disposition serait
anticonstitutionnelle et contraire au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, sont totalement dénués de pertinence. D’une
part, le juge n’est pas habilité à contrôler la constitutionnalité d’une loi
fédérale (ATF 121 V 229 consid. 2 et les arrêts cités), et d’autre part,
le recourant étant sous le coup d’une décision de refus de l’asile définitive
et exécutoire, il n’y a pas de place en l’espèce pour un débat sur la liberté
économique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
maintenue. Au vu de l’issue du recours, un émolument de justice fixé à 500 fr.
est mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population, Division asile,
du 30 juin 2005, est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.