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Décision

PE.2005.0391

TA - PE.2005.0391 - 2005-11-29 - X/Service de la population (SPOP) Division asile

29 novembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant 1********, né le 2********, a

déposé une demande d’asile le 24 octobre 1991, qui a été rejetée par l’Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM ; anciennement Office fédéral

des réfugiés : ODR) le 15 décembre 2000. La Commission suisse de recours

en matière d’asile (ci-après : CRA) a confirmé la décision de l’ODM le 18

septembre 2001. Un délai au 15 décembre 2001 a alors été imparti à l’intéressé

pour quitter la Suisse. X.________ a déposé le 26 juin 2002 une demande de

réexamen de la décision de l’ODM, qui a été rejetée le 26 février 2003. La CRA

a confirmé ce rejet le 8 avril 2004. Le départ de l’intéressé a été organisé pour

le 14 avril 2005 ; son employeur a été informé par le Service de la

population (ci-après : SPOP) le 11 avril 2005 de la date fixée et il a été

prié de mettre fin aux rapports de travail. Le même jour, X.________ a déposé

une seconde demande de réexamen auprès de l’ODM, qui l’a rejetée le 13 avril

2005. Le même jour, l’intéressé a recouru à la CRA, qui a ordonné la suspension

de l’exécution de son renvoi, entraînant l’annulation du plan de vol.

B.

Le 21 avril 2005, le SPOP a informé X.________ de la prochaine

révocation de son autorisation de travail, ainsi que de l’interdiction de

prendre une nouvelle activité lucrative. Le SPOP a également indiqué que le

délai au terme duquel interviendrait la fin des rapports de travail lui sera

communiqué, ainsi qu’à son employeur. L’intéressé s’est déterminé le 27 avril

2005 en indiquant que son délai de départ avait été prolongé par la CRA. Le

SPOP a précisé le 3 mai 2005 que la suspension de l’exécution d’une décision de

renvoi dans le cadre d’une procédure extraordinaire ne constituait pas une

prolongation du délai de départ. A la suite d’un nouveau courrier de

l’intéressé du 12 mai 2005, le SPOP a confirmé le 30 juin 2005 la prochaine

révocation de son autorisation de travail.

C.

a) X.________ a recouru le 26 juillet 2005 auprès du

Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut provisoirement à être

autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur la procédure

pendante devant la CRA, et au fond, à la réformation de la décision du SPOP du

30 juin 2005 en ce sens que son autorisation de travail ne soit pas révoquée.

b) Le 6 septembre 2005, le SPOP a

demandé à l’employeur de X.________ de mettre un terme à son contrat de travail

pour le 30 septembre 2005, date à partir de laquelle il ne serait plus autorisé

à exercer une activité lucrative.

c) Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 20 septembre 2005 en concluant à son rejet.

D.

a) Le 26 octobre 2005, le juge instructeur a

provisoirement accordé l’effet suspensif au recours en ce sens que le statut

accordé à X.________ jusqu’au 30 septembre 2005 pouvait être maintenu pendant

la durée de la procédure.

b) Le SPOP a recouru le 8 novembre 2005 auprès

de la Section des recours du Tribunal administratif contre cette décision

incidente en concluant à son annulation ; le recours paraîtrait d’emblée

dépourvu de chances de succès. En outre, l’intitulé de cette décision

laisserait entendre qu’en cas de rejet de son recours auprès de la CRA avant

l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif, X.________

resterait autorisé à exercer une activité lucrative.

Considérants

1.

Au préalable, la question se pose de savoir si le courrier

du 30 juin 2005 qui fait l’objet du recours constitue une véritable décision

administrative au sens de l’art. 4 al. 1 LJPA. Ce courrier confirme le contenu

d’un pli antérieur, selon lequel l’autorisation de travail du recourant serait

prochainement révoquée, qu’il lui est interdit de prendre une nouvelle activité

lucrative, et que son employeur serait informé du délai au terme duquel il

devrait mettre fin aux rapports de travail ; les motifs qui fondent cette

prise de position sont également exposés. Ainsi, même si le courrier du 30 juin

2005.

réserve les modalités d’exécution, il s’agit bien d’un acte susceptible de

recours, car la décision de principe de révoquer son autorisation de travail est

communiquée au recourant.

2.

a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi,

il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

b) L’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin

1998.

(ci-après : LAsi) prévoit que lorsqu’une demande d’asile a été

rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité

lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le

pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit

extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été

suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure

ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. Il s'agit

par là d'empêcher que la voie de droit extraordinaire ou le moyen de recours

servent uniquement à permettre la poursuite de l'activité lucrative (cf. FF

1996.

II 60). Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, le département (soit

le Département fédéral de justice et police) peut, en accord avec le

Département fédéral de l’économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà

du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de

certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le

justifient.

c) Dans le cadre de la circulaire ODR/OFE du 21

décembre 2001 sur la « Pratique des autorités fédérales concernant la

réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité »,

les cantons avaient la possibilité, dès le début 2002, de soumettre pour examen

à l’ODR les dossiers de requérants d’asile déboutés qui répondaient à

différents critères cumulatifs : autonomie financière, bonne intégration,

comportement correct et séjour de plus de 4 ans en Suisse. Le 8 juin 2004, le

chef du Département de justice et police (DFJP) a communiqué aux membres de la

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice

et police (CCDJP) sa décision d’abroger, au 31 décembre 2004, la partie

concernant l’asile de la circulaire du 21 décembre 2001. La solution spéciale

adoptée dans cette circulaire, soit l’octroi de l’admission provisoire aux

personnes connaissant une situation de détresse personnelle grave, également en

cas de décision d’asile exécutoire, avait été mise en œuvre sans base légale

expresse. Les autorités cantonales avaient plus de deux ans pour déposer une

demande en la matière. Il n’a plus été jugé opportun de prolonger l’application

de cette solution spéciale. Par conséquent, le chef du Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE) a émis une directive en mai

2005.

dont la teneur est la suivante :

« 1. Aucune

autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux requérants

d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont le délai de

départ est échu.

2.

Les

autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision

exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité

lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais

au plus tard au 31 décembre 2005.

3.

D’éventuelles

décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes

demeurent réservées.

4.

La

directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er

janvier 2002 est abrogée.

5.

La

présente directive entre en vigueur immédiatement ».

d) En l’espèce, l’autorisation pour le recourant

d’exercer une activité lucrative s’est éteinte, en application de l’art. 43 al.

2.

LAsi, le 15 décembre 2001. En effet, son recours contre la décision de l’ODM

du 15 décembre 2000 a été rejeté par la CRA le 18 septembre 2001 et un délai de

départ au 15 décembre 2001 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse. Depuis

cette date, il n’a pu demeurer dans ce pays qu’au moyen de procédures

extraordinaires. Le fait que la CRA ait suspendu l’exécution de son renvoi à la

suite du recours déposé le 13 avril 2005 contre la décision de l’ODM du même

jour ne saurait permettre au recourant d’exercer une activité lucrative en

Suisse. En effet, la décision du CRA n’est qu’une décision incidente octroyant

l’effet suspensif au recours, lequel est dirigé contre le rejet d’un moyen de droit

extraordinaire (réexamen). Ainsi, conformément à l’art. 43 al. 2 LAsi et à

l’abrogation du volet asile de la circulaire du 21 décembre 2001, le recourant

n’est plus autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse depuis le 16

décembre 2001 (cf. arrêt TA PE 2001/0403 du 9 novembre 2001). Les arguments

soulevés par le recourant, soit le fait que cette disposition serait

anticonstitutionnelle et contraire au Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels, sont totalement dénués de pertinence. D’une

part, le juge n’est pas habilité à contrôler la constitutionnalité d’une loi

fédérale (ATF 121 V 229 consid. 2 et les arrêts cités), et d’autre part,

le recourant étant sous le coup d’une décision de refus de l’asile définitive

et exécutoire, il n’y a pas de place en l’espèce pour un débat sur la liberté

économique.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée

maintenue. Au vu de l’issue du recours, un émolument de justice fixé à 500 fr.

est mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population, Division asile,

du 30 juin 2005, est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.