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Décision

PE.2005.0392

TA - PE.2005.0392 - 2006-05-12 - X /Service de la population (SPOP)

12 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant mauricien né le 2********, a

obtenu le 30 juillet 2004 l’autorisation d’entrer en Suisse pour épouser B.________,

citoyenne suisse. Le mariage a eu lieu le 8 septembre 2004 et l’intéressé s’est

vu délivrer une autorisation de séjour de ce fait.

B.

Dans un courrier du 26 novembre 2004, B.________ signalait

à l’autorité intimée que le couple connaissait des difficultés. Le 16 décembre

2004, elle adressait une demande de séparation au Tribunal d’arrondissement de

Lausanne. Le 5 janvier 2001, A.________ informait l’autorité intimée que sa

femme avait quitté le domicile conjugal.

C.

Les époux ont été entendus par la police au mois de mars

2005. B.________ a expliqué qu’elle avait connu son mari lors de vacances à

l’Ile Maurice, qu’elle y était retournée deux fois pour le voir, qu’ils

s’étaient mariés sans avoir eu le temps de se connaître et qu’il s’était avéré

que leurs caractères étaient totalement différents et qu’ils ne s’entendaient

pas du tout. A.________ a indiqué qu’il n’avait rien à reprocher à son épouse, qu’ils

étaient séparés provisoirement et qu’il travaillait en tant qu’aide-monteur en

électricité pour la Commune de 1********.

D.

Par décision du 24 juin 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour de A.________, aux motifs que les époux, sans enfant, s’étaient

séparés moins de 4 mois après le mariage, que l’épouse n’avait pas l’intention

de reprendre la vie commune, que le mariage était vidé de sa substance et qu’il

était abusif de s’en prévaloir pour pouvoir continuer à séjourner en

Suisse ; un délai de départ d’un mois dès la notification de la décision

était en outre imparti à l’intéressé. Le 1er juillet 2005, A.________

a refusé de recevoir cette décision au Service du contrôle des habitants et de

signer le procès-verbal de notification. Le 6 juillet suivant, il a écrit audit

service en indiquant qu’il ne pouvait pas remplir les documents relatifs à son

départ dans la mesure où sa présence en Suisse était nécessaire afin de

participer à la procédure de séparation en cours. Le 12 juillet 2005, le SPOP a

informé A.________ qu’il considérait que sa décision du 24 juin 2005 lui avait

été notifiée le 1er juillet 2005, que le délai de recours commençait

à courir dès cette date et qu’il devait se conformer au délai de départ échéant

au 1er août 2005 sous peine de mesures de contrainte. Le 28 juillet

2005, l’avocat Antoine Eigenmann, alors mandaté par A.________, a demandé au

SPOP de reconsidérer sa décision et de l’autoriser à rester en Suisse jusqu’à

la fin des mesures protectrices et de son mariage, en faisant valoir que l’on

ne pouvait pas le renvoyer sur la base du simple souhait de son épouse alors

qu’il avait tout quitté pour elle. L’avocat a déposé le même jour un recours au

Tribunal administratif en sollicitant l’octroi d’une autorisation de séjour.

E.

L’effet suspensif a été accordé durant la procédure

cantonale de recours et le recourant s’est acquitté de l’avance de frais

requise.

F.

A.________ a fait l’objet d’un rapport de police du 19

août 2005, qui mentionne qu’il a, contre rémunération, conduit en voiture un

africain, lequel transportait de la cocaïne.

G.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, l’autorité

intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet,

après avoir développé les arguments contenus dans la décision attaquée.

H.

L’avocat Jean-Pierre Moser a annoncé le 6 octobre 2005

qu’il représentait le recourant, puis le 30 novembre 2005 que son mandat avait

été résilié.

I.

Le SPOP a produit copie d’une demande de prise d’emploi

avec un contrat de travail selon lequel A.________ était engagé dès le 21

décembre 2005 par X.________ SA comme auxiliaire. X.________ SA a précisé que A.________

effectuerait environ 34 heures de travail par mois. Le Service de l’emploi a

émis un préavis favorable le 3 février 2006.

J.

Par courrier du 13 janvier 2006, le recourant a confirmé

qu’il avait trouvé du travail et établi avoir payé des impôts pour 2004.

K.

Dans sa correspondance du 20 janvier 2006, l’autorité

intimée a indiqué qu’elle maintenait ses déterminations.

L.

Le SPOP a produit une lettre que lui a adressée B.________

le 16 janvier 2006, dans laquelle cette dernière émet divers reproches

concernant l’attitude de son mari et déclare qu’aucune entente n’est possible

avec lui. Dans ses observations du 7 février 2006, le recourant conteste les

faits avancés par son épouse et se prévaut de ce que c’est elle qui a désiré sa

venue en Suisse, puis a décidé de se séparer après trois mois de vie commune,

alors que lui-même s’était marié pour la vie et pas dans le seul but d’obtenir

des papiers ou de l’argent. Il avance également que la pension mensuelle de 400

fr. que lui verse son épouse ne couvre pas son entretien et ne correspond pas à

l’attestation de prise en charge à concurrence de 2'100 fr. signée par B.________

en vue de l’obtention d’une autorisation d’entrée en Suisse. Enfin, il met

l’accent sur la nécessité de voir sa situation régularisée du point de vue de

la police des étrangers afin de pouvoir travailler et ainsi vivre normalement.

M.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments des parties seront repris plus bas dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

2.

Selon l’art. 30 al. 1er LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que l'acte de recours est

adressé à l'autorité de recours ; le recours mal adressé est transmis sans

délai à cette dernière.

Dans le cas d’espèce, le délai de recours

a commencé à courir le lendemain du jour où A.________ a refusé de recevoir la

décision de l’autorité intimée, soit le 2 juillet 2005 (arrêt TF du 23 juin

2000.

2A.54/2000). La lettre qu’il a adressée le 6 juillet 2005 au Service du

contrôle des habitants, dans laquelle il conteste devoir quitter la Suisse,

peut cependant être considérée comme un recours intenté en temps utile, bien

que mal adressé et incomplet. Dûment complété par le mémoire transmis le 28

juillet 2005 par le conseil du recourant, le recours doit considéré comme

recevable (art. 35 LJPA par analogie).

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur

le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

5.

La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour

délivrée à A.________ dans le but de vivre auprès de son épouse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit,

il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer

l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, la vie conjugale n’a duré

que quelques mois ; les époux A.________et B.________ sont séparés depuis

le début de l’année 2005 ; des désaccords très vifs les ont opposés au

moment de leur séparation et depuis lors ; de part et d’autre, il est

manifeste qu’il n’existe plus aucun espoir de réconciliation et que le mariage

est vidé de sa substance. Dès lors et quand bien même la rupture serait

imputable à B.________ dans des circonstances pénibles pour le recourant, ce

dernier ne peut plus se prévaloir du mariage pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec une

suissesse.

6.

Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch.

653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales

et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse du recourant est brève. Il n’a pas d’attache familiale dans notre

pays ; aucun enfant n’est issu de son union avec B.________. Les activités

qu’il a déployées au plan professionnel ne requièrent pas de qualifications

particulières et ne peuvent justifier en soi l’octroi d’une autorisation de

séjour. Le recourant ne démontre enfin pas qu’il serait particulièrement

intégré au tissu social de son lieu de séjour. De plus, le recourant est

jeune ; il a passé la majeure partie de son existence à l’Ile Maurice où

il a sa famille et il n’a pas démontré qu’un retour dans son pays le placerait dans

une situation de détresse personnelle si grave qu’il ne serait exigible. Au vu

de ces éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de A.________, le

fait que ce dernier ait été éprouvé par l’échec de son projet conjugal et les

circonstances de la séparation n’étant pas susceptibles à eux seuls de justifier

le maintien de celle-ci.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant

doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Un nouveau délai lui sera imparti par l’autorité

intimée pour quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 juin 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 12 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)