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Décision

PE.2005.0394

TA - PE.2005.0394 - 2006-03-16 - X /Service de la population (SPOP)

16 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ ressortissant de la République dominicaine né

le 2.********, est entré en Suisse le 20 avril 1996 au bénéfice d’un visa de 90

jours.

B.

Il a épousé le 3.******** à 4.******** sa compatriote Z.________,

née le 5.********. En raison de son mariage avec une personne établie en Suisse,

il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour et de travail,

valable jusqu’au 17 juin 2000, renouvelée par la suite.

C.

X.________ a fait l’objet le 24 janvier 2000 d’un

avertissement du SPOP pour être entré en Suisse sans visa à l’occasion de son

mariage et d’une amende préfectorale de 700 francs.

Il a admis, par lettre du 24 mars 2004, qu’il avait

rencontré sa future femme en 1996 et qu’il avait résidé en Suisse depuis lors sans

autorisation. Il a expliqué qu’il faisait la navette entre la Suisse et

l’Italie.

Considérants

D.

X.________ a travaillé en qualité de manœuvre pour 6.********

à 7.********. Dès le 22 avril 2002, il a œuvré pour 8.********, puis dès le 8

mai 2002 au service d’8.******** et ensuite dès le 1er juin 2002

pour le compte de 10.********.

E.

Le 29 septembre 2003, la séparation de X.________ et de

son épouse a été annoncée.

F.

X.________ a été condamné le 26 mars 2002 à trois jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles

qualifiées.

Il a été arrêté et placé en détention préventive le

3.

décembre 2003.

Lors de son audition par la police le 15 mars 2004

au sujet de sa situation matrimoniale, X.________ a expliqué que la séparation

de son couple avait résulté du fait qu’il avait commencé à fréquenter le milieu

de la drogue, qu’il sortait beaucoup et qu’il en consommait. Il a dit à la

police que son épouse et lui-même voulaient reprendre la vie commune à sa

sortie de prison.

Par jugement rendu le 29 septembre 2004, le Tribunal

correctionnel de 1.******** a condamné X.________ pour infraction grave et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour blanchiment

d’argent, à la peine de deux ans d’emprisonnement, sous déduction de trois cent

Dispositif

deux jours de détention préventive. Le tribunal a prononcé l’expulsion du

prénommé pour une durée de dix ans, avec sursis et délai d’épreuve de quatre

ans et dit qu’il était débiteur d’une créance compensatrice d’un montant de

********. Le tribunal a révoqué le sursis accordé le 26 mars 2002, ordonné

l’exécution de la peine de 3 jours d’emprisonnement et mis les frais de la

cause à sa charge.

X.________ a été libéré conditionnellement le 30

mars 2005. Il a repris dès le 4 avril 2005 son activité auprès de 9.********.

G.

Par décision du 2 juin 2005, notifiée le 8 juillet

suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________

et lui a imparti un délai de départ immédiat, pour les motifs suivants :

- que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage célébré le 17 juin 1999 avec une compatriote titulaire

d’une autorisation d’établissement,

- que les époux vivent séparés depuis fin août 2003,

- qu’ils n’ont pas d’enfant commun,

- qu’il n’a pas d’attaches particulières avec notre

pays,

- qu’il a été condamné pour infraction grave et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à

la peine de deux ans d’emprisonnement, sous déduction de trois cent deux jours

de détention préventive

- que la peine a été assortie d’une expulsion suisse

pour une durée de dix ans avec sursis et délai d’épreuve pendant quatre ans,

- que l’on doit faire ici prévaloir l’intérêt public

sur l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays.

(…)

H.

Par acte du 28 juillet 2005, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, au terme

duquel il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce

sens que son autorisation de séjour est renouvelée.

Le délai de départ imparti a été provisoirement

suspendu.

Par avis du 10 août 2005, le juge instructeur a

interpellé le recourant, en l’invitant dans le délai de paiement de l’avance de

frais fixée au 29 août 2005, soit à compléter sa procédure soit à examiner

l’opportunité d’un retrait de son recours.

Le 29 août 2005, le recourant a répondu au juge

instructeur qu’il maintenait son recours, en produisant une lettre de soutien

de son employeur et en informant le tribunal au surplus qu’une demande en

divorce avait été déposée par Z.________ et que des pourparlers étaient en

cours afin de trouver une solution à l’amiable.

Le 30 août 2005, les parties ont été informées que

le tribunal allait statuer sans autre mesure d’instruction, selon la procédure

sommaire de l’art. 35a LJPA.

1.

En vertu de l’article 17 alinéa 2 LSEE, si l’étranger

possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l’autorisation d’établissement.

En l’espèce, il est constant que les époux se sont

séparés au mois de septembre 2003. La séparation intervenue permet à l’autorité

intimée de réexaminer le statut du recourant, admis dans le cadre du

regroupement familial, motif qui a aujourd’hui disparu.

2.

Dans cette hypothèse, la situation doit être examinée à la

lumière des directives de l’IMES, actuellement ODM, chiffre 654, auquel le

tribunal se réfère, et dont le contenu est le suivant :

« « 654 Prolongation de l’autorisation de

séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes

seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été

établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un

motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.

17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l’art. 12

al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas

d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a

auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».

A l’appui de ses conclusions, le recourant fait

valoir qu’il a contracté un mariage d’amour. Il expose que la séparation

intervenue a été motivée par ses problèmes de toxicomanie qui sont aujourd’hui

réglés. Il se prévaut du fait qu’il séjourne depuis neuf ans en Suisse, où

résident trois de ses frères et sœurs. Il explique qu’il a appris le français

et qu’il travaille depuis deux ans pour le même employeur qui l’a réengagé à sa

sortie de prison. Il soutient que la condamnation pénale dont il a fait l’objet

est une erreur de jeunesse dont il a su tirer les leçons. Il souligne qu’il a toujours

travaillé, été financièrement indépendant et qu’il ne fait l’objet d’aucune

poursuite.

3.

En l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir du

séjour qu’il a effectué antérieurement à son mariage dès lors qu’il vivait en

Suisse clandestinement. Il faut constater qu’il a vécu environ quatre ans et

quelques mois auprès de son épouse, soit avant l’accomplissement du délai de

cinq ans prévu par les directives précitées. Il faut aussi observer que si le

recourant a des attaches familiales en Suisse, contrairement à ce que retient

la décision attaquée, il en conserve aussi dans son pays d’origine où résident

ses parents et un frère auquel il a envoyé de l’argent (v. jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne du 29 septembre 2004, p.7). Le recourant, qui est

certes apprécié de son employeur, ne dispose pas de qualifications

professionnelles particulières. Enfin, le recourant a été condamné à une peine

d’emprisonnement de deux ans pour trafic de drogue notamment. Une condamnation

de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il

y a lieu, en règle générale, de refuser la délivrance d’une autorisation de

séjour (ATF 120 Ib 6 ; ATF 2A.501/2004 du 10 février 2005 qui précise que

cette limite indicative de deux ans s’applique dans toute sa rigueur à la

requête de prolongation de séjour déposée après un séjour de courte durée). En

l’espèce, la gravité de cette condamnation, dans un domaine où la jurisprudence

se montre particulièrement rigoureuse, fait d’emblée apparaître les conclusions

du recourant comme étant manifestement mal fondées dès lors que le motif de

regroupement familial n’existe plus. La décision du SPOP doit être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, aux frais du recourant

qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2 juin 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 31 mai 2006 est imparti au

recourant X.________, ressortissant de la République dominicaine né le

2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.

l n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 16 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.