PE.2005.0398
TA - PE.2005.0398 - 2006-03-28 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
28 mars 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0398
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
OLE-55
Résumé contenant:
Est pleinement justifié le refus d'autoriser pendant une durée de 8 mois un employeur à engager du personnel étranger (européen et extra-européen) en raison du fait qu'il a employé pendant plus de 5 ans un étranger en situation irrégulière sans se préoccuper un seul instant de contrôler si ce dernier disposait des autorisations nécessaires pour résider et travailler en Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X._______ SARL A._______, B._______
Bar, à 1._______,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Sanction
Recours X._______ SARL c/ décision de l’OCMP du 22 juillet
2005
Faits
Vu les faits suivants :
A.
C._______ est un ressortissant chilien, né le 5 janvier
1949. Il ressort d’un rapport établi par la Gendarmerie cantonale vaudoise le 7
juin 2005 qu'il a été impliqué dans un accident de circulation le 2 mai 2005. A
cette occasion, il a déclaré séjourner illégalement en Suisse depuis le 19 août
1999 et travailler en qualité de serveur pour le café-restaurant « B._______
Bar», à 1._______, (ci-après : B._______) depuis cette date.
B.
Le 6 juillet 2005, l’OCMP a informé le gérant du café-restaurant
susnommé, soit la société X._______ Sàrl, qu’il avait été dénoncé pour avoir
employé un ressortissant étranger en situation irrégulière et l'a invité à se
déterminer au sujet les faits reprochés dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 13 juillet 2005, X._______ Sàrl a
précisé que lorsqu'elle avait engagé C._______ dans son établissement, ce
dernier lui aurait affirmé être en train de régulariser sa situation à l’égard
de la police des étrangers. Elle fait valoir sa bonne foi en invoquant que les
salaires de l’employé en cause avaient été déclarés à toutes les caisses
sociales et aux impôts pour toute la durée de ses rapports de travail au B._______.
C.
Le 22 juillet 2005, l’OCMP a rendu la décision
suivante :
« (…)
Si nous avons pris bonne note de vos explications, nous
constatons toutefois que vous ne pouvez pas invoquer le principe de la bonne
foi en l’espèce. En effet, il incombe à l’employeur de s’assurer de toutes les
manières que le ressortissant étranger qu’il entend engager dispose des
autorisations nécessaires et le fait de se baser sur les déclarations de ce
dernier ne saurait être considéré comme suffisant.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé n’était titulaire,
ni d’une autorisation de séjour, ni d’une autorisation de travail, et que vous
l’employez depuis 1999, ce que vous ne contestez au demeurant pas.
Il y a donc lieu de considérer que l’infraction à la LSEE est
non seulement réalisée, mais qu’elle peut être qualifiée de grave.
Aussi, nous avons décidé d’appliquer l’art. 55 de
l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), lequel dispose que
« l’Office cantonal de l’emploi peut rejeter totalement ou partiellement
les demandes de main-d’œuvre présentées par un employeur ayant enfreint à plusieurs
reprises ou gravement le droit des étrangers et ce, indépendamment de la
procédure pénale ».
En conséquence, nous vous informons du fait que nous
n’entrerons plus en matière, à compter de ce jour, sur toute demande de
main-d’œuvre étrangère que votre établissement serait appelé à formuler, ce
pour une durée de huit mois.
Nous attirons votre attention le fait que vous n’êtes en
aucun cas autorisé à employer M. C._______.
(…). »
D.
Le 26 juillet 2005, X._______ Sàrl a recouru à l’encontre
de la décision susmentionnée en sollicitant uniquement des renseignements quant
aux effets de la sanction sur l'engagement potentiel de main-d’œuvre issue des
pays membres de l’UE/AELE, sans pour autant contester le bien-fondé de cette
sanction.
E.
Le 9 août 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
La recourante a procédé en temps utile à l’avance de
frais sollicitée.
F.
L’OCMP a déposé ses déterminations le 16 septembre 2005 en
concluant au rejet du recours. A cette occasion, il a précisé à l’intention de
la recourante que la sanction infligée s’appliquait à tous les ressortissants
étrangers, qu’ils soient ressortissants communautaires ou extracommunautaires.
G.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti à cet effet.
H.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la société recourante,
en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir,
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Aux termes de l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement. L’art. 3 al. 3 LSEE stipule que l’étranger qui ne
possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur
ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté.
En engageant à son service dès le 19 août 1999 C._______,
ressortissant chilien en situation irrégulière, la recourante a bien enfreint
l’art. 3 al. 3 LSEE, ce qu’elle ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.
5.
Indépendamment de la sanction pénale prévue par l’art. 23
al. 4 LSEE, l’employeur s’expose à une sanction administrative définie à l’art.
55.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après OLE), dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
« 1. Si
un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du
droit des étrangers, l’Office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou
partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2.
L’Office
cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par
sommation écrite, sous menace d’application des sanctions. »
Selon les Directives et commentaires de l’Office
fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après :
directives, état février 2004 ; spécialement chiffre 487), « les
sanctions peuvent varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances.
En règle générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit
concernant les sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première
infraction ou d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations
– peut ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains
secteurs de l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins selon
les cas (3, 6, 12 mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur
les prolongations d’autorisation, car de tels refus pénaliseraient les
travailleurs innocents. »
En l’espèce, l’infraction commise par X._______ Sàrl
est d’une indéniable gravité. Elle a en effet employé C._______ depuis 1999,
soit pendant plus de 5 ans et demi au moment du rapport de police du 7 juin
2005, sans se préoccuper un seul instant de contrôler que son employé disposait
des autorisations nécessaires pour résider et travailler en Suisse. Si, comme
elle le soutient, elle avait cru en toute bonne foi les explications de
l’intéressé, selon lesquelles il était sur le point de régulariser sa situation
à l’égard de la police des étrangers, il lui incombait alors de contrôler le
bien-fondé de ces affirmations et, en constatant que ces dernières n’étaient
pas suivies d’effet, renoncer sans attendre aux services de son employé. En
réalité, tout porte à croire que la recourante a parfaitement su, dès le début,
qu’elle engageait un serveur en situation illégale et n’a rien fait pour éviter
que cette situation ne dure. A tout le moins n’a-t-elle jamais présenté
elle-même de demande en vue d’obtenir une autorisation de séjour et de travail
en faveur de C._______. Un tel comportement donne clairement à penser que la
recourante n’assume aucunement les responsabilités qui lui incombent en matière
d’engagement des étrangers, ce qui n’est pas acceptable. Aussi, compte tenu de
la gravité de la faute commise, tant la quotité de la sanction infligée, - par
ailleurs non contestée dans le cadre du présent recours -, que sa portée - à
l'égard des ressortissants communautaires et extracommunautaires -, se révèlent
parfaitement justifiée quand bien même la recourante n’a jamais reçu
d’avertissement préalable. En outre, comme l’a souligné à juste titre
l’autorité intimée dans ses déterminations du 16 septembre 2005, l’art. 5 Annexe
I ALCP prévoit que la libre circulation des personnes peut être entravée pour
des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L'art.
55.
OLE s'inscrit parfaitement dans le cadre de ces considérations d'intérêt
public.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité
intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant une
sanction de non entrée en matière pour une durée de huit mois à l’égard de la
recourante, cette sanction s’appliquant à toutes les demandes d’autorisation de
travail concernant les étrangers, que ces derniers soient originaires de pays membres
de l’UE/AELE ou d’états tiers. Le recours doit donc être rejeté aux frais de la
recourante déboutée qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 22 juillet 2005 est confirmée.
III.
L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint