PE.2005.0399
TA - PE.2005.0399 - 2006-01-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2005.0399
Autorité:, Date décision:
TA, 13.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-f
RSEE-14-1
Résumé contenant:
Admission du recours et renouvellement de l'autorisation de séjour d'une étudiante étrangère ayant commencé des études en HEC à l'Université de Lausanne pour les poursuivre auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Genève. In casu, changement d'orientation admis. Le SPOP ne peut pas invoquer le principe de la territorialité des autorisations de séjours et, simultanément, entrer en matière sur les conditions d'application de l'art. 32 OLE; s'il entend invoquer ce principe, il doit renvoyer le recourant à s'adresser aux autorités du lieu d'accomplissement des études. En outre, le SPOP ne peut pas faire du logement gratuit auprès d'un proche parent une condition à l'exception du principe de territorialité et l'opposer au recourant dans le cadre de l'art. 32 litt. f OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 janvier 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.______________, domiciliée
chez Y.______________, 1.***************, représentée
par Me Eric MUSTER, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 708’398) du 1er juillet 2005 refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante camerounaise, née le 18
février 1979, est entrée en Suisse le 17 septembre 2001 afin d’y accomplir des
études auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’Université
de Lausanne. Ayant échoué aux examens d’admission pour étudiants titulaires
d’un diplôme étranger, elle a été autorisée à suivre à Fribourg le cours
d’introduction aux études universitaires. Le 5 juillet 2002, elle a obtenu le
certificat requis et a ainsi pu entreprendre les études projetées auprès de
l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne. Elle a échoué à deux reprises ses
examens de fin de première année. Cet échec définitif l’a amenée à s’inscrire
auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, option informatique
et linguistique.
B.
Le SPOP, selon décision du 1er juillet 2005,
notifiée le 11 juillet 2005, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de
X.______________ aux motifs qu’elle n’avait pas respecté son plan d’études
initial, qu’elle n’avait pas obtenu de résultats probants et qu’en vertu du
principe de la territorialité des autorisations de séjour, celles-ci n’étaient
délivrées qu’à des étrangers dont les lieux de séjour et d’études se trouvaient
sur le territoire vaudois.
C’est contre cette décision que X.______________ a
recouru, par acte du 28 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a fait
valoir en substance quelle s’était inscrite auprès de la Faculté des lettres de
l’Université de Genève à la suite de nombreux avis et recommandations prodigués
dans ce sens, qu’elle avait passé avec succès ses examens de première année,
qu’elle avait conservé son domicile auprès de sa sœur et de son beau-frère, qui
l’hébergeaient gratuitement à Chavannes-près-Renens, qu’en dépit de son échec
auprès de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne, elle avait fait preuve
de persévérance et obtenu certains succès et qu’elle remplissait les conditions
liées à l’obtention d’une dérogation à l’application stricte du principe de
territorialité.
L’effet suspensif a été accordé au recours par
décision incidente du 15 août 2005, la recourante étant provisoirement
autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et ses études jusqu’à
ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 12
septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 11 novembre 2005,
la recourante a encore ajouté qu’elle pourrait obtenir à l’Université de Genève
un « bachelor » dans deux ans et un « master » dans quatre
ans, qu’elle pourrait donc achever ses études dans un délai qui ne serait pas
manifestement trop long et que le fait qu’elle loge dans le foyer de sa sœur ne
saurait constituer un indice que sa sortie de Suisse à l’issue de ses études ne
serait pas assurée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent
accomplir des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît
assurée.
Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de
l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).
Selon le SPOP, les conditions des lettres c, d et f
de cette disposition ne sont pas remplies.
b) Il est établi que la recourante a changé d’orientation
en cours d’études, en quittant l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne pour
la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Par ailleurs, il n’est pas
contesté que le nouveau choix de la recourante est consécutif à son double
échec à l’Université de Lausanne. Il convient donc d’examiner si ces
circonstances doivent entraîner le refus du renouvellement de son autorisation
de séjour au regard de son plan d’études et de sa capacité à achever des études
universitaires dans un délai normal.
Le changement d’orientation de la recourante n’est
pas fondamental dans la mesure où l’une des branches qu’elle suit à
l’Université de Genève, l’informatique, figurait au programme de l’Ecole des
HEC de l’Université de Lausanne. Il est probable que la nouvelle filière
qu’elle a choisie, sur le conseil de professeurs et d’étudiants, corresponde
davantage à ses aspirations et à ses aptitudes. Sa réussite lors de ses
premiers examens à l’Université de Genève en est la confirmation. La recourante
a démontré, au travers de ce succès, qu’elle se trouvait sur la bonne voie, de
sorte que le changement d’orientation opéré peut être admis.
Pour ce qui est de la capacité de la recourante à
mener ses études à chef, il faut constater, avec le SPOP, que le double échec
subi à l’Université de Lausanne permet d’émettre des doutes. Comme il est vraisemblablement
la conséquence d’une orientation peu heureuse et que la recourante a fait
preuve d’assiduité et de persévérance dans la conduite de ses études, le tribunal
est d’avis qu’il se justifie de lui laisser une chance d’achever ses études de
lettres, à la condition qu’elle présente ses examens dans les délais et avec
succès.
c) Pour ce qui concerne le respect du principe de
territorialité des autorisations de séjour, consacré par les art. 8 al. 1 LSEE
et 14 al. 1 RSEE, la recourante a démontré qu’elle remplissait l’une des
conditions que pose le SPOP pour obtenir une exception au principe de l’unicité
des lieux de séjour et d’accomplissement des études. En effet, la recourante est
hébergée gratuitement par sa sœur. On peut se demander si cette pratique est
justifiée et s’il ne serait pas opportun d’inviter systématiquement les
étudiants étrangers fréquentant un établissement d’enseignement hors du canton
à solliciter l’octroi de l’autorisation de séjour dans ce canton puis, le cas
échéant, d’accorder un assentiment à la prise de domicile dans le canton de
Vaud. Dans la mesure toutefois où, comme en l’espèce, le SPOP entre en matière
sur les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour études, il est
contradictoire d’invoquer le principe de territorialité.
Pour le surplus, aucune circonstance objective ne
permet de penser que la recourante ne respectera pas son engagement de quitter
la Suisse après l’achèvement de ses études. En particulier, la présence de sa
sœur dans le canton de Vaud ne peut pas être retenue en sa défaveur puisque le
SPOP admet précisément une exception au principe de territorialité pour des
étudiants pouvant bénéficier d’un logement gratuit auprès d’un proche parent.
En outre, le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante doit
être conditionné à l’achèvement de ses études dans les délais qu’elle a
indiqués, de sorte que la durée globale de sa présence en Suisse ne sera pas
constitutive d’un cas humanitaire au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral rappelée par l’autorité intimée dans ses déterminations.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision entreprise annulée. L’autorisation de séjour pour
études de la recourante sera en conséquence renouvelée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. La recourante, assistée par un mandataire professionnel, a en outre
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 1er juillet 2005 est
annulée.
III.
L’autorisation de séjour établie en faveur de la
recourante sera renouvelée pour la poursuite de ses études auprès de la Faculté
des lettres de l’Université de Genève.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V.
Une indemnité de 900 (neuf cents) francs est allouée à la
recourante à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 13 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint