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Décision

PE.2005.0399

TA - PE.2005.0399 - 2006-01-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante camerounaise, née le 18

février 1979, est entrée en Suisse le 17 septembre 2001 afin d’y accomplir des

études auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’Université

de Lausanne. Ayant échoué aux examens d’admission pour étudiants titulaires

d’un diplôme étranger, elle a été autorisée à suivre à Fribourg le cours

d’introduction aux études universitaires. Le 5 juillet 2002, elle a obtenu le

certificat requis et a ainsi pu entreprendre les études projetées auprès de

l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne. Elle a échoué à deux reprises ses

examens de fin de première année. Cet échec définitif l’a amenée à s’inscrire

auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, option informatique

et linguistique.

B.

Le SPOP, selon décision du 1er juillet 2005,

notifiée le 11 juillet 2005, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de

X.______________ aux motifs qu’elle n’avait pas respecté son plan d’études

initial, qu’elle n’avait pas obtenu de résultats probants et qu’en vertu du

principe de la territorialité des autorisations de séjour, celles-ci n’étaient

délivrées qu’à des étrangers dont les lieux de séjour et d’études se trouvaient

sur le territoire vaudois.

C’est contre cette décision que X.______________ a

recouru, par acte du 28 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a fait

valoir en substance quelle s’était inscrite auprès de la Faculté des lettres de

l’Université de Genève à la suite de nombreux avis et recommandations prodigués

dans ce sens, qu’elle avait passé avec succès ses examens de première année,

qu’elle avait conservé son domicile auprès de sa sœur et de son beau-frère, qui

l’hébergeaient gratuitement à Chavannes-près-Renens, qu’en dépit de son échec

auprès de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne, elle avait fait preuve

de persévérance et obtenu certains succès et qu’elle remplissait les conditions

liées à l’obtention d’une dérogation à l’application stricte du principe de

territorialité.

L’effet suspensif a été accordé au recours par

décision incidente du 15 août 2005, la recourante étant provisoirement

autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et ses études jusqu’à

ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 12

septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du 11 novembre 2005,

la recourante a encore ajouté qu’elle pourrait obtenir à l’Université de Genève

un « bachelor » dans deux ans et un « master » dans quatre

ans, qu’elle pourrait donc achever ses études dans un délai qui ne serait pas

manifestement trop long et que le fait qu’elle loge dans le foyer de sa sœur ne

saurait constituer un indice que sa sortie de Suisse à l’issue de ses études ne

serait pas assurée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent

accomplir des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée.

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de

l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Selon le SPOP, les conditions des lettres c, d et f

de cette disposition ne sont pas remplies.

b) Il est établi que la recourante a changé d’orientation

en cours d’études, en quittant l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne pour

la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Par ailleurs, il n’est pas

contesté que le nouveau choix de la recourante est consécutif à son double

échec à l’Université de Lausanne. Il convient donc d’examiner si ces

circonstances doivent entraîner le refus du renouvellement de son autorisation

de séjour au regard de son plan d’études et de sa capacité à achever des études

universitaires dans un délai normal.

Le changement d’orientation de la recourante n’est

pas fondamental dans la mesure où l’une des branches qu’elle suit à

l’Université de Genève, l’informatique, figurait au programme de l’Ecole des

HEC de l’Université de Lausanne. Il est probable que la nouvelle filière

qu’elle a choisie, sur le conseil de professeurs et d’étudiants, corresponde

davantage à ses aspirations et à ses aptitudes. Sa réussite lors de ses

premiers examens à l’Université de Genève en est la confirmation. La recourante

a démontré, au travers de ce succès, qu’elle se trouvait sur la bonne voie, de

sorte que le changement d’orientation opéré peut être admis.

Pour ce qui est de la capacité de la recourante à

mener ses études à chef, il faut constater, avec le SPOP, que le double échec

subi à l’Université de Lausanne permet d’émettre des doutes. Comme il est vraisemblablement

la conséquence d’une orientation peu heureuse et que la recourante a fait

preuve d’assiduité et de persévérance dans la conduite de ses études, le tribunal

est d’avis qu’il se justifie de lui laisser une chance d’achever ses études de

lettres, à la condition qu’elle présente ses examens dans les délais et avec

succès.

c) Pour ce qui concerne le respect du principe de

territorialité des autorisations de séjour, consacré par les art. 8 al. 1 LSEE

et 14 al. 1 RSEE, la recourante a démontré qu’elle remplissait l’une des

conditions que pose le SPOP pour obtenir une exception au principe de l’unicité

des lieux de séjour et d’accomplissement des études. En effet, la recourante est

hébergée gratuitement par sa sœur. On peut se demander si cette pratique est

justifiée et s’il ne serait pas opportun d’inviter systématiquement les

étudiants étrangers fréquentant un établissement d’enseignement hors du canton

à solliciter l’octroi de l’autorisation de séjour dans ce canton puis, le cas

échéant, d’accorder un assentiment à la prise de domicile dans le canton de

Vaud. Dans la mesure toutefois où, comme en l’espèce, le SPOP entre en matière

sur les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour études, il est

contradictoire d’invoquer le principe de territorialité.

Pour le surplus, aucune circonstance objective ne

permet de penser que la recourante ne respectera pas son engagement de quitter

la Suisse après l’achèvement de ses études. En particulier, la présence de sa

sœur dans le canton de Vaud ne peut pas être retenue en sa défaveur puisque le

SPOP admet précisément une exception au principe de territorialité pour des

étudiants pouvant bénéficier d’un logement gratuit auprès d’un proche parent.

En outre, le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante doit

être conditionné à l’achèvement de ses études dans les délais qu’elle a

indiqués, de sorte que la durée globale de sa présence en Suisse ne sera pas

constitutive d’un cas humanitaire au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral rappelée par l’autorité intimée dans ses déterminations.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision entreprise annulée. L’autorisation de séjour pour

études de la recourante sera en conséquence renouvelée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais. La recourante, assistée par un mandataire professionnel, a en outre

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 1er juillet 2005 est

annulée.

III.

L’autorisation de séjour établie en faveur de la

recourante sera renouvelée pour la poursuite de ses études auprès de la Faculté

des lettres de l’Université de Genève.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée

par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.

Une indemnité de 900 (neuf cents) francs est allouée à la

recourante à titre de dépens, à charge du SPOP.

Lausanne, le 13 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint