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Décision

PE.2005.0405

TA - PE.2005.0405 - 2006-12-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entrée en Suisse le 1er décembre 1992, X.________________,

ressortissante marocaine, née le 8 décembre 1963, a épousé le 16 décembre 1993 Z.__________________,

de nationalité suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par

regroupement familial dans le canton de Vaud. Le 15 janvier 2000, le SPOP a

refusé de prolonger son autorisation pour le motif qu'elle invoquait un mariage

vidé de toute substance pour pouvoir continuer à séjourner dans le canton de

Vaud. Cette décision a été confirmée par le tribunal de céans le 8 novembre

2000 et par le Tribunal fédéral le 20 mars 2001. Après avoir déposé en vain

deux demandes de réexamen de sa situation, l'intéressée a épousé le 25 avril

2003 A.__________________, ressortissant français et anglais, titulaire d'un

permis d'établissement. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une nouvelle

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, avec échéance au 24

avril 2008. Les époux se sont séparés officiellement le 21 juillet 2004.

B.

Par décision du 30 juin 2005, notifiée le 15 juillet 2005,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________________ pour

le motif que l'intéressée invoquait abusivement les liens du mariage dans le

but de conserver son autorisation de séjour.

Dans son recours du 4 août 2005 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.________________ a notamment fait valoir que son

mari avait décidé de retirer la demande en divorce qu'il avait déposée, qu'elle

effectuait des recherches sérieuses pour trouver un emploi, que les infractions

en matière de police des étrangers qui lui étaient reprochées étaient bénignes

et qu'il serait choquant de la renvoyer dans son pays d'origine au vu de la

longueur de son séjour en Suisse.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 17

août 2005, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9

septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 31 octobre 2005, la

recourante a encore relevé que son mari s'était bien désisté de son action en

divorce, qu'elle avait toujours adopté un comportement correct et qu'elle se

voyait mal, pour des raisons sociales, retourner au Maroc où sa famille l'avait

rejetée.

Répondant à une demande du juge instructeur du

tribunal, A.__________________ a précisé le 11 novembre 2005 qu'il ne s'était

pas rapproché de son épouse, qu'il n'envisageait pas de reprendre la vie

commune, qu'il n'avait plus de relations personnelles avec sa femme et qu'il

ouvrirait action dès le 1er juillet 2006, soit à l'échéance de la

convention de séparation conclue.

Par lettre du 12 décembre 2005, la recourante a

ajouté que son mari continuait de l'appeler régulièrement sur son téléphone

portable et qu'elle entretenait encore des relations sexuelles avec lui.

D.

Les démarches du tribunal, entreprises à cet effet dès le

13 décembre 2005, n'ont pas permis d'obtenir la liste des appels téléphoniques

invoqués par la recourante. L'instruction de la cause a été suspendue le 4

avril 2006, dans l'attente de la concrétisation des intentions d'A.__________________

d'ouvrir action en divorce. A.__________________ a indiqué le 19 août 2006 que

la demande en divorce serait déposée prochainement.

Le 9 novembre 2006, la recourante a fait valoir que

la demande en divorce avec accord complet était expédiée le même jour, qu'elle

avait un nouvel ami, titulaire d'un permis C, et qu'elle épouserait celui-ci

dès qu'elle serait divorcée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

C'est au regard des critères élaborés par la jurisprudence

en application de l'art. 7 LSEE que doit être examinée la question de

l'invocation abusive du mariage qui est reprochée à la recourante par le SPOP.

En effet, en tant que conjointe d'un ressortissant français et anglais, elle

peut se prévaloir du principe de non discrimination consacré par l'art. 2 de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre-circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATAF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit

doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de

droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p.

103).

c) En l'espèce, les époux se sont séparés à fin

juillet 2004, soit quinze mois après la célébration du mariage. Ils n'ont pas

repris la vie commune depuis lors. Même si, comme le soutient la recourante,

ils ont conservé certaines relations, il faut admettre qu'actuellement le lien

conjugal est irrémédiablement rompu et qu'une reprise de la vie commune n'est

plus envisagée. Les époux ont signé une requête commune en divorce avec accord

complet et la recourante a noué une nouvelle relation sentimentale. Le mariage

est donc désormais vidé de toute substance et la recourante ne peut plus

l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir le maintien de

l'autorisation de séjour obtenue par regroupement familial.

4.

Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les Directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce

(conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à l cessation de la vie commune. S'il est

établi que l'on ne peut exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement

familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été

maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter

des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour de la

recourante en Suisse peut être qualifiée de longue, même si la recourante a

résidé illégalement dans notre pays à certaines périodes, par exemple du 31

mars 2002 au 25 avril 2003. La recourante n'a pas de famille dans le canton de

Vaud; aucun enfant n'est issu de son mariage. Elle a en revanche une fille, née

le 6 juillet 1995, qui vit auprès de sa grand-mère, au Maroc. La recourante ne

dispose d'aucune situation professionnelle, malgré une situation économique

favorable à l'embauche de travailleurs dans les secteurs économiques requérant

une main-d'oeuvre peu qualifiée. Au plan du comportement, la recourante s'est

rendue coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers en

refusant de quitter la Suisse à fin mars 2002 et en vivant clandestinement dans

notre pays jusqu'au 25 avril 2003. Enfin, la recourante n'établit pas qu'elle

serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de domicile. Elle

a notamment indiqué, lors de son audition du 19 avril 2005, qu'elle ne faisait

partie d'aucune société ou association dans notre canton.

Le critère de la durée du séjour ne saurait

contrebalancer les autres critères applicables, qui sont défavorables à la

recourante. En l'absence de relations familiales proches en Suisse et de toute

intégration socioprofessionnelle, la recourante ne subirait pas un déracinement

propre à constituer un cas d'extrême rigueur en cas de retour au Maroc.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation financière de la

recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, la recourante

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 juin 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

do/Lausanne, le 29 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)