Lexipedia

Décision

PE.2005.0407

TA - PE.2005.0407 - 2006-03-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 mars 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante libanaise, née le 3.********, styliste

modéliste de profession, habitant 1.******** au 2.********, a présenté le 10

mai 2005 une demande de visa, afin de pouvoir se rendre en Suisse, chez Y.________,

à 4.********, et suivre pendant deux semestres les cours de l'Ecole

professionnelle d'Esthéticiennes 5.********, à 6.********. A l'appui de sa

demande, elle a expliqué qu'elle s'engageait à quitter la Suisse à la fin de

ses études et qu'elle avait l'intention d'ouvrir au 2.******** un centre avec

entre autres un secteur consacré à l'esthétique.

B.

Par décision rendue le 14 juin 2005, notifiée le 11

juillet 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études

sollicitée. Il a invoqué le fait que l'intéressée, âgée de ******** ans, étant

déjà au bénéfice d'une formation de styliste, les études envisagées ne

constitueraient pas un complément indispensable à sa formation. Il a en outre

relevé le fait que la sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas

assurée, puisque X.________ y avait déjà effectué plusieurs visites et que des

membres de sa famille y étaient établis.

C.

Le 13 juillet 2005, X.________ a interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du

SPOP du 14 juin 2005. A l'appui de son recours, elle a invoqué le fait que les

études envisagées, soit l'esthétique, sont en étroite relation avec son métier

de styliste. Elle a dit ne pas comprendre pourquoi elle ne pourrait pas

entreprendre des études à son âge. En outre, elle a nié vouloir rester en

Suisse au terme de ses études. Un certain nombre de documents ont été produits

en annexe au recours.

Y._______, à 4.********, amie de la recourante, a

accepté de représenter X.________ dans le cadre de la présente procédure. Le 24

septembre 2005, elle a produit une procuration, en langue arabe et traduite,

délivrée par la recourante.

Le SPOP a produit ses déterminations le 17 octobre

2005, concluant au rejet du recours. Par lettre du 4 novembre 2005, la

recourante a maintenu ses conclusions; elle a produit une lettre du 22 juillet

2005 (attestation d'hébergement) de son amie Y.________ et deux documents

attestant de la capacité financière des époux Y.________.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

4.

a) L'art. 31 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école

en Suisse, lorsque :

"

a) Le

requérant vient seul en Suisse.

b) Il

s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité

compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c) Le

programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d) la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires; (f) …)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) L'autorité intimée fonde tout d'abord son refus

sur l’âge de la recourante, âgée de ******** ans au moment du dépôt de la

demande, car il y a en principe lieu de favoriser les étudiants relativement

jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation en Suisse. Pour

des étudiants plus âgés, il y a certes la possibilité de délivrer une

autorisation de séjour pour études, mais pour autant que l’étudiant envisage

d’effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu’il a

déjà obtenue, qui soit en lien étroit avec elle, par exemple une formation

postgrade.

S'il est vrai que l'art. 31 OLE ne prévoit pas de

limitation quant à l'âge de l'étudiant, le Tribunal administratif a toutefois

presque toujours confirmé la position restrictive de l'autorité intimée. Il a

cependant confirmé que la pratique devait être nuancée notamment dans le cas

d'étrangers qui envisagent soit des études postgrades, soit un complément de

formation indispensable à un premier cycle (v. notamment arrêt TA PE.2004.0538

du 2 juin 2005). Dans cet arrêt en particulier, il a admis que la recourante,

âgée de ******** ans, qui avait obtenu dans son pays d'origine des diplômes de

stylisme et dans la confection de prêt-à-porter et de tailleur dames, pouvait

suivre en Suisse une école lui permettant d'obtenir un diplôme européen

d'études supérieures en modélisme-couture. Il a notamment retenu le fait qu'il

s'agissait d'un perfectionnement entrepris dans le même domaine d'activité

(arrêt cité, consid. 1 al. 6).

En l’espèce, la recourante a ******** ans. Elle est

donc plus âgée que la recourante dont il est question dans l'arrêt cité. Elle

est certes aussi au bénéfice d'une formation de styliste-modéliste, acquise

dans son pays d'origine, à laquelle vient toutefois s'ajouter une expérience

professionnelle dans ce même domaine. En outre, elle souhaite suivre des cours

pour devenir esthéticienne. Il ne s'agit à l'évidence pas d'une formation

complémentaire, ni d'une spécialisation par rapport au stylisme et au

modélisme, mais bien d'une nouvelle formation nouvelle, indépendante de celle

dont bénéficie la recourante. La décision de l'autorité doit par conséquent

être confirmée sur ce point déjà.

b) L’autorité intimée a également fondé sa décision

sur le fait que la sortie de Suisse au terme des études, une des conditions

prévues par la loi, ne serait pas garantie, en raison de plusieurs visites de

la recourante et de la présence dans le pays de membres de sa famille. Il est

vrai qu'un oncle et une tante, ainsi qu'une amie de la recourante, habitent à

4.

********. Il n'est pas exclu qu'elle envisage un séjour prolongé en Suisse,

même si elle affirme vouloir travailler au 2.******** et y ouvrir un institut

de stylisme et d'esthéticienne. Pour cette raison également, la décision de

l'autorité intimée est justifiée.

c) En définitive, il convient d'admettre que les

conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour études prévues à

l’art. 31 OLE n'étant pas remplies, l’autorisation sollicitée ne peut être

délivrée à la recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juin 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.