PE.2005.0408
TA - PE.2005.0408 - 2006-03-31 - X /Service de la population (SPOP)
31 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0408
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
OLE-13-f
Résumé contenant:
Clandestin en Suisse, le recourant sollicite la régularisation de ses conditions de séjour. Refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour et de transmettre son dossier à l'ODM dans le cadre de l'art. 13 lit. f OLE. Décision de renvoi confirmée en l'absence de toute circonstance particulière justifiant la transmission de la cause à l'autorité fédérale. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; Messieurs Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
X._______, c/o 1._______, à 2.______,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 juillet 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour, sous quelque forme que ce soit (refus d’un permis dit humanitaire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 2 octobre 1965, ressortissant macédonien,
séjourne et travaille de manière ininterrompue en Suisse sans autorisation
depuis fin 1996, selon ses propres déclarations.
B.
Le prénommé a déposé une demande de régularisation de sa
situation de séjour. Par décision du 12 juillet 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X._______ une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment que
la continuité de son séjour et de son travail en Suisse (durant quatre ans),
n’était pas établie de manière probante. Il a par conséquent refusé de
transmettre à l’autorité fédérale le dossier de l’intéressé en vue d’une
éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême
gravité au sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 8 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) ; RS 823.21.
C.
Par acte du 6 août 2005, rédigé en allemand, X._______ a
déclaré recourir contre la décision précitée du 12 juillet 2005 en concluant
implicitement à son annulation. Le 5 septembre 2005, le prénommé a déposé une
traduction de son acte de recours.
D.
Par décision incidente du 6 septembre 2005 du juge
instructeur, le recourant a été autorisé à titre provisionnel à séjourner et à
travailler dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le sort du présent
recours.
Dans ses déterminations du 17 mars 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre
le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une
éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art.
13.
lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son
(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de
l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte. Selon le SPOP, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il séjourne
(illégalement certes) de manière continue en Suisse depuis au moins quatre ans,
ce qui constituerait une condition nécessaire (mais non suffisante) pour
transmettre le dossier de l’étranger à l’ODM. Point n’est cependant nécessaire
de trancher la question de savoir si le recourant a ou non séjourné de manière
ininterrompue plus de quatre ans en Suisse (soit de fin 1996 à 2004), du moment
que le recours est de tout manière mal fondé. A vrai dire, la limite de quatre
ans n’est pas absolue. Rien n’empêcherait les autorités cantonales de police
des étrangers de transmettre le dossier d’un étranger dont la durée de séjour
en Suisse est inférieure à quatre ans, lorsqu’il existerait des circonstances
tout à fait exceptionnelles. Or tel n’est manifestement pas le cas en
l'espèce. Le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan
socioprofessionnel. Mais il ne saurait se prévaloir de circonstances
personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine –
où vivent sa femme et ses deux enfants - constituerait un véritable
déracinement, même si le recourant sera vraisemblablement confronté à certaines
difficultés de réadaptation au marché du travail de la Macédoine, vu son
appartenance à la minorité albanaise. Le fait que certains membres de sa
famille (cousins) vivent en Suisse n’y change rien.
3.
Le recourant ne peut rien déduire de la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121
II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en
question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se
borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à
citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par
Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en
Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans (qui ne constitue
toutefois pas une limite absolue, comme rappelé ci-dessus), exigent des
autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de
séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de
la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la
circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci
n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour (par
hypothèse d’une durée supérieure à quatre ans) en Suisse. La décision attaquée
doit donc être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 12
juillet 2005 est confirmée.
II.
Un délai au 1er mai 2006 est imparti au
recourant X._______, né le 2 octobre 1965, ressortissant macédonien, pour
quitter le territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
dl/Lausanne, le 31 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.