PE.2005.0409
TA - PE.2005.0409 - 2006-09-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0409
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
RSEE-11-1
Résumé contenant:
Le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer un permis de séjour à un ressortissant marocain titulaire d'une autorisation de séjour depuis 1990 qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, certes pour des actes d'une gravité relative, mais dont l'activité délictueuse va crescendo. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent
Schuler, greffier.
recourant
X.__________________, à 1.*************,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de transformer une autorisation de séjour
en autorisation d'établissement
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 juillet 2005 refusant de transformer son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X.__________________, d'origine marocaine,
né le 24 juin 1935, a obtenu, le 13 décembre 1990, un permis de séjour en
application de l'art. 13 lettre f OLE, avec l'indication qu'il serait libéré du
contrôle fédéral le 12 décembre 2000.
Le 27 septembre 2000, il a sollicité l'obtention
d'un permis C.
Son permis de séjour a été prolongé depuis
régulièrement, dans l'attente d'une décision du Service de la population
(ci-après SPOP).
Il ressort des pièces du dossier que le recourant
touchait des prestations de l'AVS par 2'357 francs au mois d'avril 2005 à tout
le moins. Il a bénéficié entre le mois de juin 1996 et le mois d'août 1997 de
prestations de l'aide sociale vaudoise par 12'122 francs.
Sa situation financière est obérée : conformément à
un extraire du Registre des poursuites de Morges-Aubonne du 6 juin 2005, il
totalisait cinquante-huit poursuites à son encontre, ainsi que douze actes de
défaut biens pour une valeur de 19'420 francs.
Il ressort également des pièces du dossier que le
recourant a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation rendue par le juge
informateur de l'arrondissement de La Côte du 18 décembre 1991 pour violation
simple des règles de la circulation routière, usage abusif de permis et de
plaques et défaut de port des permis et autorisations nécessaires à une peine
de 1'000 francs d'amende avec délai d'épreuve de radiation de deux ans. Cette
décision est définitive et exécutoire dès le 13 janvier 1992.
Par jugement du 22 septembre 1994, définitif et
exécutoire dès le 12 octobre 1994, le Tribunal de police du district de
Lausanne a condamné le recourant pour violation simple des règles de la
circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident à une peine de
cinq jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans.
Par jugement du 12 juin 1998, le recourant a été
condamné par le Tribunal de police du district de Morges à une amende de 100
francs pour contravention à l'art. 40 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
des constructions et contravention à l'art. 24 du règlement du 3 décembre 1993
de l'application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.
Le 3 avril 2000, le Tribunal de police du district
de Morges a condamné le recourant à une amende de 500 francs pour injures et
diffamation, peine confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois le 19 juillet 2000.
Le 24 août 2000, le Tribunal de police du district
de Lausanne a condamné le recourant pour violation simple des règles de la
circulation routière à une peine de 250 francs d'amende, jugement confirmé par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans sa séance du 5 octobre
2000.
Il a en outre été condamné par le Tribunal de police
du district de Lausanne le 18 février 2003 pour vol, crime manqué
d'escroquerie, violation de domicile et infraction à la loi vaudoise sur la
gestion des déchets à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, peine confirmée par la Cour de cassation du Tribunal
cantonal le 7 juillet 2003.
Enfin, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte a condamné le recourant, le 22 octobre 2004, à une peine de
quarante-cinq jours d'emprisonnement pour escroquerie, jugement confirmé par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 30 mars 2005.
B.
Par décision du 12 juillet 2005, notifiée le 27 juillet
suivant, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour du recourant
en autorisation d'établissement aux motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, nous
relevons que l'intéressé à fait l'objet :
- d'un jugement rendu le 18 février 2003 par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne, confirmé le 7 juillet 2003 par la
Cour de cassation pénale, pour vol, crime manqué d'escroquerie, violation de
domicile et infraction à la loi vaudoise sur la gestion des déchets, le condamnant
à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, peine
complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2003 par le Juge d'instruction
de La Côte;
- d'un jugement rendu le 22 octobre 2004 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour escroquerie, le condamnant à quarante-cinq
jours d'emprisonnement.
Par
surabondance, on relève qu'il a fait l'objet de nombreuses poursuites et
d'actes de défaut de biens.
Considérant que
l'art. 10 al. 1 litt. a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) prévoit qu'une personne étrangère peut être
expulsée du territoire suisse si elle a été condamnée par une autorité
judiciaire pour crime ou délit, nous ne sommes pas en mesure de délivrer une
autorisation d'établissement à l'intéressé".
C.
Par courrier du 2 août 2005, déposée à la poste le 4 août
suivant, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un recours qui conclut
implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Par courrier du 16 août
2005, il a sollicité à être dispensé de l'avance de frais requise par le
Tribunal.
Par décision du 22 août 2005, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, en ce sens qu'il a été
dispensé du versement de l'avance de frais.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 17 janvier 2006, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé une brève écriture
complémentaire le 7 février 2006, par l'intermédiaire de son conseil.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA
le recours l'est en temps utile.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale au règlement exprès ou relève d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE.1998.135 du 30 mars 1998,
PE.2005.098 du 13 septembre 2005; RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à
la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
les considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statuant en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'illégalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 116 V 307, consid.
2).
3.
Selon l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du
1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, le ressortissant étranger ne bénéficie
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'il peut le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou
d'un traité international (voir notamment ATF 127 II 161, consid. 1 a; 126 II
337, consid. 2; 124 II 361, consid. 1 a).
4.
a) Conformément à l'art. 10 litt. a et b LSEE, l'étranger
ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite, dans son ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.
En vertu de l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer
à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau à
fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Il découle de ce qui précède que
l'autorité peut refuser la délivrance d'une autorisation d'établissement
lorsque l'étranger n'a pas eu une conduite permettant de conclure qu'il a su
s'adapter à l'ordre public.
b) Il ressort des faits mentionnés ci-dessus que le
recourant a été condamné pour des crimes, à savoir vol, crime manqué d'escroquerie,
violation de domicile et escroquerie, en 2003 et 2004.
A ces infractions s'ajoutent d'autres plus
anciennes, qui concernent également des contraventions, mais qui démontrent que
le comportement du recourant, dans son ensemble, n'apparaît pas comme compatible
avec l'ordre public suisse. De plus, l'activité délictueuse du recourant semble
aller crescendo en ce sens que les condamnations les plus graves sont aussi les
plus récentes.
Par ailleurs, sa situation financière obérée est un
élément supplémentaire qui pousse l'autorité de céans à considérer qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans notre pays.
Force est dès lors de constater que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance
d'une autorisation d'établissement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Compte tenu de la situation obérée du recourant, celui-ci sera rendue
sans frais. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 juillet 2005 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/sg/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint