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Décision

PE.2005.0412

TA - PE.2005.0412 - 2005-11-17 - X/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant chinois né le 4 février

1982, a déposé le 16 mai 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une

demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de

séjour, afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole Lémania, pour

une durée de six mois. Dans une notice datée du 12 mai 2005, l'Ambassade a

précité que l'intéressé n'avait pas de connaissances de la langue française et

des connaissances rudimentaires de la langue anglaise. Le requérant a exposé

qu'il disposait d'une formation dans le domaine de la technologie et que la

maîtrise du français lui serait très utile dans sa carrière professionnelle.

B.

Par décision du 17 juillet 2005, notifiée le 25 juillet

2005, le SPOP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée aux

motifs que X.________________ ne disposait pas de connaissances linguistiques

suffisantes, que son programme d'études n'était pas suffisamment fixé et que sa

sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie.

C'est contre cette décision que l'Ecole Lémania a

recouru, par acte du 5 août 2005. A l'appui du recours, elle a notamment fait

valoir qu'elle offrait des cours de langues de plusieurs niveaux, que X.________________

suivrait un cours de français intensif pour débutant, que le but unique de

l'intéressé était d'apprendre la langue française afin d'aider son père à

développer les collaborations internationales de son entreprise, qu'il

rejoindrait donc son pays d'origine à l'issue de sa formation en Suisse et

qu'il était prévu qu'il loge dans une famille d'accueil pour s'immerger

totalement dans un milieu francophone.

Le 17 août 2005, le juge instructeur du tribunal a

relevé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser

provisoirement le recourant à entreprendre les études envisagées.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20

septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 26 septembre 2005, l'Ecole Lémania a

encore précisé que le recourant était employé d'une société familiale qui

produisait et exportait notamment des vélos et des pièces de bicyclettes et que

l'apprentissage du français, en l'espèce exclusivement lié aux besoins des

activités professionnelles de l'intéressé, se ferait de manière plus efficace

dans un environnement francophone qu'au travers de cours dispensés en Chine.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires

résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étrangers :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de

l'article 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1b 127). Selon le SPOP,

les conditions des lettres c, d et f. de cette disposition ne sont pas

remplies.

b) Le recourant a clairement exposé que le but de sa

venue en Suisse était d'apprendre le français afin d'en faire profiter

l'entreprise familiale qui l'emploie, dont la clientèle européenne était en

constante augmentation. Contrairement à de nombreux candidats aux études en

Suisse, dont l'apprentissage du français ne constitue qu'une première étape

vers une formation ultérieure, le recourant a d'emblée limité le but de son

séjour à ces seuls besoins. Dans cette mesure, il faut admettre que son

programme est fixé, même s'il est restreint.

L'objection SPOP, fondée sur les déclarations de

l'Ambassade de Suisse à Beijing, selon lesquelles les connaissances

linguistiques du recourant sont insuffisantes, n'est pas fondée, dans le mesure

où le recourant ne prétend pas maîtriser la langue française, mais souhaite au

contraire en faire l'apprentissage. On ne peut pas reprocher à un requérant qui

souhaite suivre un cours de base dans la langue française pour débutant de ne

pas avoir de connaissances suffisantes de cette langue. Pour ce qui est des

connaissances limitées de la langue anglaise du recourant, la constatation du

représentant suisse en Chine est dépourvue de pertinence. En outre, l'argument

de l'Ecole Lémania relatif à la plus grande efficacité de l'apprentissage de

notre langue dans un environnement francophone n'est pas dénué de pertinence.

La condition de l'art. 32 litt. d) OLE doit dès lors être considérée comme

remplie.

Enfin, le retour du recourant en Chine paraît assuré

dans la mesure où son séjour en Suisse est clairement limité, qu'il est dicté

par les besoins de son employeur en Chine et que son poste de travail lui est

réservé dans l'optique de son retour. L'art. 32 litt.f OLE ne saurait en

conséquence faire obstacle à l'autorisation de séjour requise.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral

des migrations, le SPOP délivrera en conséquence l'autorisation de séjour

sollicitée par le recourant.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 16 juillet 2005 est annulée.

III.

Une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation

de séjour pour études, sera délivrée par le SPOP pour permettre au recourant de

suivre un cours de français auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

opérée par le recourant, par 500 fr. (cinq cents francs), lui étant restituée.

fg/Lausanne, le 17 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint