PE.2005.0412
TA - PE.2005.0412 - 2005-11-17 - X/Service de la population (SPOP)
17 novembre 2005Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0412
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour à un ressortissant chinois pour lui permettre de suivre un cours de français intensif auprès d'une école privée, les conditions des lettres c), d) et f) de l'art. 32 OLE étant remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X.________________, à représenté par Y.________________, 1.***************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 juillet 2005 (VD 800495) refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant chinois né le 4 février
1982, a déposé le 16 mai 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de
séjour, afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole Lémania, pour
une durée de six mois. Dans une notice datée du 12 mai 2005, l'Ambassade a
précité que l'intéressé n'avait pas de connaissances de la langue française et
des connaissances rudimentaires de la langue anglaise. Le requérant a exposé
qu'il disposait d'une formation dans le domaine de la technologie et que la
maîtrise du français lui serait très utile dans sa carrière professionnelle.
B.
Par décision du 17 juillet 2005, notifiée le 25 juillet
2005, le SPOP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée aux
motifs que X.________________ ne disposait pas de connaissances linguistiques
suffisantes, que son programme d'études n'était pas suffisamment fixé et que sa
sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie.
C'est contre cette décision que l'Ecole Lémania a
recouru, par acte du 5 août 2005. A l'appui du recours, elle a notamment fait
valoir qu'elle offrait des cours de langues de plusieurs niveaux, que X.________________
suivrait un cours de français intensif pour débutant, que le but unique de
l'intéressé était d'apprendre la langue française afin d'aider son père à
développer les collaborations internationales de son entreprise, qu'il
rejoindrait donc son pays d'origine à l'issue de sa formation en Suisse et
qu'il était prévu qu'il loge dans une famille d'accueil pour s'immerger
totalement dans un milieu francophone.
Le 17 août 2005, le juge instructeur du tribunal a
relevé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser
provisoirement le recourant à entreprendre les études envisagées.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20
septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 26 septembre 2005, l'Ecole Lémania a
encore précisé que le recourant était employé d'une société familiale qui
produisait et exportait notamment des vélos et des pièces de bicyclettes et que
l'apprentissage du français, en l'espèce exclusivement lié aux besoins des
activités professionnelles de l'intéressé, se ferait de manière plus efficace
dans un environnement francophone qu'au travers de cours dispensés en Chine.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires
résultant des traités internationaux ou de la loi.
3.
a) Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étrangers :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de
l'article 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1b 127). Selon le SPOP,
les conditions des lettres c, d et f. de cette disposition ne sont pas
remplies.
b) Le recourant a clairement exposé que le but de sa
venue en Suisse était d'apprendre le français afin d'en faire profiter
l'entreprise familiale qui l'emploie, dont la clientèle européenne était en
constante augmentation. Contrairement à de nombreux candidats aux études en
Suisse, dont l'apprentissage du français ne constitue qu'une première étape
vers une formation ultérieure, le recourant a d'emblée limité le but de son
séjour à ces seuls besoins. Dans cette mesure, il faut admettre que son
programme est fixé, même s'il est restreint.
L'objection SPOP, fondée sur les déclarations de
l'Ambassade de Suisse à Beijing, selon lesquelles les connaissances
linguistiques du recourant sont insuffisantes, n'est pas fondée, dans le mesure
où le recourant ne prétend pas maîtriser la langue française, mais souhaite au
contraire en faire l'apprentissage. On ne peut pas reprocher à un requérant qui
souhaite suivre un cours de base dans la langue française pour débutant de ne
pas avoir de connaissances suffisantes de cette langue. Pour ce qui est des
connaissances limitées de la langue anglaise du recourant, la constatation du
représentant suisse en Chine est dépourvue de pertinence. En outre, l'argument
de l'Ecole Lémania relatif à la plus grande efficacité de l'apprentissage de
notre langue dans un environnement francophone n'est pas dénué de pertinence.
La condition de l'art. 32 litt. d) OLE doit dès lors être considérée comme
remplie.
Enfin, le retour du recourant en Chine paraît assuré
dans la mesure où son séjour en Suisse est clairement limité, qu'il est dicté
par les besoins de son employeur en Chine et que son poste de travail lui est
réservé dans l'optique de son retour. L'art. 32 litt.f OLE ne saurait en
conséquence faire obstacle à l'autorisation de séjour requise.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée. Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations, le SPOP délivrera en conséquence l'autorisation de séjour
sollicitée par le recourant.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 16 juillet 2005 est annulée.
III.
Une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation
de séjour pour études, sera délivrée par le SPOP pour permettre au recourant de
suivre un cours de français auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
opérée par le recourant, par 500 fr. (cinq cents francs), lui étant restituée.
fg/Lausanne, le 17 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint