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Décision

PE.2005.0415

TA - PE.2005.0415 - 2005-10-17 - X /Service de la population (SPOP)

17 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2004.0659 rendu le 14 février 2005, le

Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 19 novembre 2004 refusant

de délivrer à X.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo

(RDC) né le 2.********, requérant d’asile débouté, une autorisation de séjour

par regroupement familial pour vivre dans le canton de Vaud auprès de son épouse,

même origine, titulaire d’un permis B, et de leur enfant née en 2004 (art. 14

al. 1 LAsi). Un délai au 28 février 2005 lui a été imparti pour quitter le

canton de Vaud,

B.

Le 22 avril 2005, l’intéressé a déposé une demande de

réexamen au motif que son pays d’origine n’était pas disposé à l’accueillir,

qu’il en était de même pour son épouse ayant dans l’intervalle déposé une

demande de naturalisation.

Selon un certificat médical du 28 avril 2005 du

Prof. Y.________ de la Consultation d’Hypertension du 3.********, Z.________,

épouse du requérant, est suivie pour une affection médicale chronique depuis

1997 qui nécessite encore un suivi régulier et la prise quotidienne de

médicaments. Il y est précisé que « Une situation stressante ne peut

avoir pour elle qu’un impact délétère sur sa maladie. Il est pour moi crucial

qu’elle puisse bénéficier du soutien de son mari, ceci d’autant qu’elle a depuis

peu un enfant. Une séparation forcée serait actuellement très néfaste ».

D’après une correspondance que l’Ambassade de la

République Démocratique du Congo a adressée au SPOP le 7 juillet 2005, cette

ambassade est disposée à octroyer à X.________ un laissez-passer.

C.

Par décision du 18 juillet 2005, le SPOP a refusé d’entrer

en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé en raison du principe

d’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 al. 1 LAsi), lui opposant

ensuite le fait que la maladie de son épouse, datant de 1997, n’avait aucun

caractère de nouveauté et enfin le fait qu’il pouvait obtenir un titre de

voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine. Le SPOP l’a invité

à quitter la Suisse sans délai.

D.

Par acte du 8 août 2005, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 18 juillet

2005, concluant avec dépens à l’annulation de cette décision et au renvoi du

dossier au SPOP pour nouvelle décision.

E.

Par décision incidente du 26 août 2005, le juge

instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures

provisionnelles lui permettant de séjourner dans le canton de Vaud pendant la

durée de la procédure cantonale de recours et a invité le recourant à se

conformer à l’ordre de départ qui lui a été signifié. En outre, le juge

instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à ce qu’il soit dispensé

du paiement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 26 septembre

2005 pour s’acquitter d’un dépôt de garantie de 500 francs. Par avis du même

jour, le juge a invité le recourant dans le délai échéant au 26 septembre 2005,

soit à compléter la motivation de son recours, soit à retirer son pourvoi.

Par acte du 9 septembre 2005, X.________ a saisi la

section des recours du Tribunal administratif d’un recours incident dirigé

contre la décision incidente du juge instructeur du 26 août 2005 au terme

duquel il conclut à l’octroi de l’effet suspensif et à l’octroi d’une dispense

d’avance de frais. Cette cause est enregistrée sous la référence RE.2005.0033

(GI).

Considérants

1.

Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités

administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel

examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été

rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de

preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans

la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient

propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120

Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du

réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour

remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel,

« Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss.,

spécialement p. 948).

En l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière

sur la demande de réexamen en raison de l’exclusivité de la procédure d’asile.

A juste titre. En effet, selon l’art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait

droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une

autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une

demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de

la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où

une mesure de remplacement est ordonnée.

La demande de réexamen du recourant, requérant

d’asile débouté dont le renvoi a été ordonné, se heurte à cette disposition.

2.

A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant fait

valoir d’abord que depuis le dépôt de sa demande de permis de séjour, il est

devenu père d’une enfant, qui a été mise au bénéfice d’un permis B comme sa

mère. Cette circonstance, irrelevante au demeurant dans le cadre de l’art. 14

al. 1 LAsi, était toutefois connue du Tribunal administratif qui l’a prise en

compte dans son arrêt du 14 février 2005 (v. partie « Faits » de cet

arrêt, lettre B).

3.

Le recourant soutient ensuite que son épouse, serait

frappée d’une interdiction d’entrer dans leur pays d’origine. Cette

circonstance, au demeurant surprenante s’agissant d’un propre ressortissant, ne

résulte que d’une simple allégation du recourant qui n’entreprend pas la moindre

démonstration à cet égard. De toute manière, avéré, cet obstacle aurait pu et

dû être invoqué dans le cadre de la procédure précédente. Il est de toute

manière non pertinent dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LAsi.

4.

Le recourant n’est plus autorisé à séjourner dans le

canton de Vaud depuis le 1er mars 2005. Il résulte du dossier qu’il

peut se procurer un laissez-passer lui permettant de regagner son pays

d’origine. Il se prévaut du fait qu’un tel document ne lui permettra pas de

revenir en Suisse pour visiter sa famille. Mais il ne s’agit pas là d’une

circonstance justifiant de lui délivrer une autorisation de séjour dont il ne

remplit pas les conditions faute d’être au bénéfice d’une admission provisoire

ou de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, selon l’art. 14 al. 1

LAsi.

5.

La maladie de l’épouse du recourant n’est pas davantage

déterminante. Au surplus, elle ne constitue pas un fait nouveau dans la mesure

où, connue des intéressées, elle aurait pu être invoquée dans le cadre de la

précédente procédure.

6.

La demande de naturalisation de l’épouse du recourant ne

change rien à la situation actuelle dans laquelle le recourant n’a pas de droit

à la délivrance d’une autorisation de séjour, faute de disposer en l’état de la

qualité de conjoint d’une Suissesse ou d’une étrangère établie, seule

circonstance déterminante dans le cadre de l’art. 14 al. 1 LAsi,

7.

Dans le cadre de la procédure incidente, le recourant

conteste qu’il puisse rentrer en RDC avec sa famille au motif que son père et

son grand-père sont morts récemment dans des circonstances obscures. Il allègue

à cet égard que tous les hommes de la famille étaient engagés politiquement

dans l’opposition du gouvernement actuel. Cette dernière affirmation est en

contradiction avec ses déclarations précédentes. En effet, il résulte de la

décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile du 7 juin 2004,

p. 10 que « au contraire, il (le recourant) a affirmé n’avoir jamais

exercé d’activités politiques ». Pour ce qui concerne l’exécution du

renvoi, on peut simplement ici se référer aux développements de la CRA sur ce

point qui a considéré que l’exécution du renvoi était possible, licite et

raisonnablement exigible.

8.

On doit constater que l’épouse du recourant n’est pas

privée de pouvoir rendre visite à son mari dans leur pays d’origine,

puisqu’elle remplit les conditions générales précisées par l’Ambassade de la

RDC du 7 juillet 2005 pour l’obtention d’un passeport puisqu’elle est une

ressortissante congolaise au bénéfice du droit de séjourner en Suisse.

Dans la mesure où elle est bénéficiaire d’une

autorisation de séjour renouvelée depuis des années en Suisse et qu’elle devrait

être considérée comme titulaire d’un droit permanent de résider en Suisse dans

le cadre de l’art. 8 § 1 CEDH, il faut relever qu’en l’occurrence, des motifs

d’assistance publique permettent une ingérence dans l’exercice de ce droit,

selon l’art. 8 § 2 CEDH.

9.

C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé d’entrer en

matière sur la demande de réexamen du recourant.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,

n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 juillet 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM