PE.2005.0417
TA - PE.2005.0417 - 2006-03-03 - X /Service de la population (SPOP)
3 mars 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0417
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASCENDANT
CAS DE RIGUEUR
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Une équatorienne désire une autorisation de séjour pour vivre auprès de son fils. Le fait d'être entrée en Suisse sans visa justifie le refus d'une quelconque autorisation. De plus, la recourante ne remplit ni les conditions de l'art. 34 OLE, ni celles de l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président;
MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs.
recourante
A.________, c/o B.________, à
1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 juillet 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ ressortissante équatorienne, est née le 2********.
Elle est arrivée clandestinement en Suisse, le 9 janvier1998. Entendue par la
Police lausannoise le 15 mars 2004, A.________ a déclaré qu'elle n'avait pas
travaillé, et qu'elle avait vécu de gauche et de droite chez des compatriotes
ou des amis de rencontre.
B.
Le 1er septembre 2004, A.________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour, sans exercice d’une activité lucrative, afin
de vivre auprès de son fils et de sa belle-fille. Au cours de l'instruction de
cette demande, le SPOP a été informé du fait que A.________ vivait séparée de
son mari, selon un jugement rendu en Equateur, et qu'il avait obtenu la garde
des deux enfants du couple.
C.
Par décision du 19 juillet 2005, notifiée le 28 juillet
suivant, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par A.________
aux motifs suivants :
(…)
L'intéressée sollicite une autorisation de séjour afin de lui
permettre de vivre dans notre pays auprès de son fils et sa belle-fille.
En vertu de l'article 34 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), une autorisation de séjour peut être
accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la
Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant
de subvenir seuls à leurs besoins.
Après analyse du dossier, il est constaté que les conditions
de l'article 34, lettre a (plus de 55 ans) et lettre e (moyens financiers) ne
sont pas réalisées.
Conformément à l'article 1, alinéa 1,de l'Ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) qui vise à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons
importantes selon l'article 36 OLE.
En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour fondée sur cet
article. Au demeurant, nous relevons que l'intéressée ne se trouve pas
elle-même dans une situation d'extrême gravité.
De plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne
saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des
ascendants ou des frères et sœurs. A cet égard, les conditions pour l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, selon les
articles 17 alinéa 1 LSEE, 3 alinéa 1 et 1bis OLE, 38 OLE, ainsi que l'article
3 de l'Annexe à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCPP) ne sont
pas remplies.
Par surabondance, force est de constater que le défaut d'une
demande de visa en bonne et due forme déposée depuis l'étranger, et l'entrée en
Suisse, relève d'une volonté manifeste de mettre l'autorité devant le fait
accompli.
(…)".
D.
Par acte du 8 août 2005, A.________ a déclaré recourir
contre cette décision en invoquant le fait qu'elle n'avait plus aucune famille
dans son pays d'origine, hormis son ex-mari, et que si elle devait repartir en
Equateur, elle ne recevrait aucune aide financière. Elle ajoute qu'à l'inverse
son fils et sa belle-fille subviennent à ses besoins, en Suisse.
Dans ses déterminations, le SPOP, après avoir
explicité sa décision, a conclu au rejet du recours.
E.
Le 19 octobre 2005, A.________ a encore déposé un mémoire
complémentaire dans lequel elle exprime son intention de quitter la Suisse au
mois de juin 2006. Interpellé, le SPOP a déclaré qu'il n'était pas disposé à
accorder une prolongation du délai de départ fixé à A.________.
F.
Le tribunal a statué sans tenir d'audience.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
4.
D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant des traités internationaux ou de la loi.
5.
En l'espèce, il n'est pas contestable que
la recourante, d'origine équatorienne, devait se procurer un visa dès lors
qu'elle avait l'intention d'effectuer en Suisse un séjour supérieur à trois
mois. Son fils et sa belle-fille auraient aussi pu se renseigner et se prémunir
assez aisément de la situation dans laquelle la recourante se trouve
aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
justifie de ne pas entrer en matière sur la délivrance d'une quelconque
autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle de l'immigration de
tout effet (voir arrêt PE.2001.0034 du 8 juin 2001 et les réf. cit.).
6.
Par surabondance, on relèvera qu'en vertu
de l'art. 34 lit. a de l'Ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE)
une autorisation de séjour peut être accordée à un rentier, lorsque celui-ci
dispose des moyens financiers nécessaires. Ces moyens doivent être personnels
(voir arrêt PE.1992.0250, et non pas ceux mis à disposition de l'étranger par
un tiers). En l'occurrence, la recourante n'a aucune ressources financières
propres.
7.
Enfin, selon l'art. 36 OLE une
autorisation de séjour peut être accordée à un étranger qui n'exerce pas
d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. En l'occurrence
de tels motifs sont inexistants; la recourante ne démontre pas qu'elle doive
suivre un traitement médical en Suisse, par exemple. Par ailleurs, sa famille
peut parfaitement la soutenir alors même qu'elle se trouve dans son pays
d'origine, en lui faisant parvenir une aide financière.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent
que la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera
maintenue, ce qui conduit au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un
nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Enfin, un émolument judiciaire sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 juillet 2005
est confirmée.
III.
Un délai échéant le 15 avril 2006 est imparti à A.________
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
dl/Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).