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Décision

PE.2005.0418

TA - PE.2005.0418 - 2006-01-17 - X/Service de la population (SPOP)

17 janvier 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, né le 2.********, ressortissant kosovar, a

été entendu par la Police cantonale vaudoise le 28 janvier 2002, en qualité de

prévenu d’infraction à la législation sur le séjour et l’établissement des

étrangers et de faux dans les certificats. Le procès-verbal d’audition comporte

les précisions suivantes :

« […]

En 1989, j’ai reçu mon ordre de marche pour le service

militaire. J’ai fui mon pays et me suis rendu en France via l’Albanie et la

Macédoine. Dans un premier temps, j’ai travaillé dans la région parisienne dans

la maçonnerie puis je suis venu en Suisse comme vigneron à 3.********, jusqu’en

1998. Je ne suis pas sûr d’avoir eu un permis de travail. Quant mon employeur

m’a renvoyé, je suis retourné en France où j’ai vécu de petits travaux

temporaires. Début janvier, je suis revenu en Suisse parce que j’avais lu dans

un journal qu’on pouvait obtenir des papiers.

[…]

Quand êtes-vous entré en Suisse, par quel moyen et où ?

Je suis arrivé dans votre pays, par Genève, le 6 ou le 7 janvier

2002, en train depuis Paris. Les douaniers mont contrôlé dans le train arrêté

en gare, avant que les passagers descendent.

Où résidiez-vous avant de venir en Suisse ?

En France. Je n’ai pas de logement et vis de petits boulots

temporaires qui me permettent de me nourrir et de dormir dans des centres

d’accueil pour réfugiés.

Avez-vous fait d’autres séjours en Suisse ?

Oui, en 1994, j’étais à 3.******** comme aide-vigneron

jusqu’en 1998.

[…] »

b) Le 30 janvier 2002, X.________ a été refoulé dans

son pays par avion à destination de 4.********. Une interdiction d’entrée en

Suisse jusqu’au 18 mars 2004 a été délivrée à son encontre le 19 février 2002.

c) X.________ a été condamné le 20 février 2002 par

le Juge d’instruction de l’arrondissement de 5.******** à 30 jours

d’emprisonnement avec sursis durant deux ans pour faux dans les certificats et

infractions à la législation en matière de séjour et d’établissement des

étrangers. Il avait en effet utilisé une fausse carte de séjour temporaire

française ainsi qu’un faux permis de conduire français. Il avait également

résidé et travaillé en Suisse entre le 6 janvier et le 28 janvier 2002 en

qualité de manœuvre, alors qu’il n’était au bénéfice ni d’un permis de travail

ni d’une autorisation de séjour.

B.

Le 4 avril 2005, X.________ a été à nouveau entendu par la

police pour infractions à la législation en matière de séjour et

d’établissement des étrangers. Le procès-verbal d’audition comporte notamment

les précisions suivantes :

« Visas :

Aucun

Condamnations :

Suite à un contrôle de circulation de la police dans la

région de Morges, j’ai été auditionné par la police et refoulé par avion à

destination du 6.******** le 30 janvier 2002. Mon interdiction d’entrée en

Suisse courrait jusqu’au 18 mars 2004.

Brefs antécédents, famille et formation :

Je suis né le 2.******** à 6.********. J’ai grandit (sic) au

sein de ma famille, composée de mes parents, d’un frère cadet et d’un frère

aîné. Actuellement, le reste de ma famille habite toujours à 6.********.

J’ai effectué ma scolarité obligatoire de 11 années d’école à

cet endroit. Ensuite, j’ai suivi une formation de mécanicien auto pendant 2

ans. J’ai interrompu mon apprentissage pour quitter le pays pour éviter d’être

incorporer (sic) dans l’armée de mon pays.

Ainsi, je suis arrivé en Suisse au mois d’août 1991, dans la

région de 5.******** pour travailler chez 7.******** à 3.********, comme

manœuvre vigneron. J’ai travaillé chez cet employeur jusqu’en 1999.

De 1999 au 30 janvier 2002, je suis rentré dans mon pays, au 6.********,

puis je suis parti m’installer à Canne (sic) en France durant 2 à 3 semaines

environ. Puis après mon séjour sur la Côte d’Azur, je suis revenu en Suisse.

J’y ai travaillé deux semaines environ avant que la police m’arrête et me

reconduise à la frontière, direction le 6.********.

Je suis resté une année au 6.********, puis, je suis revenu

en Suisse au mois de novembre 2003. C’est à ce moment-là que je me suis engagé

comme manœuvre pour ramasser le raisin chez 7.******** à 3.******** durant une

dizaine de jours.

Au début de l’année 2004, j’ai été engagé par A.________,

menuiserie, charpentier, comme manœuvre jusqu’à aujourd’hui.

[…] »

La police a également entendu A.________, dernier

employeur de X.________, qui a déclaré avoir engagé l’intéressé pour une durée

indéterminée depuis le 13 janvier 2003. Il a reconnu les qualités de son

employé relatives à son travail.

C.

a) Le 10 avril 2005, X.________ a déposé une demande de

permis humanitaire auprès du Service de la population (ci-après : SPOP),

par l’intermédiaire de l’Association du collectif de soutien et de défense des

« Sans-Papiers » de 5.********. Cette demande a été déposée en faveur

de l’intéressé, de sa compagne B.________, née le 8.********, et de leurs deux

enfants, C.________, née le 9.******** à 10.********, et D.________, né le 11.********

à 12.********. Il a également été indiqué au SPOP que X.________ s’était

acquitté d’une amende de 470 fr. plus frais de 30 fr. à la suite d’un prononcé

préfectoral du 21 avril 2005 le condamnant pour infraction à la législation en

matière de séjour et d’établissement des étrangers (séjour et travail sans

autorisation). En outre, son employeur, l’entreprise de charpenterie A.________

à 13.********, s’était vu signifier l’ordre par le Service de l’emploi de

mettre fin aux relations de travail, après avoir été dénoncé par la police le 4

avril 2005.

b) Le précédent employeur de X.________, 7.********,

a également été dénoncé par la police le 4 avril 2005. Par courrier adressé le

18 avril 2005 au Service de l’emploi, 7.******** a apporté les précisions

suivantes :

« […]

Jusqu’au début 1988 j’ai employé un ouvrier portugais, en

collaboration avec mon beau-frère boucher-charcutier. Lorsque celui-ci a été

mis au bénéfice d’un permis B il a quitté l’agriculture pour un emploi plus

rémunérateur.

De 1988 à 1991, j’ai bénéficié d’un ouvrier portugais employé

chez un collègue agriculteur.

En 1991, j’ai déposé une demande pour un ouvrier saisonnier,

demande qui m’a été refusée au motif que je n’avais plus de contrat de

saisonnier et que les nouvelles demandes ne pouvaient pas être satisfaites à cause

du contingentement. En fait, on me refusait la possibilité d’engager une

main-d’œuvre disponible.

Depuis lors, j’ai dû trouver de la main-d’œuvre temporaire.

C’est à cette occasion que j’ai engagé X.________i qui résidait dans le

village.

Les contacts que j’ai eus avec cette personne, ainsi que son

histoire liée au conflit du 6.********, m’ont convaincu de lui apporter une

assistance sous la forme d’un travail rémunéré correctement, du repas de midi

et du paiement des charges sociales.

[...]

Sur la fin de la guerre, je l’ai incité à repartir pour aider

les siens sur place sachant que sa situation en Suisse ne pourrait pas être

régularisée. Son choix a été différent et notre collaboration a cessé en été

1999.

[…] »

D.

a) Le 4 mai 2005, X.________ a adressé un courrier au SPOP

dont la teneur est la suivante :

« Je suis arrivé en Suisse en 1991. J’ai quitté mon pays

car je ne voulais pas être engagé dans l’armée serbe. J’étais recherché par la

police militaire.

Comme je devais quitter mon pays, mon oncle, qui vivait en

Suisse m’a conseillé de le rejoindre pour être en sécurité en Suisse. Mon oncle

m’a tout de suite trouvé un travail à 3.******** chez 7.********, vigneron.

J’ai travaillé chez lui pendant 8 ans. J’ai dû quitter ce travail en 1999 parce

qu’il n’y avait plus assez de travail.

En 1999, j’ai rencontré en Suisse, B.________ qui est devenue

ma compagne. Elle est venue demander l’asile suite à la guerre en 6.********.

Comme je ne trouvais pas de travail fixe en Suisse, je suis

retourné dans mon pays. J’y ai cherché désespérément du travail. Mais vu la

situation très critique au point de vue politique et économique, il n’y avait

pas de travail. Aussi,j’ai été dans l’obligation de revenir en Suisse en 2000.

J’ai trouvé du travail à 14.******** chez E.________,

menuisier. Malheureusement, j’ai eu un contrôle d’identité et comme je n’avais

pas de permis de séjour et de travail j’ai été renvoyé en 6.******** où je suis

resté pendant 1 année.

Pour toujours les mêmes motifs, je suis revenu en Suisse en 2002.

En janvier 2003, j’ai été engagé dans l’entreprise de charpenterie et

menuiserie A.________ à 13.********, où je travaille encore aujourd’hui.

Le 15 novembre 2000 ma fille C.________ est née à la

Maternité de 10.******** et mon fils D.________ est né le 11.******** à 12.********..

Ma compagne et mes 2 enfants vivent avec moi à 1.********.

J’aime mon travail de menuisier-charpentier, mon patron est

content de moi, il veut me garder. Je parle bien le français, je me sens bien

dans ma vie en Suisse, ma compagne et mes enfants aussi. Nous désirons de tout

cœur rester en Suisse et obtenir un permis de séjour et de travail. J’aimerais

que mes enfants puissent aller à l’école en Suisse, car les écoles y sont

bonnes. Nous aimerions vivre et travailler tranquillement sans avoir peur des

contrôles.

Je n’ai jamais été à la charge de la société depuis que je

suis en Suisse. J’ai toujours gagné ma vie et celle de ma famille.

J’espère que ma demande va être acceptée et je vous en

remercie par avance ».

b) X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a

formellement sollicité le 30 mai 2005 d’être mis au bénéfice d’une autorisation

de séjour, ainsi que sa famille, en vertu de l’art. 13 let. f OLE.

E.

Le 18 juillet 2005, le SPOP a refusé de délivrer à

X.________ et à ses enfants des autorisations de séjour ; ni la durée du

séjour, ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés

ne justifieraient de déroger au principe général de renvoi. Le dossier de la

compagne de X.________ a été transmis à la Section asile du SPOP, car il

relèverait toujours de la loi sur l’asile, puisqu’elle avait déposé une seconde

demande d’asile en 2003, qui avait par ailleurs fait l’objet d’une non entrée

en matière le 9 septembre 2003.

F.

a) X.________ a recouru contre cette décision le 9 août

2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à la délivrance

d’autorisations de séjour en sa faveur et en celle de sa famille.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21

septembre 2005 en concluant à son rejet ; le fait que les intéressés

disposent d’activités lucratives, qu’ils sont indépendants financièrement et

qu’ils n’ont pas donné lieu à des plaintes ne suffit pas à justifier une

exception à la réglementation générale et partant, à transmettre leur dossier à

l’Office fédéral des migrations.

c) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le

20 décembre 2005 ; malgré ce qu’il avait déclaré à la police, l’intéressé n’aurait

pas quitté la Suisse après avoir cessé de travailler pour 7.******** en 1999.

Il aurait ensuite travaillé dans une menuiserie, F.________, à 15.******** ;

des quittances de salaire de février, mars, juin, juillet et septembre 2001,

ont été produites. S’il avait indiqué être rentré au 6.******** en 1999

jusqu’en 2002, c’était uniquement pour protéger ses employeurs successifs.

Ainsi, hormis la brève période qui avait suivi son refoulement au 6.******** le

30 janvier 2002, X.________ n’aurait en réalité jamais quitté la Suisse. Par

ailleurs, lorsqu’il était revenu en Suisse après son refoulement, il ignorait

qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avait été rendue à son

encontre. Divers documents ont été produits, soit des attestations d’habitants

de 3.******** relevant ses qualités, ainsi qu’une attestation de l’établissement

primaire de 1.******** du 29 septembre 2005, certifiant que la fille de

l’intéressé fréquentait régulièrement une classe de l’établissement depuis le

22 août 2005 en 1ère année du cycle initial.

d) Le SPOP s’est déterminé le 27 décembre 2005 sur

le mémoire complémentaire ainsi que sur les documents produits par X.________

en maintenant sa conclusion de rejet du recours.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou

d’établissement. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux ou de la loi.

a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité

lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la

pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,

de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art.

52.

let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures

de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I 240).

b) Conformément à la circulaire du

21.

décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et

l'Office fédéral des étrangers, circulaire relative à la pratique des autorités

fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels

d'extrême gravité (ci-après : circulaire Metzler), les personnes dont le séjour

en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l'espèce - peuvent

en principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers. Cela

étant, dans la plupart des arrêts qu'il a rendus, le Tribunal administratif a

considéré que la violation des prescriptions de police des étrangers en matière

de séjour et de travail autorisait le SPOP à refuser l'octroi d'une quelconque

autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0459 précité et les

réf.). Toutefois, dans certains arrêts, le tribunal a exposé que le SPOP ne

pouvait pas se fonder exclusivement sur les infractions aux prescriptions de

police des étrangers pour refuser de transmettre un dossier à l'ODM dans le

cadre de l'application de la circulaire Metzler, puisque cette dernière visait

précisément à permettre, à certaines conditions, de régulariser la situation

des travailleurs clandestins (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0459 précité et

les réf.). Cette jurisprudence repose sur le fait que le séjour et le travail

sans autorisation ne sauraient, à eux seuls, exclure de facto la délivrance

d'une autorisation de séjour (voir circulaire Metzler) puisque si tel devait

être le cas, cela reviendrait en effet à dénier toute possibilité de

régularisation aux travailleurs clandestins, ce qui est contradictoire avec la

pratique des autorités de police des étrangers tant fédérales que cantonales

(même arrêt et les réf. cit.).

Pour éviter les incertitudes liées à cette

jurisprudence apparemment contradictoire, une séance de coordination a été

organisée le 24 septembre 2003 entre les juges et les juges suppléants de la

chambre de police des étrangers du tribunal en application de l'art. 21 du règlement

organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997. Selon cette disposition,

les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont

discutées entre les juges et les juges suppléants de la chambre concernée, ou

entre tous les juges et juges suppléants si l'objet concerne plus d'une

chambre, les assesseurs étant au besoin associés à la discussion (al. 1). La

solution adoptée à la majorité des juges et juges suppléants lie la section

(al. 2). A l'occasion de cette séance, il a été décidé que la règle restait,

dans le système des permis dits humanitaires, que le SPOP pouvait refuser une

autorisation de séjour pour des motifs valables tirés de la LSEE et que la

commission d'infractions à cette loi, notamment le travail sans autorisation,

était une raison valable puisqu'il était expressément prévu par la loi qui en

faisait même un principe. Ce dernier est toutefois susceptible d'exception et

dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM

en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser

simplement par référence à l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE) en invoquant les infractions

commises, mais il doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas

en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la

circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier

2005). S'il ne le fait pas, le tribunal annule ce refus et renvoie le dossier

pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal

en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le

tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de

l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition

échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était

fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

c) L'art. 2 al. 1 LSEE indique notamment que

l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à

la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses

conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention de prendre

domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire la déclaration dans

les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Conformément à l'art.

3.

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE rappelle que l'étranger qui

aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint

de quitter la Suisse.

d) Dans un arrêt récent (ATF 130 II 3a), le Tribunal

fédéral a toutefois encore précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l’intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation personnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient ensuite de

prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39). Dans ce

même arrêt, notre haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation de l'étranger vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion des

infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition du travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail

sans autorisation (ATF 130 II précité).

e) En l’espèce, le recourant a vécu et travaillé en

Suisse de 1991 à 1999. Ensuite, à partir de 1999, il a initialement déclaré

avoir quitté ce pays et n’être revenu qu’en 2002, puis il s’est rétracté en

indiquant ne pas être parti de Suisse, et qu’il avait continué à travailler

auprès de l’entreprise F.________, à 15.********. Les quittances de salaire de

février, mars, juin, juillet et septembre 2001 tendent à corroborer cette

allégation. D’ailleurs, lorsque le recourant a été interpellé par la police le

28.

janvier 2002, il se trouvait au volant d’un véhicule de la société F.________,

à 15.********. Ainsi, tout porte à croire que le recourant a résidé et

travaillé effectivement en Suisse pendant une certaine période, entre 1999 et

son interpellation par la police le 28 janvier 2002. Il n’est pas établi qu’il

soit resté sans interruption en Suisse durant ce laps de temps, mais il y est

demeuré en tout cas pendant une certaine période, ceci d’autant plus que sa

compagne et sa fille y vivaient. Ensuite, après son refoulement le 30 janvier

2002, il est revenu en Suisse au plus tard au mois de janvier 2003, où il a

commencé à travailler pour A.________ le 13 de ce mois. Il en résulte que la

durée totale du séjour du recourant en Suisse avoisinait les treize ans au

moment où la décision attaquée a été rendue, mais que ce séjour a été ponctué

par des interruptions. Par ailleurs, ce séjour est entaché d’illégalité. S’agissant

de ses enfants, ceux-ci sont en bas âge, puisqu’ils sont nés en 2000 et 2003 ;

ils n’ont donc pas encore pu former des attaches importantes avec la Suisse. Sa

compagne, une compatriote, n’est pas au bénéfice d’une autorisation de résider

en Suisse, puisque sa seconde demande d’asile a fait l’objet d’une non entrée

en matière le 9 septembre 2003. Pour le surplus, le recourant a travaillé de

1991.

à 1999 auprès du même employeur qui s’est déclaré entièrement satisfait de

ses services, ainsi que son employeur actuel. Il n’a jamais émargé à

l’assistance publique et hormis les infractions en matière de police des

étrangers et une condamnation pour faux dans les certificats (pour avoir

utilisé de faux papiers français), le recourant n’a pas enfreint l’ordre public

suisse. Il faut tout de même relever qu’il a fait l’objet d’une interdiction

d’entrée en Suisse. Enfin, le reste de sa famille réside au 6.******** et il ne

peut se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement marquée. Il

apparaît ainsi que les motifs qui pourraient justifier une exception aux

mesures de limitation sont essentiellement liés à la durée du séjour illégal du

recourant en Suisse, à tout le moins de 1991 à 1999, puisque par la suite, son

séjour a connu des interruptions, et à la stabilité professionnelle qu’il a

acquise pendant ces années. Ces motifs sont donc principalement de nature

économique, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir

d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l’ODM.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui n’auront pas droit

à des dépens (art. 55 LJPA). Un délai sera enfin imparti aux recourants pour

quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 juillet 2005

est maintenue.

III.

Un délai échéant le 28 février 2006 est

imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).