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Décision

PE.2005.0419

TA - PE.2005.0419 - 2005-11-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1984,

X.______________ est arrivée en Suisse le 6 novembre 2003. Elle a été mise au

bénéfice d'un permis de séjour pour étudiant valable jusqu'au 5 novembre 2004,

afin de suivre une formation d’assistante de direction, option tourisme, à

l’Ecole Athéna, études devant se terminer à fin décembre 2004 (v. attestation

de cette école du 13 novembre 2003).

B.

Par lettre du 2 septembre 2004, le Service social de la

maternité du CHUV est intervenu auprès du SPOP en faveur de X.______________,

en exposant ce qui suit :

« Par la présente, permettez-moi de vous

soumettre la situation de cette jeune femme de 19 ans et demi, africaine de

Guinée qui devrait donner naissance à son 1er enfant en décembre

2004 à la maternité du CHUV à Lausanne.

(…)

En janvier 2004, elle a fait la connaissance d’un

compatriote avec lequel elle a conçu un enfant. Malheureusement ce Monsieur a

été arrêté et incarcéré.

Pour les besoins de l’enquête, Mlle X.______________ a

également été incarcérée en préventive du 7 mai au 13 août 2004 à la prison de

la Tuillière à Lonay.

Elle est suivie sur le plan pénal par Maître Claudio

Venturelli, avocat d’office et sur le plan social par la Fondation vaudoise de

probation. Il semble que dans cette affaire, la patiente ait été accusée à

tort.

Au vu de ces circonstances,

son frère, qui s’est porté garant de Mlle X.______________ sur le plan

financier pour la période de ses études, ne peut plus la soutenir. Frère et

sœur sont en conflit et les moyens financiers n’étant plus assurés, Mlle

X.______________ a dû interrompre ses études.

Sur le plan médical, Mme

X.______________ a eu un accident de santé important dès le début de la

grossesse. Elle a été suivie dans un premier temps à Genève ensuite à la prison

de la Tuillière et actuellement le suivi se poursuit à la policlinique de la

maternité du CHUV.

Son état de santé nécessite

impérativement un traitement (injection de fraxiforte 1x/jour) jusqu’à la fin

de sa grossesse ainsi que plusieurs semaines après l’accouchement, comme

l’atteste le certificat médical annexé. Ce traitement ne peut être envisagé

dans son pays d’origine.

Vu les motifs et la

situation particulière de cette jeune femme, nous vous demandons de bien

vouloir lui accorder une autorisation de séjour pour des raisons médicales

jusqu’à ce que les procédures judiciaires et le traitement médical soient

terminés.

(…) »

Le 7 octobre 2004, X.______________ a sollicité la

prolongation de ses conditions de séjour, en produisant une attestation de

l’Ecole Athéna faisant état de certaines difficultés d’adaptation nécessitant

la prolongation de son programme d’études jusqu’à la fin du mois de juin 2005.

En réponse aux réquisitions du SPOP du 20 octobre 2004, X.______________ a expliqué

qu’elle poursuivait ses études et que le financement de celles-ci était assuré

par son frère. Dans son rapport du 20 octobre 2004, la police municipale de la

Ville de Lausanne a tenu pour établi que trois versements sur le compte

bancaire de l’intéressée provenaient du trafic de cocaïne de son ami.

X.______________ a donné naissance le 21 décembre

2004 à un enfant prénommé Z.______________. Elle n’a pas repris les cours de

l’Ecole Athéna au mois de janvier 2005 (pas plus, d’ailleurs, qu’auparavant en

septembre 2004, v. compte-rendu de l’entretien téléphonique du 22 février 2005

entre le SPOP et Mme A.______________, directrice de cette école).

Par décision du 9 mars 2005, notifiée le 11 mars

suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour

études de X.______________ motifs pris qu’elle ne remplissait plus les

conditions d’obtention d’un permis de séjour pour études et qu’elle faisait de

surcroît l’objet d’une enquête pénale. Un délai de départ d’un mois lui a été

imparti à cette occasion.

C.

Par arrêt PS.2004.0247 du 1er mars 2005, le

Tribunal administratif a annulé une décision du 25 octobre 2004 rendue par la

Fondation vaudoise de probation refusant à X.______________ l’octroi de l’aide

sociale.

Depuis le 9 mai 2005, X.______________ et son fils

bénéficient de l’aide sociale vaudoise (v. attestation du 3 août 2005 du

Service de prévoyance et d’aides sociales du 3 août 2005, pièce no 6).

D.

Par lettre du 13 avril 2005, agissant par l’intermédiaire

du CSP, X.______________ a sollicité pour elle-même et son fils la délivrance

d’un permis F, subsidiairement humanitaire en raison de leur situation. Dans ce

cadre, elle a fait valoir que B.______________, père de Z.______________, était

encore détenu préventivement de sorte que l’enfant n’était toujours pas

reconnu. Elle s’est prévalue du fait qu’elle rendait régulièrement visite avec

son fils à B.______________ en prison. Elle a fait état d’une situation de

détresse grave en raison du fait que son père, qui lui assurait un soutien financier

au moment de sa venue en Suisse, était décédé dans l’intervalle. Elle a exposé

que son frère, C.______________, avait coupé tout contact avec elle à

connaissance de sa grossesse de sorte qu’elle se trouvait démunie. Elle a

allégué qu’un retour au pays leur avait été interdit par C.______________.

Enfin, elle a fait état de graves problèmes de santé la concernant (tension

trop haute).

Le 13 juin 2005, les requérants ont produit un

certificat médical daté du 17 mai 2005 dont il résulte que la grossesse de

X.______________ a été compliquée d’embolies pulmonaires bilatérales multiples

en début de grossesse qui ont nécessité une anticoagulation durant toute la

grossesse et les six semaines qui ont suivi. L’intéressée était encore en

traitement en raison d’une dysplasie modérée du col utérin nécessitant une

conisation prévue le 20 mai 2005 et un contrôle post-opératoire pratiqué à six

semaines.

E.

Par décision du 15 juillet 2005, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour à X.______________ et à son fils

Z.______________ et leur a imparti un délai de départ au 31 août 2005. Le SPOP

a motivé son refus par le fait que les intéressés ne pouvaient pas prétendre à

la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en raison

du statut de B.______________, requérant d’asile débouté, ni davantage en vertu

des art. 36 ou 33 OLE.

F.

Par acte du 10 août 2005, X.______________ et son fils

Z.______________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre

le refus du SPOP au terme duquel ils concluent à l’annulation de cette décision

et à l’octroi d’un permis B humanitaire, subsidiairement d’un permis F. Les

recourants ont été dispensés du paiement d’une avance de frais. L’effet

suspensif a été accordé au recours de sorte que les recourants ont été

provisoirement autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud

pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations

du 20 septembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 3

novembre 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires qui

ont amené le SPOP le 8 novembre 2005 à simplement confirmer ses déterminations.

Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Les recourants sollicitent la délivrance d’un permis

humanitaire en se prévalant du fait que la recourante entend travailler et

qu’elle a une perspective de travail dès qu’elle sera en possession d’une

autorisation de travail (v. pièce no 10).

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52

litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures

de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception

aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser

l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également

arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE

1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). Ainsi, l'autorité

cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité

fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures

de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE

1999/0182 précité).

Les directives d’application de la LSEE de l’IMES,

actuellement ODM, janv. 2004, prévoient à leur chiffre 433.25 ce qui

suit :

« (…)

Il est nécessaire que l’étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la

moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent

être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire

l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences.

Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette

disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle

ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve

lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,

soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents

doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel

d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de

la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet

ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission

provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un

cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si

étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants

scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale

du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger

rencontrerait dans son pays dorigine sur le plan personnel, familial, et

économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses

relations personnelles avec la Suisse.

(…)

Procédure

L’IMES n’entre en matière sur une

demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité (demande

d’exception aux mesures de limitation) que si le canton s’est déclaré disposé à

délivrer une autorisation de séjour à l’étranger et qu’il ne doit pas être

soumis au contingent cantonal. Dans la mesure où l’autorité cantonale n’est pas

disposée à délivrer une autorisation de séjour, elle refuse alors cette

autorisation dans le cadre de ses compétences sans devoir soumettre la requête

aux autorités fédérales, même si des motifs d’extrême gravité ont été invoqués.

(…). »

A ce stade, il faut constater en tous cas que sur le

plan formel, aucune demande de main d’œuvre étrangère n’a été déposée en faveur

de la recourante, ce qui justifie de ne pas entrer en matière sur sa demande,

puisqu’une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour

des étrangers exerçant une activité lucrative (TA, arrêt PE.2004.0398 du 7

février 2005 et réf. cit.). La recourante expose qu’en l’absence de permis de

séjour, elle n’a pas pu commencer à travailler, raison pour laquelle on ne

saurait lui reprocher de bénéficier de l’aide sociale. Il faut toutefois

relever que la recourante, qui est assistée d’un mandataire, aurait pu,

moyennant précisément le dépôt d’une demande de main-d’œuvre étrangère, soit

une simple formalité, requérir des mesures provisionnelles dans ce sens, ce

qu’elle n’a pas fait.

Quand bien même une formule 1350 aurait été déposée,

le SPOP était de toute manière fondé à refuser la délivrance d’une autorisation

de séjour aux recourants dans la mesure où la recourante a donné lieu à une

plainte grave, qui a motivé plusieurs mois de détention préventive (art. 9 al.

2.

lit. b LSEE par analogie), et qu’elle reçoit pour elle-même et son enfant des

prestations de l’assistance publique (art. 10 al. 1 lit. d LSEE). Dès lors,

l’autorité intimée était fondée à refuser de soumettre le dossier de la

recourante à l’ODM pour une éventuelle exception aux mesures de limitation.

6.

Cela étant, en l’absence de dépôt

d’une demande de main d’œuvre étrangère en faveur de la recourante, les

conclusions des intéressés doivent être examinées dans le cadre de l’art. 36

OLE, selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres

étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent.

Les motifs importants de l’art. 36 OLE

constituent une notion juridique indéterminée. Les directives précitées,

chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte

des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que

l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées

en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel

d’extrême gravité de l’art. 13 lit. f OLE et aux développements exposés sous

chiffre 433.25.

En l’espèce, la recourante ne séjourne

dans le canton de Vaud que depuis le mois de novembre 2003. Un tel laps de

temps ne crée pas des liens suffisants avec la Suisse. Il faut également

constater que les recourants n’ont aucune parenté admise à résider durablement

en Suisse. Le seul lien qu’ils invoquent est la relation qui les lie à leur

compatriote B.______________. Pour des motifs qui

échappent au tribunal, le lien de filiation en cause n’est toujours pas établi.

On ne saisit pas davantage d’emblée les raisons qui font que la recourante et

B.______________ ne se marient pas, alors que le statut de mère célibataire

porterait préjudice à celle-ci dans son pays d’origine, ce que B.______________,

qui est également un ressortissant guinéen, ne peut ignorer. Quoi qu’il en

soit, la nécessité invoquée de garder en l’état des contacts avec

B.______________, exécutant une peine de trois ans d’emprisonnement, ne

justifie pas la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle sans activité

lucrative pour des raisons importantes alors que les contacts, du moins

téléphoniques et épistolaires, voire les visites, ne sont pas exclus si un tel

permis n’est pas délivré (dans ce sens, voir ATF 2A.404/2004 du 18

février 2005 concernant le conjoint étranger d’un ressortissant suisse). L’art. 36 OLE n’est pas davantage destiné à contourner les

dispositions du regroupement familial, qui est exclu vu le statut de

B.______________, lequel ne bénéficie pas non plus de la protection de l’art. 8

§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH), disposition qui

suppose des liens familiaux en qualité de conjoint et d’enfant qui font en l’espèce

défaut (ATF 120 Ib 3; 122 II 1; 122 II 289; 124 II

361.

et 126 II 377). La Convention de l’ONU sur les droits de

l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) n’est d’aucun secours aux recourants

faute de leur procurer un droit légal au regroupement familial (v. directives

IMES ch. 022.9 qui citent l’ATF 124 II 361). L’absence de ressources

financières ne saurait justifier la délivrance de l’autorisation sollicitée. Il

s’agit au contraire d’une circonstance qui milite en faveur du renvoi et qui

empêche également une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33

OLE), non litigieuse à ce stade de la procédure.

7.

Selon l’art. 14a al. 1 LSEE, si l’exécution du renvoi ou

de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, l’Office fédéral des réfugiés décide d’admettre

provisoirement l’étranger.

En vertu de l’art. 14b al. 1 LSEE, l’admission

provisoire peut être proposée par l’ODM, le Ministère public de la

Confédération ou l’autorité cantonale de police des étrangers.

Les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir

statué sur leur demande tendant à leur admission provisoire à laquelle ils

concluent formellement dans le cadre de la procédure de recours au motif qu’ils

se trouveraient dans un état de détresse grave vu leur situation familiale,

économique et médicale.

La décision du SPOP du 15 juillet 2005, qui comporte

un délai de départ, ne peut se comprendre que comme un refus implicite de

proposer l’admission provisoire des intéressés à l’autorité fédérale. Dans cette

mesure, elle ne constitue toutefois pas une décision et elle n’est pas

susceptible de recours, selon la jurisprudence. Dans un arrêt PE.2005.0278 du

16.

août 2005, le tribunal a rappelé ce qui suit :

« La démarche de la recourante tend à obtenir

une admission provisoire au sens de l’article 14 a LSEE. Il s’agit d’une mesure

de substitution prévue par la loi pour les étrangers tenus de quitter la Suisse

(article 12 LSEE) et dont le renvoi « …n’est pas possible, n’est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigé… ». La décision est prise par

l’autorité fédérale exclusivement, le canton pouvant déposer une demande auprès

de cette dernière en vue de cette admission. Mais l’annonce d’un cas à

l’autorité fédérale par le canton ne peut pas fonder un droit ou une obligation

ni modifier la situation juridique de l’intéressée (on peut signaler en passant

que le passage par l’autorité cantonale de police des étrangers n’est pas une

condition de l’obtention de l’admission provisoire contrairement à ce qui se passe

en matière de permis dit humanitaire au sens de l’article 13 litt. f OLE,

hypothèse dans laquelle une autorisation cantonale est nécessaire en sus de la

décision fédérale, qui ne porte que sur l’exemption des mesures de limitation).

Il s’en suit que l’annonce d’un cas à l’autorité fédérale n’est pas une

décision, et le fait qu’un canton se décide ou non à effectuer une telle

annonce ou à déposer une demande n’entraîne pas non plus la constitution de

décisions formelles (voir par exemple une décision du Conseil fédéral du 15

décembre 2003, qui figure au dossier de la cause). Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a ainsi déclaré irrecevables des recours

dirigés contre un refus du SPOP de demander une admission provisoire à

l’autorité fédérale (voir en dernier lieu PE.2004.0537 du 22 février 2005 et

les références citées). »

Les considérations qui précèdent doivent être

reprises dans le cas d’espèce. On ajoutera qu’au moment de l’extension de la

décision cantonale de recours, le problème de l’exigibilité du renvoi ou au

contraire de son impossibilité, justifiant cas échéant une éventuelle admission

provisoire, sera examiné par l’ODM (art. 12 al. 3 LSEE).

8.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu la situation

financière des recourants, l’émolument judiciaire sera laissé à la charge de

l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 15 juillet 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 31 décembre 2005 est imparti à

X.______________, ressortissante de la Guinée le 31 décembre 1984, et à son

fils Z.______________, même origine, né le 21 décembre 2004, pour quitter le

canton de Vaud.

IV.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 25 novembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.