PE.2005.0421
TA - PE.2005.0421 - 2005-09-29 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
29 septembre 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0421
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
ÉDUCATEUR
OLE-32-f
OLE-7
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
L'employeur ne peut pas engager son ancienne étudiante, d'origine roumaine, à laquelle il a délivré un diplôme d'éducatrice spécialisée au regard des art. 32 et 8 OLE. Il n'a au surplus pas établi avoir effectué des recherches sur le marché du travail (art. 7 OLE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière
Recourante
A.X.________, à représentée par Z.________, à 2.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 26 juillet 2005 (refus
d'accorder un permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante roumaine née Y.________ le 2.********,
est entrée en Suisse le 14 août 1999 en vue d’y effectuer des études à la
Z.________ qui lui a délivré en juin 2004 un diplôme d’éducatrice spécialisée.
Durant cette période, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour pour études
régulièrement renouvelée à cet effet. Un permis de séjour valable jusqu’au 31
juillet 2005 lui a encore été délivré dans le but de suivre le séminaire de
pédagogie curative et sociothérapie pour l’année 2004-2005 à des fins de
perfectionnement, la fin des études étant prévue pour le mois de juillet 2005.
B.
L’intéressée a épousé au mois de juillet 2002 dans son pays
d’origine un compatriote, étudiant également à la Z.________, dont elle a eu un
enfant prénommé C.________ né le 3.********.
C.
Par décision du 23 mai 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser une
demande de prise d’emploi déposée en faveur de B.X.________, mari de A.X.________.
D.
Le 6 juillet 2005, la Z.________ a déposé une demande de
main d’œuvre étrangère tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour et de
travail annuelle en faveur de A.X.________, à partir du 1er août
2005.
E.
Par d¿ision du 26 juillet 2005, l’OCMP a refusé
d’autoriser la prise d’emploi sollicitée en faveur de A.X.________ pour le
motif que le but du séjour pour études était atteint et que l’octroi d’une
unité du contingent des permis annuels ne pouvait pas lui être délivrée en
raison de son origine (non ressortissante d’un pays membre de l’UE ou de
l’AELE), les conditions d’une exception à la région traditionnelle de
recrutement n’étant pour le reste pas réunies et les démarches de recrutement
sur le marché indigène n’ayant pas non plus été effectuées,
F.
La Z.________ a saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel cet employeur conclut
à l’octroi de l’autorisation sollicitée.
G.
Par décision du 24 août 2005, le juge instructeur a écarté
la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à permettre à A.X.________
à débuter une activité au sein de la Z.________. Par avis du même jour, le juge
instructeur a invité la recourante à examiner l’opportunité d’un retrait de son
recours dans le délai de paiement de l’avance de frais fixé au 12 septembre
2005, en l’informant qu’à cette échéance, si le recours n’était pas retiré et
si le paiement avait été effectué en temps utile, le tribunal statuerait sans
autre mesure d’instruction, selon l’art. 35a LJPA.
La recourante ayant procédé au versement requis,
le tribunal a donc statué selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA .
Considérants
1.
La demande litigieuse se heurte au fait qu’ayant achevé
ses études, A.X.________ doit quitter la Suisse, selon l’art. 32 OLE.
2.
Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de
l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) conformément à
l’accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la
Convention instituant l’AELE.
En l’espèce, l’étrangère concernée n’est
pas ressortissante d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE de sorte que la
demande la recourante se heurte au principe de la priorité dans le recrutement,
selon l’art. 8 al. 1 OLE.
En vertu de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE,
lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices
de l’emploi peuvent admettre des exceptions au principe de l’art. 8 al. 1 OLE
lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
En l’occurrence, une dérogation aux
conditions prévue par l’art. 8 al. 3 lit. a OLE n’entre en manifestement pas en
considération dès lors que l’intéressée, diplômée en 2004, soit très récemment,
n’a dès lors pas l’expérience permettant de la considérer comme une spécialiste
(TA arrêt PE.2004.0330 du 8 novembre 2004). Sous l’angle des motifs
particuliers, il faut relever que l’employeur a d’ailleurs lui-même indiqué
dans sa lettre du 12 août 2004 adressée au Bureau des étrangers de 1.********
que les époux A.X.________ et B.X.________ termineraient leurs études au mois
de juillet 2005 et qu’il était prévu qu’à cette échéance, ils quitteraient la
Suisse. Il en résulte que la Z.________ savait depuis une année qu’elle devrait
repourvoir le poste occupé par A.X.________. Il faut également constater que la
formation obtenue est dispensée en Suisse de sorte que l’étrangère pressentie
ne présente pas non plus un profil unique. Dans ces circonstances, on ne voit
pas de motifs particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle
de recrutement telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.
3.
L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice
d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs
indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4
OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous
les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il
a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les
recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE
1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er
juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et
PE 2002/0330 du 10 septembre 2002).
En l’espèce, l’employeur, qui affirme
avoir effectué de vaines recherches pour trouver un éducateur spécialisé
d’orientation anthroposophique sur le marché indigène, n’établit toutefois pas
à satisfaction de droit la réalité de ses démarches.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon
la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA aux frais de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2005 par l’OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
dl/Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint