PE.2005.0425
TA - PE.2005.0425 - 2006-03-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 mars 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0425
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
MARIAGE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante de Côte d'Ivoire, obtenue par mariage. Union vidée de toute substance avant l'échéance du délai de 5 ans de l'art. 7 al. 1 LSEE. Critères de la directive 654 ODM pas favorables à la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Pascal Martin, assesseurs.
Recourante
X._______________, 1.*************,
représentée par Me Charles BAVAUD, avocat, pl. de la Gare, CP 236, 1001 Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 677’622) du 21 juillet 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante de Côte d’Ivoire, née le
22 août 1968, est arrivée en Suisse le 9 juillet 2000. Le 21 juillet 2000, elle
a épousé Y.________________, ressortissant suisse, né le 26 novembre 1947 et a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2001.
L’autorisation de séjour de l’intéressée a cependant été renouvelée compte tenu
des déclarations des époux selon lesquelles la séparation n’était pas
définitive et une reprise de la vie commune était envisagée.
Le 6 décembre 2004, Y.________________ a ouvert
action en divorce. Son épouse a adhéré à cette demande et une audience de
jugement a eu lieu le 30 janvier 2006.
Par courrier du 20 avril 2005, X._______________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Le 19 juillet 2005,
elle a requis la transformation de son permis B en permis C.
B.
Le SPOP, selon décision du 21 juillet 2005, notifiée le 26
juillet 2005, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’X._______________
pour le motif que son mariage était vidé de toute substance et que l’invocation
de cette union était constitutive d’un abus de droit.
C’est contre cette décision que l’intéressée a
recouru, par acte du 15 août 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment
fait valoir que ses relations avec son époux ne s’étaient dégradées qu’à la fin
de l’automne 2004, qu’à la date de la libération du contrôle fédéral, le 21
juillet 2005, elle était toujours formellement mariée avec un ressortissant
suisse et qu’elle avait donc droit à une autorisation d’établissement.
Par décision incidente du 30 août 2005, la
recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10
octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 2 février 2006, la recourante a encore
relevé qu’elle disposait d’une situation professionnelle stable en Côte
d’Ivoire avant sa venue en Suisse, qu’elle avait entretenu des relations suivies
et soutenues avec son mari malgré la séparation et que le jugement de divorce
n’avait pas encore été rendu.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Bien qu’elle mentionne le refus de délivrer une
autorisation de séjour, la décision entreprise constitue en fait un refus de
renouveler ou de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à la recourante à
la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi
ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145
consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.
4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145
consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7
al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF
130.
II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit,
il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer
l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, les époux XY.________________ se
sont séparés après un peu plus de 13 mois de vie commune après la célébration
de leur mariage. Dans un premier temps, le SPOP, se fondant sur les déclarations
concordantes des intéressés, a admis de considérer que cette séparation n’était
probablement pas définitive et a accepté de prolonger l’autorisation de séjour
de la recourante. En réalité, les époux n’ont jamais repris la vie commune.
Leur relation a connu des hauts et des bas, l’époux ayant entrepris une
première procédure de divorce en 2003, à laquelle il n’a pas donné suite.
Jusqu’à l’automne 2004, les conjoints ont cependant gardé des contacts, malgré
la séparation. Comme la recourante l’a allégué elle-même, les relations entre
époux se sont fortement dégradées à la fin de l’automne 2004. Y.________________
a ouvert action en divorce le 6 décembre 2004 et les époux sont dans l’attente
du jugement.
Il faut donc constater que depuis l’automne 2004 à
tout le moins, le mariage de la recourante était vidé de toute substance et
qu’il n’existait plus aucun espoir de reconciliation. Depuis cette date, la
recourante ne pouvait plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les
liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour
acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse.
Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7
al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas prétendre l’octroi d’une autorisation
d’établissement.
4.
Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue
au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral
des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :
« (…).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en
Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. La recourante n’a pas
d’attache familiale dans notre pays ; aucun enfant n’est issu de son union
avec Y.________________. Au plan professionnel, la recourante n’a pas fait
preuve d’une grande stabilité. Depuis août 2003, elle a émargé au chômage, sous
réserve d’une période d’activité de 4 mois en qualité de téléphoniste. Depuis
le 1er juillet 2005, elle a perçu des prestations de l’aide sociale.
La situation économique et du marché de l’emploi lui est pourtant favorable
dans la mesure où de nombreux employeurs se plaignent de ne pas trouver de main-d’œuvre
pour des emplois peu ou moyennement qualifiés. Le comportement de la recourante
n’a jamais donné lieu à des plaintes. La recourante ne démontre pas qu’elle
serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de séjour.
Il résulte de l’appréciation des différents critères
énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante
ne se justifie pas. La durée moyenne de son séjour et son bon comportement ne
sauraient contre-balancer l’absence de liens familiaux étroits, de stabilité
professionnelle ou d’intégration socio professionnelle marquée. A l’évidence,
la recourante ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle
en cas de retour dans son pays d’origine.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n’a pas droit à des dépens.
Un délai doit lui être imparti pour quitter le
territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 21 juillet 2005, dans la mesure où
elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, est
confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Un délai au 31 mai 2006 est imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 16 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)