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Décision

PE.2005.0425

TA - PE.2005.0425 - 2006-03-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante de Côte d’Ivoire, née le

22 août 1968, est arrivée en Suisse le 9 juillet 2000. Le 21 juillet 2000, elle

a épousé Y.________________, ressortissant suisse, né le 26 novembre 1947 et a

été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2001.

L’autorisation de séjour de l’intéressée a cependant été renouvelée compte tenu

des déclarations des époux selon lesquelles la séparation n’était pas

définitive et une reprise de la vie commune était envisagée.

Le 6 décembre 2004, Y.________________ a ouvert

action en divorce. Son épouse a adhéré à cette demande et une audience de

jugement a eu lieu le 30 janvier 2006.

Par courrier du 20 avril 2005, X._______________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Le 19 juillet 2005,

elle a requis la transformation de son permis B en permis C.

B.

Le SPOP, selon décision du 21 juillet 2005, notifiée le 26

juillet 2005, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’X._______________

pour le motif que son mariage était vidé de toute substance et que l’invocation

de cette union était constitutive d’un abus de droit.

C’est contre cette décision que l’intéressée a

recouru, par acte du 15 août 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment

fait valoir que ses relations avec son époux ne s’étaient dégradées qu’à la fin

de l’automne 2004, qu’à la date de la libération du contrôle fédéral, le 21

juillet 2005, elle était toujours formellement mariée avec un ressortissant

suisse et qu’elle avait donc droit à une autorisation d’établissement.

Par décision incidente du 30 août 2005, la

recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10

octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 2 février 2006, la recourante a encore

relevé qu’elle disposait d’une situation professionnelle stable en Côte

d’Ivoire avant sa venue en Suisse, qu’elle avait entretenu des relations suivies

et soutenues avec son mari malgré la séparation et que le jugement de divorce

n’avait pas encore été rendu.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Bien qu’elle mentionne le refus de délivrer une

autorisation de séjour, la décision entreprise constitue en fait un refus de

renouveler ou de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à la recourante à

la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit,

il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer

l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, les époux XY.________________ se

sont séparés après un peu plus de 13 mois de vie commune après la célébration

de leur mariage. Dans un premier temps, le SPOP, se fondant sur les déclarations

concordantes des intéressés, a admis de considérer que cette séparation n’était

probablement pas définitive et a accepté de prolonger l’autorisation de séjour

de la recourante. En réalité, les époux n’ont jamais repris la vie commune.

Leur relation a connu des hauts et des bas, l’époux ayant entrepris une

première procédure de divorce en 2003, à laquelle il n’a pas donné suite.

Jusqu’à l’automne 2004, les conjoints ont cependant gardé des contacts, malgré

la séparation. Comme la recourante l’a allégué elle-même, les relations entre

époux se sont fortement dégradées à la fin de l’automne 2004. Y.________________

a ouvert action en divorce le 6 décembre 2004 et les époux sont dans l’attente

du jugement.

Il faut donc constater que depuis l’automne 2004 à

tout le moins, le mariage de la recourante était vidé de toute substance et

qu’il n’existait plus aucun espoir de reconciliation. Depuis cette date, la

recourante ne pouvait plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les

liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour

acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse.

Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7

al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas prétendre l’octroi d’une autorisation

d’établissement.

4.

Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. La recourante n’a pas

d’attache familiale dans notre pays ; aucun enfant n’est issu de son union

avec Y.________________. Au plan professionnel, la recourante n’a pas fait

preuve d’une grande stabilité. Depuis août 2003, elle a émargé au chômage, sous

réserve d’une période d’activité de 4 mois en qualité de téléphoniste. Depuis

le 1er juillet 2005, elle a perçu des prestations de l’aide sociale.

La situation économique et du marché de l’emploi lui est pourtant favorable

dans la mesure où de nombreux employeurs se plaignent de ne pas trouver de main-d’œuvre

pour des emplois peu ou moyennement qualifiés. Le comportement de la recourante

n’a jamais donné lieu à des plaintes. La recourante ne démontre pas qu’elle

serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de séjour.

Il résulte de l’appréciation des différents critères

énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante

ne se justifie pas. La durée moyenne de son séjour et son bon comportement ne

sauraient contre-balancer l’absence de liens familiaux étroits, de stabilité

professionnelle ou d’intégration socio professionnelle marquée. A l’évidence,

la recourante ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle

en cas de retour dans son pays d’origine.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Un délai doit lui être imparti pour quitter le

territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 juillet 2005, dans la mesure où

elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, est

confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Un délai au 31 mai 2006 est imparti à la

recourante pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 16 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)