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Décision

PE.2005.0435

TA - PE.2005.0435 - 2006-04-24 - X /Service de la population (SPOP)

24 avril 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais, né le 2********,

est entré en Suisse le 12 juin 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour

temporaire pour études d'un mois, afin de lui permettre de se présenter aux

examens d'admission à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). En

annexe à sa demande de visa, il avait notamment produit une lettre dans

laquelle il prenait l'engagement ferme et irrévocable de quitter la Suisse au

terme de ses études, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme qu'il

s'était fixé. Sans s'être présenté aux examens d'admission à l'EPFL de la

session d'été 2005, l'intéressé a présenté, le 8 juillet 2005, une demande

d'autorisation de séjour pour études.

B.

Par décision datée du 21 juin 2005, expédiée le 25

juillet 2005 et notifiée le 29 juillet 2005, le Service de la population (SPOP)

a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A.________

au motif que l'intéressé s'était présenté à l'EPFL le jour des examens pour

annoncer qu'il n'était pas prêt et qu'il souhaitait se présenter à la session

d'automne 2005. Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été

imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

C.

Par lettre du 11 août 2005, A.________ a produit au SPOP

un certificat médical attestant de son hospitalisation et de son incapacité à

travailler durant la période qui a précédé les examens à l'EPFL, raison pour

laquelle il avait été contraint de repousser la date de ses examens.

D.

Le 16 août 2005, A.________ a interjeté un recours auprès

du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 21 juin 2005, concluant

à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à la

promulgation des résultats des examens d'entrée à l'EPFL. Il a expliqué qu'il

avait dû repousser la date de ses examens pour des raisons de santé.

Par décision du 25 août 2005, A.________ a été

autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

Invité par le juge instructeur du tribunal à

produire le résultat de ses examens, l'intéressé lui a transmis le 31 octobre

2005 une copie du bulletin de notes de l'EPFL indiquant qu'il avait échoué,

ainsi qu'une attestation annuelle de la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion

du canton de Vaud faisant état de son inscription comme étudiant régulier au

département "Electricité et Informatique" pour l'année 2005/2006.

Dans ses déterminations du 9 novembre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que le but du

séjour du recourant, à savoir se présenter aux examens d'admission à l'EPFL

était atteint.

Par lettre du 18 novembre 2005 au tribunal, le

recourant a expliqué qu'il n'avait pas changé son plan d'études, puisqu'il

s'était inscrit tant à l'EPFL qu'à l'HEIG-VD et qu'il s'était engagé à quitter

la Suisse au terme de ses études et non en cas d'échec aux examens d'admission

à l'EPFL.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces

points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur

le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2005 au bénéfice d'une

autorisation temporaire, afin de lui permettre de passer les examens

d'admission à l'EPFL. Après un report d'examen (session d'été 2005) et un échec

(session d'automne 2005), sans être retourné dans son pays d'origine, le

recourant souhaite maintenant obtenir une autorisation de séjour afin de

pouvoir suivre les cours de l'HEIG-VD.

6.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 30 ans, est

entré en Suisse dans le but de passer des examens pour être admis à l'EPFL et

il s'est expressément engagé à retourner dans son pays au terme de ses études

auprès de cette école, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme fixé.

Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, il n'a jamais évoqué la

possibilité, en cas d'échec, de poursuivre ses études auprès d'une autre école

que celle de l'EPFL. La condition de l'art. 32 lettre b OLE ne semble pas

réalisée. De toute manière, il est superflu d'examiner plus avant si le

recourant pouvait envisager un changement d'orientation, respectivement

entreprendre de nouvelles études, puisqu'il n'a pas respecté les engagements

pris. En effet, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211) prévoit

expressément que l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son

visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour

pour études sollicitée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de

mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument

destiné à couvrir les frais de justice. Suite

à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al.

1.

ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la

décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf

exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal

administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le

SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas

d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du

respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.