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Décision

PE.2005.0437

TA - PE.2005.0437 - 2006-11-09 - X. c/Service de la population (SPOP), Unia Caisse de chômage

9 novembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 2********, ressortissant marocain,

s'est marié le 14 août 2003 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce

fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le couple

s'est séparé après seulement deux mois de vie conjugale, soit en octobre 2003.

Depuis lors, les époux n’ont pas repris la vie commune. Durant la séparation,

l’épouse B. Y.________ a donné naissance, le 3********, à une fille, C. X.________.

B.

Par décision du 28 juillet 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A. X.________ aux motifs que celui-ci invoquait de

manière abusive un mariage avec une citoyenne suisse vidé de toute substance et

lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter

le territoire cantonal.

C.

Le 22 août 2005, A. X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 28 juillet

2005, dont il demande principalement l'annulation. Selon lui, il pourrait être

le père biologique de l’enfant C. X.________.

D.

Par décision incidente du 26 août 2005, A. X.________ a

été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours

cantonale.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, le

SPOP a conclu au rejet du recours en précisant que l'épouse du recourant avait

indiqué par lettre du 18 juillet 2005 que son enfant n'était pas celui de son

mari et qu'elle n'avait aucunement l'intention de reprendre la vie commune avec

celui-ci.

Par avis du 31 octobre 2005, le juge instructeur a rejeté

la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure de

recours jusqu'à droit connu sur la question de savoir s'il était oui ou non le

père de l'enfant né de ses prétendues relations avec son épouse durant la

période de séparation.

Le 25 janvier 2006, l’enfant C. X.________,

représentée par son curateur, a ouvert action en contestation de la filiation

notamment contre A. X.________ et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal

d'arrondissement de Lausanne de prononcer que l'enfant C. X.________ n'était pas

la fille de A. X.________.

Dans son expertise du 25 août 2006, l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne est arrivé à la conclusion que A.

X.________ n’était pas le père biologique de l'enfant C. X.________.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement. Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus

de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est notamment le cas lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

aucun espoir de réconciliation, partant de reprise de la vie commune; les

causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs

doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée,

sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 10.2; 128 II

145.

consid. 2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux en

cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en octobre 2003, soit seulement

deux mois après la célébration du mariage et que depuis lors, ils n'ont jamais

repris la vie commune. L'épouse a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de

reprendre la vie commune avec le recourant. Le recourant n’allègue pas non plus

que l’union conjugale ne serait pas définitivement rompue. Il n'existe aucun

indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se

réconcilier. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise en ce sens

par le recourant. Au contraire, tout porte à croire que le mariage est

totalement vidé de toute substance depuis en tout cas octobre 2003 (on peut

même se demander si le mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder des

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, soit un mariage fictif

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE). A noter que son épouse a donné naissance le 30

juin 2005 à une fille, C. X.________, et que, contrairement à ce que le

recourant a prétendu durant toute la procédure, il s’est avéré qu’il n’était

pas le père biologique de cette enfant. En considérant que le recourant a

invoqué son mariage avec une Suissesse de manière abusive, le SPOP n'a pas

violé le droit fédéral.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée

doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne vit en Suisse que

depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration

socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu'il

retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles

et familiales prépondérantes. Rien ne s'oppose donc au renvoi du recourant dans

son pays.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant qui n'a pas le droit à l'allocation de

dépens. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller

à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 28 juillet 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie

déjà versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

sg/Lausanne, le 9 novembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).