PE.2005.0437
TA - PE.2005.0437 - 2006-11-09 - X. c/Service de la population (SPOP), Unia Caisse de chômage
9 novembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0437
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Unia Caisse de chômage
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Mariage qui a cessé d'être vécu en octobre 2003. Durant la séparation du couple, l'épouse du recourant a donné naissance en juin 2005 à une enfant, dont il s'est avéré que le recourant n'est pas le père biologique. Décision de renvoi du recourant confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
Unia Caisse de chômage, Office de
paiement Lausanne, à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation
de séjour (art. 7 al. LSEE ; abus de droit).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 2********, ressortissant marocain,
s'est marié le 14 août 2003 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce
fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le couple
s'est séparé après seulement deux mois de vie conjugale, soit en octobre 2003.
Depuis lors, les époux n’ont pas repris la vie commune. Durant la séparation,
l’épouse B. Y.________ a donné naissance, le 3********, à une fille, C. X.________.
B.
Par décision du 28 juillet 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A. X.________ aux motifs que celui-ci invoquait de
manière abusive un mariage avec une citoyenne suisse vidé de toute substance et
lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter
le territoire cantonal.
C.
Le 22 août 2005, A. X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 28 juillet
2005, dont il demande principalement l'annulation. Selon lui, il pourrait être
le père biologique de l’enfant C. X.________.
D.
Par décision incidente du 26 août 2005, A. X.________ a
été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours
cantonale.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, le
SPOP a conclu au rejet du recours en précisant que l'épouse du recourant avait
indiqué par lettre du 18 juillet 2005 que son enfant n'était pas celui de son
mari et qu'elle n'avait aucunement l'intention de reprendre la vie commune avec
celui-ci.
Par avis du 31 octobre 2005, le juge instructeur a rejeté
la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure de
recours jusqu'à droit connu sur la question de savoir s'il était oui ou non le
père de l'enfant né de ses prétendues relations avec son épouse durant la
période de séparation.
Le 25 janvier 2006, l’enfant C. X.________,
représentée par son curateur, a ouvert action en contestation de la filiation
notamment contre A. X.________ et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne de prononcer que l'enfant C. X.________ n'était pas
la fille de A. X.________.
Dans son expertise du 25 août 2006, l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne est arrivé à la conclusion que A.
X.________ n’était pas le père biologique de l'enfant C. X.________.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus
de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est notamment le cas lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
aucun espoir de réconciliation, partant de reprise de la vie commune; les
causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs
doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée,
sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 10.2; 128 II
145.
consid. 2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux en
cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en octobre 2003, soit seulement
deux mois après la célébration du mariage et que depuis lors, ils n'ont jamais
repris la vie commune. L'épouse a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de
reprendre la vie commune avec le recourant. Le recourant n’allègue pas non plus
que l’union conjugale ne serait pas définitivement rompue. Il n'existe aucun
indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se
réconcilier. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise en ce sens
par le recourant. Au contraire, tout porte à croire que le mariage est
totalement vidé de toute substance depuis en tout cas octobre 2003 (on peut
même se demander si le mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder des
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, soit un mariage fictif
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE). A noter que son épouse a donné naissance le 30
juin 2005 à une fille, C. X.________, et que, contrairement à ce que le
recourant a prétendu durant toute la procédure, il s’est avéré qu’il n’était
pas le père biologique de cette enfant. En considérant que le recourant a
invoqué son mariage avec une Suissesse de manière abusive, le SPOP n'a pas
violé le droit fédéral.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée
doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne vit en Suisse que
depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu'il
retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles
et familiales prépondérantes. Rien ne s'oppose donc au renvoi du recourant dans
son pays.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant qui n'a pas le droit à l'allocation de
dépens. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller
à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 juillet 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie
déjà versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 9 novembre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).