PE.2005.0438
TA - PE.2005.0438 - 2006-08-25 - X /Service de la population (SPOP)
25 août 2006Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0438
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recourant entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de type L qui n'a pas quitté le pays lorsque son autorisation a pris fin. Il a continué à travailler pour le même employeur jusqu'au moment où il a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Il est toutefois retourné dans son pays d'origine pour se marier avec son épouse qui y réside avec leurs enfants. Il entretient des contacts réguliers avec eux. Il n'invoque aucun problème de santé. Il ne s'agit pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 f OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 août 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
X._______, à Payerne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de déliver une autorisation de séjour
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X._______, né le 29 mai 1968, est entré en
Suisse le 29 septembre 1991, et a bénéficié d'une autorisation de séjour
de courte durée de type "L" valable jusqu'au 22 décembre 1991, dans
le but de prendre un emploi auprès de l'entreprise A._______ SA à 1._______.
Une nouvelle autorisation du même type lui a été
délivrée le 24 février 1992, valable jusqu'au 23 juin 1992, dans le but de
travailler auprès de la même entreprise. Ce permis mentionnait expressément que
l'autorisation était donnée sans prolongation possible.
A l'échéance de son permis de séjour, le recourant
est resté en Suisse, au service de l'entreprise A._______ SA.
B.
Il découle des "déclarations des salaires et
allocations familiales versées par l'employeur à son personnel" remplies
par la société A._______ SA et produites au dossier que le recourant a été
salarié de cette entreprise durant les années 1991 à 1992, et depuis 1994. Ces
faits sont également en partie corroborés par des attestations d'impôt à la
source concernant le recourant.
C.
X._______ s'est marié le 27 juin 1995 à Banjê, au
Kosovo avec B._______, née le 1er mars 1973. De leur union sont issus
les enfants C._______, né le 26 février 1996, D._______, née le 30 avril
1998, et E._______, née le 20 mars 2001.
D.
Le 8 juin 2004, l'entreprise F._______ SA à Payerne à
transmis au Bureau du contrôle des habitants et de police des étrangers de dite
commune une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du
recourant. Une attestation du Centre social régional en vertu de laquelle le
demandeur n'avait jamais bénéficié des prestations de ce service était jointe à
cette demande ainsi qu'une déclaration de l'Office des poursuites de
Payerne-Avenches, en vertu de laquelle X._______ n'avait pas fait l'objet de
poursuites et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens après saisie.
Par courrier du 14 juin 2004 adressé au Service de
la population (ci-après : SPOP), le Bureau du contrôle de habitants et de
police des étrangers de la Commune de Payerne a indiqué que depuis son arrivée
en Suisse, M. X._______ n'avait jamais séjourné à l'étranger.
E.
Le 26 mars 2004, l'entreprise F._______ SA a établi
l'attestation suivante :
"Par la présente, nous attestons que M. X._______
travaille au sein de l'entreprise F._______ SA depuis 1991.
M. X._______ a bénéficié durant les années 1991 et 1992 d'une
autorisation de séjour L, après cette période, ce type d'autorisation n'étant
plus délivrée, M. X._______ est resté employé au sein de l'entreprise et ce,
jusqu'à ce jour.
M. X._______ s'est acquitté, durant toute cette période, des
cotisations sociales et des impôts à la source. L'entreprise F._______ SA s'est
acquittée, pour sa part, de ses cotisations employeur.
M. X._______ est un employé consciencieux, il remplit de
manière efficace toutes les missions qui lui sont confiées. Il est très
apprécié de ses collègues et a acquis au cours de ces années de très bonnes
connaissances de son métier.
M. X._______ est indépendant financièrement, il reçoit un salaire
brut de fr.3'450.- par mois".
Invité à se déterminer par le SPOP sur les périodes
durant lesquelles il n'avait pas cotisé à l'AVS durant son séjour en Suisse, le
recourant a déclaré, le 5 avril 2005, qu'il n'avait pas été payé durant
certains mois en raison des conditions météorologiques défavorables, durant
lesquelles sont travail n'était pas possible. A cet égard, il a produit une
attestation de F._______ SA du 4 avril 2005 qui confirme ses déclarations.
Appelé à se déterminer sur la nature des relations
qu'il entretenait avec sa famille, le recourant a déclaré ce qui suit dans un
courrier du 22 juin 2005 :
"Comme déjà mentionné dans ma lettre du 11 juin 2004, je
vous rappelle que mon épouse et mes trois enfants résident au Kosovo. Nous
sommes en contacts réguliers et fréquents par téléphone. Par des envois de
photos, de cassettes vidéo, je suis leur évolution et leur apporte par une
partie de mon revenu de quoi vivre dans mon pays. Il va de soi que cette
séparation est très difficile et pénible pour tous et que nous souhaitons être
enfin réunis. Je crois avoir prouvé ma bonne intégration par mon travail, mon
autonomie et ma bonne conduite en Suisse pendant près de 14 ans. Mon employeur
a attesté de son souhait fort de me garder à son service.
Je n'ai pu voir mon épouse que lors des ses brefs séjours en
Suisse. J'espère donc vivement pouvoir faire venir ma femme, mon fils et mes
filles en Suisse afin que notre famille soit enfin réunie et que je puisse
mieux seconder mon épouse en éducation de nos enfants".
F.
Au regard des éléments figurant dans le dossier, le
recourant n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale.
G.
Par décision du 5 juillet 2005, notifiée au recourant le 4
août suivant, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit. Cette décision était été motivée de la manière
suivante :
"(...)A l'analyse du dossier, il est constaté :
- que depuis 1991, Monsieur X._______
séjourne et travaille dans notre canton sans autorisation;
- qu'il a déposé une demande de régularisation de sa
situation le 14 mai 2004;
- qu'en 1991 et en 1992, il a été mis au bénéfice
d'autorisations de séjour de courte durée;
- que de retour dans son pays d'origine, il a contracté
mariage le 27 juin 1995;
- qu'il a donné naissance au Kosovo à 3 enfants, née en 1996,
1998 et 2001;
- que son séjour en Suisse ne saurait dès lors être considéré
comme régulier;
- que la durée du séjour en Suisse n'est par ailleurs pas à
elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;
- qu'il y a lieu en outre de tenir compte notamment des
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de
santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
- que l'épouse et les 3 enfants de l'intéressé résident à
l'étranger;
- qu'il en résulte que des attaches très importantes
subsistent avec son pays d'origine;
- que M. X._______ a 47 [recte: 37] ans;
- qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie au
Kosovo;
- qu'il est en bonne santé;
- qu'on peut donc considérer qu'il pourra s'y réintégrer sans
trop de difficultés.(...)"
Par acte du 22 août 2005, X._______
a saisi le tribunal de céans d'un recours concluant implicitement à
l'annulation de la décision entreprise. Il s'est acquitté en temps voulu de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 2 septembre 2005, l'effet
suspensif a été octroyé au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la
procédure cantonale.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 2 septembre 2005, et pris les conclusions suivantes :
"a) d'annuler la décision du 05.07.2005,
le Service de la population (sic).
b) de m'accorder la possibilité d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse conformément (sic).
c) de m'accorder l'effet suspensif à la
décision du 05.07.2005 du Service de la population.)"
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours le 14 octobre 2005, concluant à son rejet.
Le recourant a répliqué le 16 novembre
2005.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette dernière écriture le 23 novembre 2005, concluant toujours au rejet du
recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans
les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul
compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de
l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe
en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de
police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT
1995.
I 240).
b) En l'espèce, le recourant séjourne illégalement
en Suisse depuis le 24 juin 1992. Il semble avoir été en mesure du subvenir à
ses besoins jusqu'à présent. Il exerce en effet une activité professionnelle
rémunérée et n'a pas occupé les services de police. La présente affaire pose
donc un problème de régularisation des conditions de séjour du recourant.
2.
En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y
résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois
dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de
prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer
son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la
décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit
présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la
Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice
d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale
de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
3.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".
Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers
qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux
par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du
point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de
séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers de permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4.
p.207/208; 124 II 110 consid. 2
p. 111 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Il convient aussi de prendre en compte, cas échéant, le retard
des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur
laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi
de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre
Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n’était pas destiné au premier
chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse,
mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un
statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays
pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas
contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let.
f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur
clandestin, à savoir l’entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF
130.
II 39 précité, consid. 5.2). En revanche, l'autorité compétente doit
vérifier dans quelle situation se trouverait l'intéressé s'il devait retourner
dans son pays d'origine. Or, les facultés de réintégration d'un étranger dans
sa patrie dépendent en particulier de ce qu'il y a vécu antérieurement ainsi
que des contacts qu'il y a gardés (ATF 130 II 39, consid. 5.3).
b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême
gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée
supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi
de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée
supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant
de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en
remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne
réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). En ce qui
concerne les personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient
d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour.
Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les
autorités chargées de l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons
et communes), cette attitude profitera au requérant (Circulaire précitée, ch.
2.
). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des
autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera
d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 39) rendue postérieurement dans
ce domaine a toutefois sérieusement restreint, voire supprimé toute application
de cette circulaire (v. consid. 3a) ci-dessus).
c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf.
art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le
travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,
le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en
invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception
au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des
conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA
PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans
annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence,
de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle
de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10 janvier 2006).
4.
Le recourant séjourne en Suisse depuis près de 15 ans, il
n'a pas occupé les services de police, il n'a aucune poursuite à son actif.
D'un point de vue professionnel, son employeur a attesté à plusieurs occasions qu'il
était un employé consciencieux qui travaillait à son entière satisfaction.
Preuve en est également que le recourant n'a pas changé d'emploi depuis son
arrivée en Suisse. Son intégration dans notre pays paraît dès lors réussie.
Toutefois, comme mentionné supra, ces critères ne suffisent pas à eux seuls à
justifier un cas d'extrême gravité.
En l'occurrence, le recourant entretient encore des
relations très étroites avec son pays d'origine : son épouse et ses enfants y
vivent et le recourant admet dans son courrier du 22 juin 2005 avoir de
fréquents contacts avec eux. De plus, il a semble-t-il effectué plusieurs
voyages dans son pays d'origine, ne serait-ce que pour se marier ou concevoir
ses enfants.
Par ailleurs, le recourant n'invoque aucun problème
de santé qui serait de nature à l'empêcher de retourner dans son pays
d'origine. Il apparaît dès lors que l'on se trouve en présence d'un cas de
séjour illicite à des buts principalement voire uniquement économiques,
situation qui n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité tel que défini par
la jurisprudence. Il est une fois de plus rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'a
pas pour but de régulariser la situation des étrangers vivant illégalement en
Suisse. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour qu'il statue sur
l'octroi d'un permis au sens de la disposition précitée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, au frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens. Le dossier
sera retourné au SPOP pour qu'il lui fixe un délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 5 juillet 2005 est confirmée.
III.
Les frais de la cause sont arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
montant compensé par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 25 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.