PE.2005.0439
TA - PE.2005.0439 - 2006-05-16 - X._____________, Y.__________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
16 mai 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0439
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y.________________, Z._______________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-38
Résumé contenant:
Le fils colombien d'une ressortissante colombienne ayant épousé un ressortissant communautaire ne peut se prévaloir ni de l'art. 3 Annexe I ALCP ni de l'art. 3 al.1 bis OLE s'il ne dispose pas d'un droit de séjour durable dans un état membre de l'UE/AELE. Une demande de regroupement familial le concernant doit être examinée à la lumière des principes applicables aux art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH (confirmation de jurisprudence). En outre, un regroupement familial "au compte goutte" (soit le fait de requérir une autorisation pour un seul enfant alors qu'un autre ou d'autres sont restés dans le pays d'origine) n'est pas admissible. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X.________________, à Vevey,
2.
Y.________________, à Vevey,
représenté par X.________________, à Vevey,
3.
Z.________________, c/o A.________________, à représenté par X.________________, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________et Y.________________ c/
décision du Service de la population (SPOP VD 778'481) du 23 mai 2005
refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une
autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur d'Z.________________,
ressortissant colombien né le 15 octobre 1987
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, mère de Z.________________,
ressortissant colombien né le 15 octobre 1987, a quitté la Colombie en 2001
pour l'Espagne et a épousé, en date du 27 octobre 2004, Y.________________,
ressortissant italien titulaire d'un permis C. Elle a de ce fait obtenu une
autorisation de séjour dans notre pays par regroupement familial.
B.
Le 2 mars 2005, un rapport de police a été établi dont il
ressort notamment ce qui suit :
" (..) La question du regroupement familial a été
abordée. Mme X.________________ n'a pas caché qu'elle avait l'intention de le
demander dans un proche avenir, tout d'abord pour son fils aîné, afin de le
sortir du milieu de la drogue dans son pays et qu'il puisse suivre une
formation, puis au fur et à mesure, pour ses autres enfants, lorsqu'ils
arriveront à l'âge de 16 ans. Mme X.________________ a quatre garçons et une
fille dans son pays d'origine, tous de pères inconnus.
Z.________________ né le 15.10.1987.
B.________________né le 16.04.1989.
C.________________né le 09.07.1990.
D.________________né le 06.03.1994
E.________________née le 24.02.1996
Tous ces enfants sont actuellement élevés par la mère de Mme X.________________
en Colombie. Quand elle peut, elle envoie un peu d'argent (...)."
C.
Par requête du 7 mars 2005, X.________________ a présenté
au SPOP une demande de regroupement familial en faveur d'Z.________________,
vivant en Colombie. Dans sa requête, elle exposait que le père de l'enfant n'avait
pas reconnu son fils, qu'avant son départ de Colombie en 2001, l'enfant avait
toujours vécu auprès d'elle et qu'elle était seule à avoir assuré son éducation
et son entretien. X.________________ indiquait en outre qu'il ne lui était pas
possible en l'état de faire venir ses autres enfants (nés respectivement en
1989, 1990, 1994 et 1996). Elle précisait encore que son mari et elle
travaillaient et gagnaient suffisamment pour pourvoir à l'entretien de
Z.________________.
D.
Par décision du 23 mai 2005, notifiée le 9 août 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________.
L'autorité intimée estime en substance que l'adolescent a été séparé de sa mère
depuis 2001 et que sa venue dans notre pays le couperait de l'environnement
familial dans lequel il a grandi et où il s'est forgé sa personnalité. De plus,
ses trois frères et sa soeur restent en Colombie. En d'autres termes, le SPOP
estime que la demande a été déposée principalement dans un but économique, soit
pour procurer à l'intéressé de meilleures chances sociales et professionnelles
en Suisse.
E.
X.________________et Y.________________ ont recouru contre
cette décision le 16 août 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation
requise. A l'appui de leur recours, ils exposent que Z.________________ souffre
profondément de la séparation d'avec sa mère au point d'être tombé en profonde
dépression et d'avoir dû être suivi médicalement. Ainsi, il en va de son
équilibre que de pouvoir vivre auprès de sa mère. En Colombie, l'adolescent vit
chez sa grand-mère maternelle (son grand-père paternel étant décédé). Cette
dernière est très fatiguée, souffre de divers problèmes de santé et ne peut
plus s'occuper seule de son petit-fils. Or, personne d'autre ne peut assumer
cette tâche. S'agissant des quatre demi-frères et demi-soeur de Z.________________,
ils ont tous été reconnus par leur père respectif, qui s'occupe d'eux. Si le
regroupement familial a été demandé, ce n'est nullement en raison de motifs
économiques, mais uniquement pour offrir un équilibre à Z.________________ et
lui offrir la paix et la tranquillité intérieure dont il a besoin. En ce qui
concerne enfin la question du logement, les recourants exposent qu'ils vont
bientôt déménager et qu'ils avaient déjà prévu de le faire lors du dépôt de la
demande de regroupement familial. Ils ont produit copie d'un contrat de travail
conclu le 14 mai 2004 entre Y.________________ et la société 1.**************,
à **************, engageant ce dernier en qualité de chauffeur PL dès le 1er
juin 2004 et pour une durée d'une année (renouvellement tacite) avec un salaire
brut de 4'500 francs par mois (13ème salaire en plus et frais
mensuels de déplacement de 1'200 francs).
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 6 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder des mesures
provisionnelles tendant à autoriser Z.________________ à entrer en Suisse pour
venir vivre auprès de sa mère.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 septembre 2005
en concluant au rejet du recours.
H.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti à cet effet.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er
juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a
été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er
bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le conjoint
et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme
membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un
ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une
exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit
supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de
séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable
indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant
suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à
son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du
droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une
personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux
articles de manière identique.
b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du
4.
novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans
une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.
Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,
membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne
pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3
Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet
arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a
établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a
précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des
enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se
prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.
Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de
parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour
durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p.
7.
et ch. 6 p.10).
En l’espèce, Z.________________ est le fils colombien
d’une ressortissante colombienne ayant épousé un ressortissant italien. Dans la
mesure où il ne bénéficie pas d’un droit de séjour durable dans un pays membre
de l’UE/AELE, il ne peut se prévaloir ni de l’art. 3 annexe 1 ALCP ni de l’art.
3.
al. 1 bis OLE.
6.
Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intéressé pourrait
prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base d'une
autre disposition légale. X.________________ étant titulaire d'un permis B, on peut
se référer aux art. 38 et 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). L'art. 38 al. 1 OLE prescrit que la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge, le moment déterminant pour trancher la question de l'âge étant le jour
du dépôt de la requête de regroupement familial (ATF 130 II 137). En
l'occurrence, Z.________________ était âgé de moins de 18 ans lorsque sa mère a
présenté une demande de regroupement en mars 2005. Néanmoins, dans le cadre de
cet examen, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE
relatif aux ressortissants étrangers titulaires d'un permis C (interdiction de
l'abus de droit) doivent être pris en considération, par analogie. De même, la
protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) doit entrer en ligne de
compte, X.________________ pouvant se prévaloir d'un droit de présence assuré
en Suisse en raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire
d'un permis C.
7.
a) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant
resté à l'étranger lors du départ de l'un de ses parents pour la Suisse de
rejoindre celui-ci, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés
mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de
savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas
déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de
tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a
vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments
attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une
modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en
cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585;
ATF 124 II 361 et ATF 122 II 385). Un refus de délivrer une autorisation se
justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement
décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant
que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues
jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).
Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du
regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et
assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant a vécu
de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse,
veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans
un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie
familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation
de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a
respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I
213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent
séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il
a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales,
sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op.
cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut
ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait,
non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais
consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de
l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673).
Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son
père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs
restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A.
Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera
pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école
de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de
venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op.
cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch. 632.1; ATF 126
II 329).
b) Dans le cas présent, force est de constater que
les conditions d'un regroupement familial au sens des dispositions mentionnées
ci-dessus ne sont pas remplies. Tout d'abord, on rappellera que, selon la
jurisprudence, un regroupement familial "au compte goutte", soit le
fait de requérir une autorisation pour un seul enfant alors qu'un autre ou
d'autres sont restés dans le pays d'origine, n'est pas admissible (cf.
notamment arrêts TA PE.1996.0858 du 13 mars 1997 et PE.1999.0098 du 21 juin
1999; cf. également Directives de l'Office fédéral des migrations, ch. 656).
Par ailleurs, Alexander a été séparé de sa mère depuis 2001, date du départ de
cette dernière pour l'Espagne, et sa venue en Suisse le couperait de
l'environnement familial dans lequel il a toujours grandi et où il s'est forgé
sa personnalité. Si l'on peut bien comprendre les raisons pour lesquelles X.________________
a attendu d'avoir un permis de séjour dans notre pays avant de souhaiter que
son fils aîné la rejoigne, on ne comprend en revanche pas les raisons pour
lesquelles elle n'envisage pas tout de suite un regroupement familial global. A
cet égard, on relèvera que, lors de son audition du 16 janvier 2005, la
recourante a déclaré qu'elle n'envisageait un regroupement qu'au fur et à
mesure, pour ses autres enfants, lorsque ces derniers auront atteint l'âge de
16.
ans. Dans ces conditions, force est de constater que le but de la requête
litigieuse est essentiellement économique et, partant, qu'il est abusif. En
réalité, tout porte à croire que le but réel de la venue dans notre pays de Z.________________
serait, compte tenu de son âge (près de 18 ans au moment de la demande du 7
mars 2005), de pouvoir y trouver de plus grandes opportunités d'entamer une
formation professionnelle. Quant aux explications de X.________________, selon
lesquelles es demi frères et soeur de Z.________________ seraient pris en
charge par leur père respectif alors que tel n'aurait jamais été le cas pour son
fils aîné, elles sont en contradiction avec les déclarations faites devant la
police le 16 janvier 2005. A cette occasion en effet, l'intéressée avait
déclaré que tous ses enfants étaient élevés par leur grand-mère maternelle, en
Colombie. Cela étant, depuis sa naissance, Z.________________ a vécu en
Colombie, dans un premier temps avec sa mère, puis avec sa grand-mère, ainsi
qu'en compagnie de ses frères et soeur. Il est dès lors difficile d'admettre
qu'aujourd'hui, il aurait perdu tout contact avec ces derniers et que sa
grand-mère ne pourrait absolument plus s'occuper de lui, cela d'autant plus
qu'il a atteint un âge où la présence constante d'un adulte n'est plus
absolument nécessaire.
En d'autres termes, le tribunal partage pleinement
la position du SPOP, selon laquelle la demande de regroupement familial est
essentiellement motivée par des considérations économiques et, qu'à ce titre,
elle ne peut qu'être écartée, car manifestement abusive.
c) Les recourants invoquent enfin la convention internationale
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Cette convention n'est
toutefois pas déterminante dans la présente espèce, puisqu'elle ne confère
aucun droit déductible en justice au regroupement familial (arrêt TA
PE.2003.0084 du 18 avril 2005; ATF du 6 février 1998,2A.357/1997 consid. p.
4).
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité
intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________.
Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 mai 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 16 mai 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint