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Décision

PE.2005.0439

TA - PE.2005.0439 - 2006-05-16 - X._____________, Y.__________, Z.____________/Service de la population (SPOP)

16 mai 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, mère de Z.________________,

ressortissant colombien né le 15 octobre 1987, a quitté la Colombie en 2001

pour l'Espagne et a épousé, en date du 27 octobre 2004, Y.________________,

ressortissant italien titulaire d'un permis C. Elle a de ce fait obtenu une

autorisation de séjour dans notre pays par regroupement familial.

B.

Le 2 mars 2005, un rapport de police a été établi dont il

ressort notamment ce qui suit :

" (..) La question du regroupement familial a été

abordée. Mme X.________________ n'a pas caché qu'elle avait l'intention de le

demander dans un proche avenir, tout d'abord pour son fils aîné, afin de le

sortir du milieu de la drogue dans son pays et qu'il puisse suivre une

formation, puis au fur et à mesure, pour ses autres enfants, lorsqu'ils

arriveront à l'âge de 16 ans. Mme X.________________ a quatre garçons et une

fille dans son pays d'origine, tous de pères inconnus.

Z.________________ né le 15.10.1987.

B.________________né le 16.04.1989.

C.________________né le 09.07.1990.

D.________________né le 06.03.1994

E.________________née le 24.02.1996

Tous ces enfants sont actuellement élevés par la mère de Mme X.________________

en Colombie. Quand elle peut, elle envoie un peu d'argent (...)."

C.

Par requête du 7 mars 2005, X.________________ a présenté

au SPOP une demande de regroupement familial en faveur d'Z.________________,

vivant en Colombie. Dans sa requête, elle exposait que le père de l'enfant n'avait

pas reconnu son fils, qu'avant son départ de Colombie en 2001, l'enfant avait

toujours vécu auprès d'elle et qu'elle était seule à avoir assuré son éducation

et son entretien. X.________________ indiquait en outre qu'il ne lui était pas

possible en l'état de faire venir ses autres enfants (nés respectivement en

1989, 1990, 1994 et 1996). Elle précisait encore que son mari et elle

travaillaient et gagnaient suffisamment pour pourvoir à l'entretien de

Z.________________.

D.

Par décision du 23 mai 2005, notifiée le 9 août 2005, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________.

L'autorité intimée estime en substance que l'adolescent a été séparé de sa mère

depuis 2001 et que sa venue dans notre pays le couperait de l'environnement

familial dans lequel il a grandi et où il s'est forgé sa personnalité. De plus,

ses trois frères et sa soeur restent en Colombie. En d'autres termes, le SPOP

estime que la demande a été déposée principalement dans un but économique, soit

pour procurer à l'intéressé de meilleures chances sociales et professionnelles

en Suisse.

E.

X.________________et Y.________________ ont recouru contre

cette décision le 16 août 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation

requise. A l'appui de leur recours, ils exposent que Z.________________ souffre

profondément de la séparation d'avec sa mère au point d'être tombé en profonde

dépression et d'avoir dû être suivi médicalement. Ainsi, il en va de son

équilibre que de pouvoir vivre auprès de sa mère. En Colombie, l'adolescent vit

chez sa grand-mère maternelle (son grand-père paternel étant décédé). Cette

dernière est très fatiguée, souffre de divers problèmes de santé et ne peut

plus s'occuper seule de son petit-fils. Or, personne d'autre ne peut assumer

cette tâche. S'agissant des quatre demi-frères et demi-soeur de Z.________________,

ils ont tous été reconnus par leur père respectif, qui s'occupe d'eux. Si le

regroupement familial a été demandé, ce n'est nullement en raison de motifs

économiques, mais uniquement pour offrir un équilibre à Z.________________ et

lui offrir la paix et la tranquillité intérieure dont il a besoin. En ce qui

concerne enfin la question du logement, les recourants exposent qu'ils vont

bientôt déménager et qu'ils avaient déjà prévu de le faire lors du dépôt de la

demande de regroupement familial. Ils ont produit copie d'un contrat de travail

conclu le 14 mai 2004 entre Y.________________ et la société 1.**************,

à **************, engageant ce dernier en qualité de chauffeur PL dès le 1er

juin 2004 et pour une durée d'une année (renouvellement tacite) avec un salaire

brut de 4'500 francs par mois (13ème salaire en plus et frais

mensuels de déplacement de 1'200 francs).

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 6 septembre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder des mesures

provisionnelles tendant à autoriser Z.________________ à entrer en Suisse pour

venir vivre auprès de sa mère.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 septembre 2005

en concluant au rejet du recours.

H.

Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti à cet effet.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er

juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a

été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er

bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le conjoint

et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme

membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un

ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une

exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit

supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de

séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable

indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant

suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à

son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du

droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une

personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux

articles de manière identique.

b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du

4.

novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans

une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.

Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne

pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3

Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet

arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a

établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a

précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des

enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se

prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.

Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de

parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour

durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p.

7.

et ch. 6 p.10).

En l’espèce, Z.________________ est le fils colombien

d’une ressortissante colombienne ayant épousé un ressortissant italien. Dans la

mesure où il ne bénéficie pas d’un droit de séjour durable dans un pays membre

de l’UE/AELE, il ne peut se prévaloir ni de l’art. 3 annexe 1 ALCP ni de l’art.

3.

al. 1 bis OLE.

6.

Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intéressé pourrait

prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base d'une

autre disposition légale. X.________________ étant titulaire d'un permis B, on peut

se référer aux art. 38 et 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). L'art. 38 al. 1 OLE prescrit que la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la

charge, le moment déterminant pour trancher la question de l'âge étant le jour

du dépôt de la requête de regroupement familial (ATF 130 II 137). En

l'occurrence, Z.________________ était âgé de moins de 18 ans lorsque sa mère a

présenté une demande de regroupement en mars 2005. Néanmoins, dans le cadre de

cet examen, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE

relatif aux ressortissants étrangers titulaires d'un permis C (interdiction de

l'abus de droit) doivent être pris en considération, par analogie. De même, la

protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) doit entrer en ligne de

compte, X.________________ pouvant se prévaloir d'un droit de présence assuré

en Suisse en raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire

d'un permis C.

7.

a) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant

resté à l'étranger lors du départ de l'un de ses parents pour la Suisse de

rejoindre celui-ci, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés

mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de

savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas

déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de

tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a

vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments

attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une

modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en

cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585;

ATF 124 II 361 et ATF 122 II 385). Un refus de délivrer une autorisation se

justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement

décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant

que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues

jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).

Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du

regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et

assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant a vécu

de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse,

veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans

un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie

familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation

de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a

respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I

213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent

séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il

a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales,

sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op.

cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut

ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait,

non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais

consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de

l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673).

Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son

père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs

restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A.

Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera

pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école

de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de

venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op.

cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch. 632.1; ATF 126

II 329).

b) Dans le cas présent, force est de constater que

les conditions d'un regroupement familial au sens des dispositions mentionnées

ci-dessus ne sont pas remplies. Tout d'abord, on rappellera que, selon la

jurisprudence, un regroupement familial "au compte goutte", soit le

fait de requérir une autorisation pour un seul enfant alors qu'un autre ou

d'autres sont restés dans le pays d'origine, n'est pas admissible (cf.

notamment arrêts TA PE.1996.0858 du 13 mars 1997 et PE.1999.0098 du 21 juin

1999; cf. également Directives de l'Office fédéral des migrations, ch. 656).

Par ailleurs, Alexander a été séparé de sa mère depuis 2001, date du départ de

cette dernière pour l'Espagne, et sa venue en Suisse le couperait de

l'environnement familial dans lequel il a toujours grandi et où il s'est forgé

sa personnalité. Si l'on peut bien comprendre les raisons pour lesquelles X.________________

a attendu d'avoir un permis de séjour dans notre pays avant de souhaiter que

son fils aîné la rejoigne, on ne comprend en revanche pas les raisons pour

lesquelles elle n'envisage pas tout de suite un regroupement familial global. A

cet égard, on relèvera que, lors de son audition du 16 janvier 2005, la

recourante a déclaré qu'elle n'envisageait un regroupement qu'au fur et à

mesure, pour ses autres enfants, lorsque ces derniers auront atteint l'âge de

16.

ans. Dans ces conditions, force est de constater que le but de la requête

litigieuse est essentiellement économique et, partant, qu'il est abusif. En

réalité, tout porte à croire que le but réel de la venue dans notre pays de Z.________________

serait, compte tenu de son âge (près de 18 ans au moment de la demande du 7

mars 2005), de pouvoir y trouver de plus grandes opportunités d'entamer une

formation professionnelle. Quant aux explications de X.________________, selon

lesquelles es demi frères et soeur de Z.________________ seraient pris en

charge par leur père respectif alors que tel n'aurait jamais été le cas pour son

fils aîné, elles sont en contradiction avec les déclarations faites devant la

police le 16 janvier 2005. A cette occasion en effet, l'intéressée avait

déclaré que tous ses enfants étaient élevés par leur grand-mère maternelle, en

Colombie. Cela étant, depuis sa naissance, Z.________________ a vécu en

Colombie, dans un premier temps avec sa mère, puis avec sa grand-mère, ainsi

qu'en compagnie de ses frères et soeur. Il est dès lors difficile d'admettre

qu'aujourd'hui, il aurait perdu tout contact avec ces derniers et que sa

grand-mère ne pourrait absolument plus s'occuper de lui, cela d'autant plus

qu'il a atteint un âge où la présence constante d'un adulte n'est plus

absolument nécessaire.

En d'autres termes, le tribunal partage pleinement

la position du SPOP, selon laquelle la demande de regroupement familial est

essentiellement motivée par des considérations économiques et, qu'à ce titre,

elle ne peut qu'être écartée, car manifestement abusive.

c) Les recourants invoquent enfin la convention internationale

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Cette convention n'est

toutefois pas déterminante dans la présente espèce, puisqu'elle ne confère

aucun droit déductible en justice au regroupement familial (arrêt TA

PE.2003.0084 du 18 avril 2005; ATF du 6 février 1998,2A.357/1997 consid. p.

4).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité

intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________.

Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 mai 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 16 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint