PE.2005.0440
TA - PE.2005.0440 - 2005-12-30 - X._________/Service de la population (SPOP)
30 décembre 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0440
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RÉCLUSION
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
CEDH-8
CP-55
LSEE-10
LSEE-17
LSEE-7
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Ressortissant de Serbie-et-Monténégro, délinquant récidiviste. En 2002, notamment condamnation à une peine de réclusion de 9 ans pour participation active à un trafic de drogues dures. Refus de renouveler l'autorisation de séjour confirmé en raison du grave danger pour l'ordre et la sécurité publics qui l'emporte sur l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse avec sa famille. L'autorité administrative n'est pas liée par la décision de la Cour de cassation pénale qui a accordé le sursis à l'expulsion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.____________, à Lausanne, représenté par Jacques MICHOD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour
Recours X.____________ contre la décision du Service de la
population (SPOP) du 21 juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, né le 19 juillet 1957, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, marié et père de quatre enfants, dont le plus jeune est
né le 15 janvier 1988, a effectué dès l'année 1988 plusieurs séjours
saisonniers en Suisse en tant qu'aide-jardinier auprès de l'entreprise 1.**********.
Le 23 juin 1992, il a obtenu, dans le cadre des mesures de stabilisation, une
autorisation de séjour de type "B", ce qui a permis à son épouse et à
ses enfants de venir le rejoindre. Après avoir été victime d'un accident du
travail en 1993, l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative. Il a été mis
au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a ensuite obtenu,
par décision du 25 avril 1997, une rente d'invalidité (degré: 100%) donnant
droit à une rente dès le 1er juin 1994. Celle-ci a été complétée par
l'aide sociale. Elle s'élevait, au 23 mars 1999, à 183'732.10 fr.
B.
Dès 1993, X.____________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- prononcé du 14 janvier
1993 du Richteramt VI de Berne, amende de 300 fr. assortie d'un sursis d'une
année, pour violation grave des règles de la circulation routière;
- prononcé du 15 octobre
1993 du Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, amende de 500 fr.
assortie d'un sursis d'une année, le délai d'épreuve du 14 janvier 1993 étant
radié, pour violation simple des règles de la circulation routière et violation
des devoirs en cas d'accident;
- prononcé du 2 septembre
1993 du Bezirksamt Zurzach (Argovie), peine d'emprisonnement de 21 jours
assortie d'un sursis de trois ans, pour avoir facilité une entrée illégale
(art. 23 ch. 1 al. 5 LSEE);
- prononcé du 21 février
1995 du Ministère public du canton du Tessin, peine d'emprisonnement de six
mois assortie d'un sursis de deux ans pour avoir facilité une entrée illégale
(art. 23 ch. 1 al. 5 LSEE);
- prononcé du 18 mars 1997
du Juge d'instruction du canton de Genève, peine d'emprisonnement de 15 jours
assortie d'un sursis de trois ans, expulsion pendant trois ans assortie d'un
sursis de trois ans, pour tentative d'infraction à la LSEE, tentative d'usage
de faux dans les certificats;
- prononcé du 10 juin 1997
du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dix jours d'arrêts et
une amende de 500 fr., pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis;
- prononcé du 7 janvier 1998
du Bezirksanwaltschaft Bülach, trente jours d'arrêt et une amende de 800 fr.,
pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis.
Ces
éléments ont amené les autorités cantonales de police des étrangers à lui
infliger un sérieux avertissement, par courrier du 19 avril 1994.
C.
Le 3 juin 1999, X.____________ a été interpellé par la
police dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau international de
trafiquants de drogue et incarcéré à la prison du Bois-Mermet. Le 27 août 2002,
il été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour infraction grave
à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions, contravention à la Loi sur la prévoyance
et l'aide sociales, à la peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 1'182
jours de détention préventive. En outre, le sursis à l'expulsion octroyé le 18
mars 1997 a été révoqué et son expulsion à vie du territoire suisse a été
ordonnée. Enfin, les sursis accordés le 21 février 1995 et le 18 mars 1997 ont
été révoqués et l'exécution des peines ordonnée.
X.____________
est passé en régime de semi-liberté le 22 février 2005. Par décision du 15
avril 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la
libération conditionnelle au prénommé, sans différer son expulsion à titre
d'essai, la libération ne devenant effective qu'au moment où il pourrait être
expulsé. La Cour de cassation pénale, statuant le 6 juin 2005 sur le recours
interjeté par l'intéressé contre la décision de la Commission de libération du
15 avril 2005, a décidé de réformer la décision querellée en ce sens que
l'expulsion est différée à titre d'essai.
D.
Par décision du 21 juillet 2005, notifiée le 2 août 2005, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.____________
pour les motifs suivants :
"L'intéressé
a fait l'objet d'une grave condamnation prononcée le 27 août 2002 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, infraction à la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et
les munitions, contravention à la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales à la
peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 1182 jours de détention
préventive assortie d'une expulsion à vie du territoire suisse. Par ailleurs,
le sursis accordé le 21 février 1995 par le Ministère public de Lugano et le 18
mars 1997 par le juge d'instruction de Genève a été révoqué et la peine de 21
jours de détention ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que
nonobstant la présence de sa famille en Suisse et le fait que son expulsion
judiciaire a été différée à titre d'essai, l'intérêt de la sécurité publique
l'emporte sur l'intérêt privé de Monsieur X._________. En conséquence, il ne se
justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de ce dernier.
Décision prise en application des art. 4, 9 alinéa 2,
lettre b, 10, alinéa 1, lettre a et b et 16 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)."
E.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Jacques Michod, X.____________ a adressé un recours au Tribunal administratif
contre la décision du SPOP du 21 juillet 2005, concluant principalement à
l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que
l'autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A
l'appui de son recours, il a notamment invoqué les séquelles physiques et
psychiques de son accident de travail qui, en le condamnant à rester inactif,
seraient en relation directe avec son écart dans la délinquance, sa conduite
exemplaire durant sa détention, ainsi que, comme l'ont souligné les juges de la
Cour de cassation pénale, les difficultés prévisibles de réinsertion dans son
pays d'origine, le Kosovo, puis la présence de son épouse et de ses enfants en
Suisse. Enfin, il est d'avis que l'autorité administrative ne peut pas prendre
une décision diamétralement opposée à celle de l'autorité pénale; or, tel
serait le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a admis le principe d'une expulsion différée à titre d'essai, alors
que l'autorité intimée a opté pour l'expulsion.
Le
juge instructeur du Tribunal administratif a, par décision incidente du 16 septembre
2005, suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
Le
paiement de l'avance de frais a été enregistré le 22 septembre 2005.
L'autorité
intimée a déposé ses déterminations par courrier du 13 octobre 2005, concluant
au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le
recourant a produit un mémoire complémentaire le 30 novembre 2005 confirmant
les conclusions prises dans son recours du 22 août 2005. Ses arguments seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Le
SPOP a maintenu ses déterminations par lettre du 8 décembre 2005.
Le
12 décembre 2005, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction
était close et que le tribunal statuerait dans les meilleurs délais par voie de
circulation. Le dossier a été transmis aux assesseurs. Par courrier du 19
décembre 2005, le recourant a réitéré ses requêtes tendant à ce que le
recourant soit entendu et autorisé à faire entendre des témoins. Le 22 décembre
2005, le juge instructeur a maintenu son point de vue car il estimait disposer
déjà des renseignements nécessaires pour statuer. L'écriture précitée du 19
décembre 2005 a été soumise à l'appréciation des assesseurs, qui ont confirmé,
pour le même motif, le rejet desdites requêtes.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le
Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004, consid. 1a), sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005, consid. 4 et les arrêts cités: ATF
127.
II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a;
124.
II 361 consid. 1a).
2.
a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé
l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de
séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,
sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.
b) A teneur de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,
l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger
donne lieu à des plaintes graves.
En outre, l'art. 10 LSEE autorise d'expulser un
étranger de Suisse ou d’un canton s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre
établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre
b). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE). Pour en juger,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de son expulsion; si une expulsion paraît, à la
vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais
qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera
menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[RSEE; RS 142.201]).
c) A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a jugé
que lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se
fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la
faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité
de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui
guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de
l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la décision que prend
l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,
c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses
que celles de l'autorité pénale (v. notamment l'arrêt non publié 2A.264/2005 du
11.
novembre 2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132
et la jurisprudence citée).
Ainsi, selon la jurisprudence applicable - en vertu
des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH - au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de
séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête
de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe
vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse
de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de
vivre ensemble d'une manière ininterrompue (arrêt non publié 2A.57/2005 du 7
février 2005 consid. 2 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément des infractions commises
en matière de stupéfiants, le Tribunal administratif a relevé le fait que leur
nombre élevé contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté.
Cela signifie notamment que les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à
l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en
Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être
autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une
autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs
de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques
que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont
grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la
protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de
l'étranger concerné (PE.2004.0224 du 27 août 2004). Le Tribunal fédéral a
confirmé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans le domaine
de la drogue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436) et que la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un
étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent
donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt non publié
2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).
3.
a) Le recourant a été condamné dès l'année 1993 à des
amendes pour infraction à la LCR, puis pour infraction à la LSEE, notamment en
tant que passeur. Un sévère avertissement lui a été adressé en 1994, ce qui ne
l'a pas empêché d'être à nouveau condamné, en 1995 et en 1997 pour de nouvelles
infractions à la LSEE à des peines d'emprisonnement avec sursis. Surtout, il a
été condamné le 27 août 2002 à une peine de neuf ans de réclusion pour avoir,
depuis la fin de l'année 1996 jusqu'au 3 juin 1999, activement participé à un
trafic de drogues dures (héroïne et cocaïne), dont l'ampleur n'a pas pu être
déterminée précisément, mais qui a été chiffré en kilos par les enquêteurs. Il
a en outre été établi que le recourant occupait une place importante dans le
réseau mis en place et qu'il n'agissait pas comme un simple auxiliaire, un
trafiquant occasionnel ou un consommateur.
Dans ces conditions, la faute du recourant apparaît extrêmement
lourde et indique que sa présence en Suisse constitue un grave danger pour
l'ordre et la sécurité publics, ce qui justifie en principe de ne pas
renouveler son autorisation de séjour. Au demeurant, la peine à laquelle il a
été condamné est plus de quatre fois plus longue que la peine de deux ans qui
autorise en principe, selon la jurisprudence fédérale, de ne pas renouveler l'autorisation
de séjour d'un étranger bénéficiant d'un droit à celle-ci en vertu des art. 7
al. 1 LSEE et 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu, sauf circonstances
exceptionnelles, de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, d'autant
moins qu'il ne peut pas prétendre aux droits découlant des art. 7, 17 LSEE ou 8
CEDH, son épouse et ses enfants mineurs disposant uniquement d'un permis B.
Or, de telles circonstances exceptionnelles ne sont
pas réunies en l'espèce.
b) La gravité du danger que représente l'intéressé,
au vu des infractions commises et de la peine infligée, n'est pas diminuée par
les constatations de la Cour de cassation pénale du 6 juin 2005. Le sursis à
l'expulsion a été accordé non pas en raison d'un réel pronostic favorable quant
à l'amendement de l'intéressé, mais en raison des perspectives de réinsertion
de l'intéressé, jugées meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Au demeurant, ce
jugement relève que, selon le membre visiteur de la Commission de libération,
l'intéressé relativisait quelque peu l'importance des faits qui lui étaient
reprochés et qu'une précédente expulsion ne l'avait pas empêché de récidiver
gravement, malgré son handicap physique, l'appât du gain facile ayant été le
plus fort et les conséquences sur sa famille n'ayant pas été prises en
considération.
Du reste, contrairement à ce que tend à soutenir le
recourant, le fait que les délits aient été commis après un accident de travail
laisse supposer que l'intéressé, toujours désoeuvré, risque d'être à nouveau
tenté de reprendre les activités pour lesquelles il a déjà été condamné.
c) Pour ce qui est de l'intensité des liens avec la
Suisse, le recourant séjourne certes dans le pays depuis plus de dix-sept ans,
mais il y a travaillé les quatre premières années comme saisonnier et a passé
six années en détention. Son séjour ne saurait donc être qualifié de longue
durée. De toute façon, son comportement depuis 1993, marqué par des
condamnations régulièrement prononcées, démontre qu'il n'a pas réellement su
s'adapter à son pays d'accueil.
Il ressort en outre de ses déclarations à la police
qu'il se rendait jusqu'à deux fois par année en Macédoine ou au Kosovo pour
aller voir sa famille, lorsque la situation politique le permettait, qu'il avait
contracté des dettes en 1990-1991 pour l'acquisition d'un terrain au Kosovo
(procès-verbal d'audition du 30 juin 1999) et qu'il lui était arrivé d'aller à
Sofia ou dans d'autres villes de Bulgarie notamment pour acheter du matériel
électrique pour la construction de sa maison au Kosovo (procès-verbal
d'audition du 16 juillet 1999). Par ailleurs, le recourant ne serait pas sans
ressources financières au Kosovo, puisque l'assurance invalidité lui verse une
rente entière pour incapacité de travail. On relèvera de surcroît que son
épouse est également originaire du Kosovo.
Enfin, s'il est vrai que son renvoi pourrait
entraîner la séparation d'avec son épouse et sa famille - dont le plus jeune
enfant est sur le point d'accéder à la majorité -, cette circonstance ne
s'oppose pas, au vu du danger qu'il représente, au refus de renouveler son
autorisation de séjour. On rappellera de plus qu'il ne fait pas l'objet d'une
expulsion, de sorte qu'il lui serait loisible de revenir en Suisse pour visiter
sa famille.
4.
Les arguments de l'intéressé relatifs aux liens entre
expulsion administrative et expulsion pénale ne permettent pas de passer outre
la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral, selon laquelle les
autorités administratives sont autorisées à prendre à l'encontre de l'étranger
des mesures plus rigoureuses que les autorités pénales, l'une et l'autre expulsion
obéissant à des motifs différents. On précisera en particulier ce qui suit:
a) L'abrogation de l'art. 55 CP relatif à
l'expulsion pénale lors de l'adoption de la nouvelle partie générale du Code
pénal le 13 décembre 2002 (FF 1999, p. 1787 ss.) n'est pas significatif, d'une
part parce que cette modification n'existe qu'à l'état de projet, d'autre part
parce que cette abrogation, si elle entre en vigueur, aura précisément pour
conséquence de ne laisser qu'à l'autorité administrative la compétence en matière
d'expulsion d'un étranger.
b) Il en va de même des développements de la
doctrine, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative de rendre une
décision en cohérence avec celle rendue par le juge pénal (Ali Kizildag,
"Les mesures restrictives justifiées par l'ordre public en droit
communautaire et en droit suisse", in RDAF 2004 p. 469 ss.). Le tribunal
ne saurait appliquer par analogie, sans autre réflexion, les dispositions du
droit communautaire à des ressortissants de pays non communautaires et se
rallier à une opinion de la doctrine qui est contraire à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral. Peu importe d'ailleurs que l'autorité intimée
rende une décision qui diffère de celle de la Cour de cassation pénale, puisque
le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité administrative n'est pas obligée
d'attendre que l'étranger ait purgé sa peine pour décider de son expulsion, car
la loi permet aux autorités, le cas échéant, de statuer sur les conditions de
résidence (futures) du détenu, avant même sa sortie de prison (arrêt non publié
2A.501/2004 du 10 février 2005, consid. 2.3 et l'arrêt cité; arrêt TA
PE.2004.0363 du 5 août 2004). Cela signifie clairement que l'autorité
administrative n'a pas à se préoccuper d'une éventuelle décision d'expulsion différée
à titre d'essai rendue par le juge pénal, comme dans le cas d'espèce,
lorsqu'elle décide, compte tenu de la peine infligée, de ne pas renouveler
l'autorisation de séjour.
5.
En définitive, l'intérêt public à renvoyer l'intéressé,
qui est un délinquant récidiviste présentant un grave danger pour l'ordre et la
sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à demeurer en Suisse avec
sa famille (v. arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du Tribunal
fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juillet 2005 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.