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Décision

PE.2005.0440

TA - PE.2005.0440 - 2005-12-30 - X._________/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, né le 19 juillet 1957, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro, marié et père de quatre enfants, dont le plus jeune est

né le 15 janvier 1988, a effectué dès l'année 1988 plusieurs séjours

saisonniers en Suisse en tant qu'aide-jardinier auprès de l'entreprise 1.**********.

Le 23 juin 1992, il a obtenu, dans le cadre des mesures de stabilisation, une

autorisation de séjour de type "B", ce qui a permis à son épouse et à

ses enfants de venir le rejoindre. Après avoir été victime d'un accident du

travail en 1993, l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative. Il a été mis

au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a ensuite obtenu,

par décision du 25 avril 1997, une rente d'invalidité (degré: 100%) donnant

droit à une rente dès le 1er juin 1994. Celle-ci a été complétée par

l'aide sociale. Elle s'élevait, au 23 mars 1999, à 183'732.10 fr.

B.

Dès 1993, X.____________ a fait l'objet des condamnations

suivantes:

- prononcé du 14 janvier

1993 du Richteramt VI de Berne, amende de 300 fr. assortie d'un sursis d'une

année, pour violation grave des règles de la circulation routière;

- prononcé du 15 octobre

1993 du Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, amende de 500 fr.

assortie d'un sursis d'une année, le délai d'épreuve du 14 janvier 1993 étant

radié, pour violation simple des règles de la circulation routière et violation

des devoirs en cas d'accident;

- prononcé du 2 septembre

1993 du Bezirksamt Zurzach (Argovie), peine d'emprisonnement de 21 jours

assortie d'un sursis de trois ans, pour avoir facilité une entrée illégale

(art. 23 ch. 1 al. 5 LSEE);

- prononcé du 21 février

1995 du Ministère public du canton du Tessin, peine d'emprisonnement de six

mois assortie d'un sursis de deux ans pour avoir facilité une entrée illégale

(art. 23 ch. 1 al. 5 LSEE);

- prononcé du 18 mars 1997

du Juge d'instruction du canton de Genève, peine d'emprisonnement de 15 jours

assortie d'un sursis de trois ans, expulsion pendant trois ans assortie d'un

sursis de trois ans, pour tentative d'infraction à la LSEE, tentative d'usage

de faux dans les certificats;

- prononcé du 10 juin 1997

du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dix jours d'arrêts et

une amende de 500 fr., pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis;

- prononcé du 7 janvier 1998

du Bezirksanwaltschaft Bülach, trente jours d'arrêt et une amende de 800 fr.,

pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis.

Ces

éléments ont amené les autorités cantonales de police des étrangers à lui

infliger un sérieux avertissement, par courrier du 19 avril 1994.

C.

Le 3 juin 1999, X.____________ a été interpellé par la

police dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau international de

trafiquants de drogue et incarcéré à la prison du Bois-Mermet. Le 27 août 2002,

il été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour infraction grave

à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions, contravention à la Loi sur la prévoyance

et l'aide sociales, à la peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 1'182

jours de détention préventive. En outre, le sursis à l'expulsion octroyé le 18

mars 1997 a été révoqué et son expulsion à vie du territoire suisse a été

ordonnée. Enfin, les sursis accordés le 21 février 1995 et le 18 mars 1997 ont

été révoqués et l'exécution des peines ordonnée.

X.____________

est passé en régime de semi-liberté le 22 février 2005. Par décision du 15

avril 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la

libération conditionnelle au prénommé, sans différer son expulsion à titre

d'essai, la libération ne devenant effective qu'au moment où il pourrait être

expulsé. La Cour de cassation pénale, statuant le 6 juin 2005 sur le recours

interjeté par l'intéressé contre la décision de la Commission de libération du

15 avril 2005, a décidé de réformer la décision querellée en ce sens que

l'expulsion est différée à titre d'essai.

D.

Par décision du 21 juillet 2005, notifiée le 2 août 2005, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.____________

pour les motifs suivants :

"L'intéressé

a fait l'objet d'une grave condamnation prononcée le 27 août 2002 par le

Tribunal correctionnel de Lausanne, pour infraction grave à la Loi fédérale sur

les stupéfiants, infraction à la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et

les munitions, contravention à la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales à la

peine de neuf ans de réclusion sous déduction de 1182 jours de détention

préventive assortie d'une expulsion à vie du territoire suisse. Par ailleurs,

le sursis accordé le 21 février 1995 par le Ministère public de Lugano et le 18

mars 1997 par le juge d'instruction de Genève a été révoqué et la peine de 21

jours de détention ordonnée.

Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que

nonobstant la présence de sa famille en Suisse et le fait que son expulsion

judiciaire a été différée à titre d'essai, l'intérêt de la sécurité publique

l'emporte sur l'intérêt privé de Monsieur X._________. En conséquence, il ne se

justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de ce dernier.

Décision prise en application des art. 4, 9 alinéa 2,

lettre b, 10, alinéa 1, lettre a et b et 16 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)."

E.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat

Jacques Michod, X.____________ a adressé un recours au Tribunal administratif

contre la décision du SPOP du 21 juillet 2005, concluant principalement à

l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que

l'autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A

l'appui de son recours, il a notamment invoqué les séquelles physiques et

psychiques de son accident de travail qui, en le condamnant à rester inactif,

seraient en relation directe avec son écart dans la délinquance, sa conduite

exemplaire durant sa détention, ainsi que, comme l'ont souligné les juges de la

Cour de cassation pénale, les difficultés prévisibles de réinsertion dans son

pays d'origine, le Kosovo, puis la présence de son épouse et de ses enfants en

Suisse. Enfin, il est d'avis que l'autorité administrative ne peut pas prendre

une décision diamétralement opposée à celle de l'autorité pénale; or, tel

serait le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a admis le principe d'une expulsion différée à titre d'essai, alors

que l'autorité intimée a opté pour l'expulsion.

Le

juge instructeur du Tribunal administratif a, par décision incidente du 16 septembre

2005, suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

Le

paiement de l'avance de frais a été enregistré le 22 septembre 2005.

L'autorité

intimée a déposé ses déterminations par courrier du 13 octobre 2005, concluant

au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le

recourant a produit un mémoire complémentaire le 30 novembre 2005 confirmant

les conclusions prises dans son recours du 22 août 2005. Ses arguments seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Le

SPOP a maintenu ses déterminations par lettre du 8 décembre 2005.

Le

12 décembre 2005, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction

était close et que le tribunal statuerait dans les meilleurs délais par voie de

circulation. Le dossier a été transmis aux assesseurs. Par courrier du 19

décembre 2005, le recourant a réitéré ses requêtes tendant à ce que le

recourant soit entendu et autorisé à faire entendre des témoins. Le 22 décembre

2005, le juge instructeur a maintenu son point de vue car il estimait disposer

déjà des renseignements nécessaires pour statuer. L'écriture précitée du 19

décembre 2005 a été soumise à l'appréciation des assesseurs, qui ont confirmé,

pour le même motif, le rejet desdites requêtes.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le

Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004, consid. 1a), sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005, consid. 4 et les arrêts cités: ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a;

124.

II 361 consid. 1a).

2.

a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé

l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de

séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,

sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.

b) A teneur de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,

l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger

donne lieu à des plaintes graves.

En outre, l'art. 10 LSEE autorise d'expulser un

étranger de Suisse ou d’un canton s'il a été condamné par une autorité

judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble,

et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre

établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre

b). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble des

circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE). Pour en juger,

l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de son expulsion; si une expulsion paraît, à la

vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais

qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera

menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

[RSEE; RS 142.201]).

c) A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a jugé

que lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se

fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la

faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité

de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui

guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non

l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de

l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la décision que prend

l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire est

dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de

réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,

c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police

des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses

que celles de l'autorité pénale (v. notamment l'arrêt non publié 2A.264/2005 du

11.

novembre 2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132

et la jurisprudence citée).

Ainsi, selon la jurisprudence applicable - en vertu

des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH - au conjoint étranger d'un ressortissant

suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite

à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de

séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête

de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe

vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse

de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de

vivre ensemble d'une manière ininterrompue (arrêt non publié 2A.57/2005 du 7

février 2005 consid. 2 et la jurisprudence citée).

S'agissant plus précisément des infractions commises

en matière de stupéfiants, le Tribunal administratif a relevé le fait que leur

nombre élevé contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté.

Cela signifie notamment que les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à

l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en

Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être

autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une

autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs

de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques

que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont

grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la

protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de

l'étranger concerné (PE.2004.0224 du 27 août 2004). Le Tribunal fédéral a

confirmé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans le domaine

de la drogue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436) et que la protection de la

collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue

incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un

étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les

stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent

donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt non publié

2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).

3.

a) Le recourant a été condamné dès l'année 1993 à des

amendes pour infraction à la LCR, puis pour infraction à la LSEE, notamment en

tant que passeur. Un sévère avertissement lui a été adressé en 1994, ce qui ne

l'a pas empêché d'être à nouveau condamné, en 1995 et en 1997 pour de nouvelles

infractions à la LSEE à des peines d'emprisonnement avec sursis. Surtout, il a

été condamné le 27 août 2002 à une peine de neuf ans de réclusion pour avoir,

depuis la fin de l'année 1996 jusqu'au 3 juin 1999, activement participé à un

trafic de drogues dures (héroïne et cocaïne), dont l'ampleur n'a pas pu être

déterminée précisément, mais qui a été chiffré en kilos par les enquêteurs. Il

a en outre été établi que le recourant occupait une place importante dans le

réseau mis en place et qu'il n'agissait pas comme un simple auxiliaire, un

trafiquant occasionnel ou un consommateur.

Dans ces conditions, la faute du recourant apparaît extrêmement

lourde et indique que sa présence en Suisse constitue un grave danger pour

l'ordre et la sécurité publics, ce qui justifie en principe de ne pas

renouveler son autorisation de séjour. Au demeurant, la peine à laquelle il a

été condamné est plus de quatre fois plus longue que la peine de deux ans qui

autorise en principe, selon la jurisprudence fédérale, de ne pas renouveler l'autorisation

de séjour d'un étranger bénéficiant d'un droit à celle-ci en vertu des art. 7

al. 1 LSEE et 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu, sauf circonstances

exceptionnelles, de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, d'autant

moins qu'il ne peut pas prétendre aux droits découlant des art. 7, 17 LSEE ou 8

CEDH, son épouse et ses enfants mineurs disposant uniquement d'un permis B.

Or, de telles circonstances exceptionnelles ne sont

pas réunies en l'espèce.

b) La gravité du danger que représente l'intéressé,

au vu des infractions commises et de la peine infligée, n'est pas diminuée par

les constatations de la Cour de cassation pénale du 6 juin 2005. Le sursis à

l'expulsion a été accordé non pas en raison d'un réel pronostic favorable quant

à l'amendement de l'intéressé, mais en raison des perspectives de réinsertion

de l'intéressé, jugées meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Au demeurant, ce

jugement relève que, selon le membre visiteur de la Commission de libération,

l'intéressé relativisait quelque peu l'importance des faits qui lui étaient

reprochés et qu'une précédente expulsion ne l'avait pas empêché de récidiver

gravement, malgré son handicap physique, l'appât du gain facile ayant été le

plus fort et les conséquences sur sa famille n'ayant pas été prises en

considération.

Du reste, contrairement à ce que tend à soutenir le

recourant, le fait que les délits aient été commis après un accident de travail

laisse supposer que l'intéressé, toujours désoeuvré, risque d'être à nouveau

tenté de reprendre les activités pour lesquelles il a déjà été condamné.

c) Pour ce qui est de l'intensité des liens avec la

Suisse, le recourant séjourne certes dans le pays depuis plus de dix-sept ans,

mais il y a travaillé les quatre premières années comme saisonnier et a passé

six années en détention. Son séjour ne saurait donc être qualifié de longue

durée. De toute façon, son comportement depuis 1993, marqué par des

condamnations régulièrement prononcées, démontre qu'il n'a pas réellement su

s'adapter à son pays d'accueil.

Il ressort en outre de ses déclarations à la police

qu'il se rendait jusqu'à deux fois par année en Macédoine ou au Kosovo pour

aller voir sa famille, lorsque la situation politique le permettait, qu'il avait

contracté des dettes en 1990-1991 pour l'acquisition d'un terrain au Kosovo

(procès-verbal d'audition du 30 juin 1999) et qu'il lui était arrivé d'aller à

Sofia ou dans d'autres villes de Bulgarie notamment pour acheter du matériel

électrique pour la construction de sa maison au Kosovo (procès-verbal

d'audition du 16 juillet 1999). Par ailleurs, le recourant ne serait pas sans

ressources financières au Kosovo, puisque l'assurance invalidité lui verse une

rente entière pour incapacité de travail. On relèvera de surcroît que son

épouse est également originaire du Kosovo.

Enfin, s'il est vrai que son renvoi pourrait

entraîner la séparation d'avec son épouse et sa famille - dont le plus jeune

enfant est sur le point d'accéder à la majorité -, cette circonstance ne

s'oppose pas, au vu du danger qu'il représente, au refus de renouveler son

autorisation de séjour. On rappellera de plus qu'il ne fait pas l'objet d'une

expulsion, de sorte qu'il lui serait loisible de revenir en Suisse pour visiter

sa famille.

4.

Les arguments de l'intéressé relatifs aux liens entre

expulsion administrative et expulsion pénale ne permettent pas de passer outre

la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral, selon laquelle les

autorités administratives sont autorisées à prendre à l'encontre de l'étranger

des mesures plus rigoureuses que les autorités pénales, l'une et l'autre expulsion

obéissant à des motifs différents. On précisera en particulier ce qui suit:

a) L'abrogation de l'art. 55 CP relatif à

l'expulsion pénale lors de l'adoption de la nouvelle partie générale du Code

pénal le 13 décembre 2002 (FF 1999, p. 1787 ss.) n'est pas significatif, d'une

part parce que cette modification n'existe qu'à l'état de projet, d'autre part

parce que cette abrogation, si elle entre en vigueur, aura précisément pour

conséquence de ne laisser qu'à l'autorité administrative la compétence en matière

d'expulsion d'un étranger.

b) Il en va de même des développements de la

doctrine, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative de rendre une

décision en cohérence avec celle rendue par le juge pénal (Ali Kizildag,

"Les mesures restrictives justifiées par l'ordre public en droit

communautaire et en droit suisse", in RDAF 2004 p. 469 ss.). Le tribunal

ne saurait appliquer par analogie, sans autre réflexion, les dispositions du

droit communautaire à des ressortissants de pays non communautaires et se

rallier à une opinion de la doctrine qui est contraire à la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral. Peu importe d'ailleurs que l'autorité intimée

rende une décision qui diffère de celle de la Cour de cassation pénale, puisque

le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité administrative n'est pas obligée

d'attendre que l'étranger ait purgé sa peine pour décider de son expulsion, car

la loi permet aux autorités, le cas échéant, de statuer sur les conditions de

résidence (futures) du détenu, avant même sa sortie de prison (arrêt non publié

2A.501/2004 du 10 février 2005, consid. 2.3 et l'arrêt cité; arrêt TA

PE.2004.0363 du 5 août 2004). Cela signifie clairement que l'autorité

administrative n'a pas à se préoccuper d'une éventuelle décision d'expulsion différée

à titre d'essai rendue par le juge pénal, comme dans le cas d'espèce,

lorsqu'elle décide, compte tenu de la peine infligée, de ne pas renouveler

l'autorisation de séjour.

5.

En définitive, l'intérêt public à renvoyer l'intéressé,

qui est un délinquant récidiviste présentant un grave danger pour l'ordre et la

sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à demeurer en Suisse avec

sa famille (v. arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du Tribunal

fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juillet 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.