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Décision

PE.2005.0441

TA - PE.2005.0441 - 2005-11-14 - X /Service de la population (SPOP)

14 novembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 18 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour à X.________, ressortissant italien né le 1.********,

pour des motifs d’ordre public, décision confirmée sur recours par le Tribunal

administratif dans son arrêt PE.2003.0108 du 24 novembre 2003, puis par le

Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.12/2004 du 2 août 2004.

B.

Le 20 août 2004, X.________ a déposé une demande de permis

de séjour fondée sur l’art. 13 lit. f OLE.

C.

Par décision du 27 août 2004, le SPOP a refusé d’entrer en

matière sur sa demande de réexamen, décision confirmée sur recours par le

Tribunal administratif dans son arrêt PE.2004.0526 du 11 novembre 2004 et le

Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.720/2004 du 16 décembre 2004.

D.

L’intéressé fait l’objet de deux interdictions d’entrée en

Suisse valables jusqu’au 27 juillet 2008.

E.

X.________ a été refoulé le 15 juin 2005 du prénommé.

F.

Le 21 juin 2005, il a déposé une demande de

reconsidération. Il a exposé qu’il devait revenir en Suisse pour différentes

consultations post-opératoires du genou (il a été opéré à Payerne le 14 mai

2005). Il a allégué qu’il souffrait de graves problèmes cardiaques et s’est

prévalu d’une absence de couverture d’assurance sociale.

Il a aussi déposé une demande tendant à la

délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre à une consultation médicale

post-opératoire mais le 27 juin 2005 le SPOP lui a signifié qu’il n’était pas

disposé à fournir un préavis favorable dans ce sens à l’ODM, autorité

compétente en la matière,

G.

Par décision du 8 août 2005, le SPOP a déclaré

irrecevable la requête de réexamen d’X.________.

H.

Par acte du 23 août 2005, agissant par l’intermédiaire de

l’avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un

recours au terme duquel il conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à

la recevabilité de sa demande de réexamen.

I.

Par décision incidente du 1er septembre 2005,

le juge instructeur a écarté la requête de mesure provisionnelle du recourant

tendant à lui permettre d’entrer et de séjourner dans le canton de Vaud pendant

la durée de la procédure cantonale de recours.

Par lettre du même jour, le recourant a été invité à

retirer son recours dans le délai de paiement de l’avance fixé au 23 septembre

2005, avec avis qu’à cette échéance, si le recours était maintenu et si le

paiement de l’avance de frais avait été enregistré, le tribunal statuerait sans

autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

A réception de l’avance de frais, le tribunal a donc

statué.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités

administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel

examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été

rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de

preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans

la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres

à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46).

Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne

soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre

indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel,

« Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss.,

spécialement p. 948).

En l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière

sur la demande de réexamen en l’absence de fait nouveau. Le recourant conteste

une telle appréciation. Il se prévaut tout d’abord d’un état de santé des plus

déficient. Il apparaît toutefois que l’état de santé du recourant a déjà été

invoqué dans le cadre de la demande du 20 août 2004 (voir en particulier le

rapport que le Prof. Heinz Fankhauser, neurochirurgien, a adressé le 28 août

2004.

à son confère le Dr Robert Dufour, spécialiste en médecine interne et

cardiologie FMH). Dans son arrêt du 16 décembre 2004, le Tribunal fédéral a

considéré que les problèmes de santé du recourant n’étaient pas d’une gravité

de nature à justifier de revenir sur la décision de refus de permis de séjour.

Dans le cadre de son nouveau recours, le recourant n’établit aucune péjoration

de son état de santé, ayant été simplement opéré d’un genou. Pour le reste, il

n’est pas démontré que ses problèmes cardiaques, au demeurant connus des

différentes autorités (l’arrêt TA PE.2004.0526 du 11 novembre 2004 relève p.3

« un passé cardiaque lourd »), auraient évolué. Par conséquent, il

n’existe aucun fait nouveau important obligeant l’autorité à se pencher une

nouvelle fois sur l’appréciation, notamment médicale, du cas du recourant.

2.

Le recourant fait valoir ensuite qu’il ne bénéficie pas

d’une couverture d’assurance sociale dans son pays d’origine. Il expose que

démuni au plan pécuniaire, il doit regarder à deux fois avant de faire appel à des

prestations d’ordre médical. Le défaut de couverture invoqué provient

certainement du fait qu’il ne s’est pas encore domicilié en Italie ou ailleurs

à l’étranger. Que quoiqu’il en soit, il lui appartient de toute manière de

remédier à cette situation qui relève de sa sphère (il est à même de

travailler, selon ses affirmations). Il ne s’agit pas encore d’une circonstance

nouvelle constitutive d’un fait nouveau qui aurait pour effet de changer

notablement la situation prise en considération par les différentes autorités

qui se sont penchées sur son dossier.

3.

Le recourant revient sur la question de son éloignement au

regard de son passé pénal et de sa situation professionnelle au regard de

l’ALCP. Ce faisant, il discute à nouveau de questions qui ont déjà été jugées.

Le recourant argue de sa conduite irréprochable depuis sa dernière comparution

en justice. Il est en tous cas à nouveau impliqué en qualité de prévenu dans

une nouvelle affaire pénale. Il apparaît que le recourant utilise abusivement

les voies de droit pour faire obstacle à l’exécution des décisions prises à son

égard et entrées en force après avoir été dûment contrôlées judiciairement. Le

présent recours est ainsi non seulement manifestement mal fondé, mais encore

téméraire.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux frais du

recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 août 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 14 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.