PE.2005.0446
TA - PE.2005.0446 - 2006-09-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0446
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP de refuser de restituer à un ressortissant hollandais né en Suisse un permis de séjour qu'il a perdu après son départ de la Suisse et une absence pendant une dixaine d'années. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; assesseurs; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Guy Dutoit, assesseurs. M. Laurent Schuler,
greffier.
recourant
X._______________, c/o Mme Y._______________,
à Nyon,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer un permis d'établissement (réintégration)
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 15 août 2005 refusant de lui octroyer une autorisation
d'établissement sous l'angle de la réintégration
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X._______________, né à Genève le 26 mars
1970, de nationalité néerlandaise, a été au bénéfice d'un permis
d'établissement valable jusqu'au 31 mars 1995, date à laquelle il a annoncé son
départ de Suisse pour l'étranger.
B.
En 1998, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un
recours contre une décision du Service de l'emploi refusant à l'entreprise
forestière 1.************* une autorisation de travail en sa faveur en qualité
de bûcheron. Le Service de l'emploi ne s'était toutefois pas opposé à l'octroi
d'une autorisation si le cas du recourant devait être admis par les autorités
fédérales en application de l'art. 13 let. f OLE.
Malgré le fait que, en définitive, une autorisation
de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE lui ait été délivrée, le recourant a demandé
de "postposer" cette décision de deux ans, pour qu'il puisse terminer
des études entreprises entre-temps en Belgique.
La cause a dès lors été rayée du rôle par décision
du 22 octobre 1998.
C.
Par courrier du 13 juillet 2005 adressé au Service de la
population (ci-après : SPOP), le recourant a sollicité la
"réactivation" de son permis d'établissement en invoquant le fait qu'il
souhaitait travailler comme stagiaire pour sa soeur, Y._______________, sous la
raison individuelle 2.*************.
D.
Par décision du 15 août 2005, notifiée le 23 suivant, le
SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant
sous l'angle de la réintégration, mais lui a délivré une autorisation de séjour
CE/AELE en application de l'art. 4 de l'Ordonnance sur l'introduction de
la libre circulation des personnes du 22 mai 2002.
E.
Par acte du 29 août 2005, X._______________ a saisi le Tribunal
de céans d'un recours, concluant implicitement à la réforme de la décision
entreprise en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de
frais de 500 francs requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 13 octobre
2005 sur le recours, concluant à son rejet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 9 al. 3 let. c de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE; RS 142.20), une
autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou
qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Peu importe que
l'intéressé ait transféré ou non le centre de ses intérêts hors de Suisse ou
qu'il y s'y soit créé un nouveau domicile (ATF 120 Ib 369, consid. 2;
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997 I 267, 325). Sur demande présentée au cours de ce
délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
En l'occurrence, le demandeur a annoncé son départ
pour l'étranger en 1995 et n'a pas demandé de prolongation de son autorisation
d'établissement. Dès lors, celle-ci a pris fin au moment de son départ, en
1995.
2.
a) Conformément à l'art. 10 du règlement d'exécution de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : RSEE;
RS 142.201), l'autorité ne délivrera, en règle générale, qu'une autorisation de
séjour à l'étranger, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en Suisse.
Toutefois, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs
années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse
peut être mis au bénéfice d'un permis d'établissement sans avoir obtenu au
préalable une autorisation de séjour. D'après les Directives LSEE, une telle
réintégration doit rester exceptionnelle et ne peut intervenir que lorsque
l'interruption de séjour n'a pas été trop longue (Directives LSEE, IMES; Berne,
2004, no 334, p. 56)
b) En l'occurrence, l'autorité intimée justifie le
refus de la réintégration de l'autorisation d'établissement du recourant par le
fait que ce dernier a quitté la Suisse pendant plus de 10 ans et que, après une
absence aussi importante à l'étranger, ses liens avec la Suisse se seraient
forcément distendus, même si une partie de sa famille réside dans notre pays.
c) Le recourant allègue que sa mère et ses deux
soeurs sont domiciliées en Suisse depuis 1969. Une de ses soeurs aurait acquis
la nationalité suisse, alors que l'autre, de nationalité américaine, séjourne à
Nyon. Il aurait par ailleurs effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse,
pays dans lequel il aurait ses racines. Il invoque enfin le fait qu'il
souhaiterait être engagé au sein de la police et qu'il aurait besoin d'un
permis d'établissement à cette fin.
Enfin, les motivations de son départ seraient
familiales : le recourant aurait eu le besoin et le désir de rencontrer son
père, qui résiderait en Belgique depuis sa naissance.
d) S'il est vrai que le recourant est né en Suisse
et y a passé toute sa jeunesse, soit jusqu'à l'âge de 25 ans, il a néanmoins quitté
ce pays pendant plus de 10 ans, notamment pour effectuer des études à
l'étranger. Par ailleurs, alors qu'il aurait pu revenir dans notre pays pour travailler
en 1998, il a préféré terminer ses études à l'étranger. Ces éléments démontrent
que, s'il n'est pas contesté que le recourant a encore des attaches avec la
Suisse, celles-ci ne sont pas à ce point étroites qu'elles justifient qu'il puisse
réintégrer immédiatement son permis d'établissement. Le délai pendant lequel il
a séjourné à l'étranger apparaît notamment comme trop long pour justifier une
telle réintégration. Par ailleurs, les motifs qui ont justifié son départ de
Suisse ainsi que ceux qui justifient à son avis l'obtention immédiate de son
permis d'établissement ne sont pas pertinents au regard des critères évoqués
ci-dessus.
3.
Le recourant pourra toutefois bénéficier d'un permis
d'établissement après un séjour sans interruption de cinq ans en Suisse
conformément à un échange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas relatif à
l'autorisation d'établissement accordée aux ressortissants de deux Etats ayant
cinq années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire de
l'autre Etat du 16 février 1935 (RS 0.142.116.364). Il peut également
solliciter une libération anticipée du contrôle fédéral en s'adressant au SPOP
dans ce sens pour que cette autorité transmette le cas échéant une telle
demande à l'Office fédéral des migrations comme objet de sa compétence (art. 17
al. 2 RSEE, Directives LSEE, no 333.4, p. 54).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 5 août 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis
à la charge du recourant, somme compensée par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.