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Décision

PE.2005.0446

TA - PE.2005.0446 - 2006-09-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X._______________, né à Genève le 26 mars

1970, de nationalité néerlandaise, a été au bénéfice d'un permis

d'établissement valable jusqu'au 31 mars 1995, date à laquelle il a annoncé son

départ de Suisse pour l'étranger.

B.

En 1998, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un

recours contre une décision du Service de l'emploi refusant à l'entreprise

forestière 1.************* une autorisation de travail en sa faveur en qualité

de bûcheron. Le Service de l'emploi ne s'était toutefois pas opposé à l'octroi

d'une autorisation si le cas du recourant devait être admis par les autorités

fédérales en application de l'art. 13 let. f OLE.

Malgré le fait que, en définitive, une autorisation

de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE lui ait été délivrée, le recourant a demandé

de "postposer" cette décision de deux ans, pour qu'il puisse terminer

des études entreprises entre-temps en Belgique.

La cause a dès lors été rayée du rôle par décision

du 22 octobre 1998.

C.

Par courrier du 13 juillet 2005 adressé au Service de la

population (ci-après : SPOP), le recourant a sollicité la

"réactivation" de son permis d'établissement en invoquant le fait qu'il

souhaitait travailler comme stagiaire pour sa soeur, Y._______________, sous la

raison individuelle 2.*************.

D.

Par décision du 15 août 2005, notifiée le 23 suivant, le

SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant

sous l'angle de la réintégration, mais lui a délivré une autorisation de séjour

CE/AELE en application de l'art. 4 de l'Ordonnance sur l'introduction de

la libre circulation des personnes du 22 mai 2002.

E.

Par acte du 29 août 2005, X._______________ a saisi le Tribunal

de céans d'un recours, concluant implicitement à la réforme de la décision

entreprise en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de

frais de 500 francs requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 octobre

2005 sur le recours, concluant à son rejet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 9 al. 3 let. c de la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE; RS 142.20), une

autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou

qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Peu importe que

l'intéressé ait transféré ou non le centre de ses intérêts hors de Suisse ou

qu'il y s'y soit créé un nouveau domicile (ATF 120 Ib 369, consid. 2;

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997 I 267, 325). Sur demande présentée au cours de ce

délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

En l'occurrence, le demandeur a annoncé son départ

pour l'étranger en 1995 et n'a pas demandé de prolongation de son autorisation

d'établissement. Dès lors, celle-ci a pris fin au moment de son départ, en

1995.

2.

a) Conformément à l'art. 10 du règlement d'exécution de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : RSEE;

RS 142.201), l'autorité ne délivrera, en règle générale, qu'une autorisation de

séjour à l'étranger, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en Suisse.

Toutefois, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs

années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse

peut être mis au bénéfice d'un permis d'établissement sans avoir obtenu au

préalable une autorisation de séjour. D'après les Directives LSEE, une telle

réintégration doit rester exceptionnelle et ne peut intervenir que lorsque

l'interruption de séjour n'a pas été trop longue (Directives LSEE, IMES; Berne,

2004, no 334, p. 56)

b) En l'occurrence, l'autorité intimée justifie le

refus de la réintégration de l'autorisation d'établissement du recourant par le

fait que ce dernier a quitté la Suisse pendant plus de 10 ans et que, après une

absence aussi importante à l'étranger, ses liens avec la Suisse se seraient

forcément distendus, même si une partie de sa famille réside dans notre pays.

c) Le recourant allègue que sa mère et ses deux

soeurs sont domiciliées en Suisse depuis 1969. Une de ses soeurs aurait acquis

la nationalité suisse, alors que l'autre, de nationalité américaine, séjourne à

Nyon. Il aurait par ailleurs effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse,

pays dans lequel il aurait ses racines. Il invoque enfin le fait qu'il

souhaiterait être engagé au sein de la police et qu'il aurait besoin d'un

permis d'établissement à cette fin.

Enfin, les motivations de son départ seraient

familiales : le recourant aurait eu le besoin et le désir de rencontrer son

père, qui résiderait en Belgique depuis sa naissance.

d) S'il est vrai que le recourant est né en Suisse

et y a passé toute sa jeunesse, soit jusqu'à l'âge de 25 ans, il a néanmoins quitté

ce pays pendant plus de 10 ans, notamment pour effectuer des études à

l'étranger. Par ailleurs, alors qu'il aurait pu revenir dans notre pays pour travailler

en 1998, il a préféré terminer ses études à l'étranger. Ces éléments démontrent

que, s'il n'est pas contesté que le recourant a encore des attaches avec la

Suisse, celles-ci ne sont pas à ce point étroites qu'elles justifient qu'il puisse

réintégrer immédiatement son permis d'établissement. Le délai pendant lequel il

a séjourné à l'étranger apparaît notamment comme trop long pour justifier une

telle réintégration. Par ailleurs, les motifs qui ont justifié son départ de

Suisse ainsi que ceux qui justifient à son avis l'obtention immédiate de son

permis d'établissement ne sont pas pertinents au regard des critères évoqués

ci-dessus.

3.

Le recourant pourra toutefois bénéficier d'un permis

d'établissement après un séjour sans interruption de cinq ans en Suisse

conformément à un échange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas relatif à

l'autorisation d'établissement accordée aux ressortissants de deux Etats ayant

cinq années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire de

l'autre Etat du 16 février 1935 (RS 0.142.116.364). Il peut également

solliciter une libération anticipée du contrôle fédéral en s'adressant au SPOP

dans ce sens pour que cette autorité transmette le cas échéant une telle

demande à l'Office fédéral des migrations comme objet de sa compétence (art. 17

al. 2 RSEE, Directives LSEE, no 333.4, p. 54).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 août 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis

à la charge du recourant, somme compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.