PE.2005.0447
TA - PE.2005.0447 - 2006-06-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 juin 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0447
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INFRACTION
TRAVAIL AU NOIR
CAS DE RIGUEUR
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP refusant de transmettre à l'ODM, pour application éventuelle de l'art. 13 f OLE, le dossier d'un ressortissant tunisien ayant vécu clandestinement pendant 18 ans en Suisse, certes dépourvu d'attaches familiales dans notre pays mais ayant connu une ascension professionnelle remarquable et étant particulièrement bien intégré à la vie sociale lausannoise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juin
2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X._______________, 1.**************,
représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat,
Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausannne
Objet
refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 4 août 2005 (VD 290'557) refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant tunisien, né le 23 avril
1963, est entré en Suisse le 19 mars 1998, venant de Naples. Il a rejoint un
club de sport, le 2.**************, sis à la ***************. Il y a notamment
donné des cours d'arts martiaux. Depuis 1991, il a collaboré à l'exploitation
d'un établissement public, 3.**************, spécialisé en cuisine tunisienne.
Le 4 mars 1993, l'intéressé a épousé, à Lausanne,
une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
par regroupement familial, avec échéance au 4 mars 1994. Entendue le 29
novembre 2004, l'épouse a indiqué qu'elle n'avait jamais vécu en couple et
n'avait jamais eu de vie intime avec son mari. Le divorce a été prononcé le 24
février 1994.
X._______________ n'a pas quitté la Suisse après son
divorce mais a séjourné clandestinement dans le canton de Vaud. Il a exercé
différentes activités lucratives dans le domaine des antiquités et dans celui
du commerce de vêtements. Il a notamment ouvert en 1998 un magasin au **************,
à l'enseigne 4.**************. Interpellé le 20 août 2000 à Neuchâtel, X._______________
a indiqué qu'il travaillait à l'heure pour le compte de Y.________________,
transporteur indépendant à Lausanne. Le 26 octobre 2000, à l'occasion d'un
entretien téléphonique avec un agent de la police judiciaire de la ville de
Lausanne, il a confirmé qu'il avait toujours séjourné et travaillé dans le
canton de Vaud, qu'il avait l'intention de se rendre en France et de revenir à
Lausanne dans le courant du mois de décembre 2000.
Le 16 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers
a prononcé à l'encontre de X._______________ une mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse déployant ses effets jusqu'au 15 novembre 2003, pour infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation). Il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à son
destinataire.
Après avoir exploité un commerce de vêtements sous
la raison sociale 5.**************, X._______________ a constitué une société
anonyme, sous la raison sociale 6.**************, transformée le 27 juin 2005
en société à responsabilité limitée. En sa qualité de gérant, il est
responsable de l'exploitation de deux magasins à Lausanne et d'un magasin à
Bienne. 6.************** est notamment la distributrice exclusive de plusieurs
marques de vêtements sur le territoire suisse, voire européen. Elle organise
également différentes manifestations, par exemple des concerts.
B.
Le 16 février 2005, X._______________ a sollicité la
régularisation de ses conditions de séjour sous forme de l'octroi d'un permis B
fondé sur l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Le SPOP, selon décision du 4 août 2005, notifiée le
8 août 2005, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour, sous quelque
forme que ce soit, pour les motifs que l'intéressé avait séjourné et travaillé
sans droit dans le canton de Vaud, qu'il n'avait pas établi de manière probante
la continuité de son séjour en Suisse depuis son arrivée en mars 1988, que sa
famille résidait en Turquie, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles
particulières et qu'il pourrait se réintégrer sans trop de difficulté dans son
pays d'origine.
C'est contre cette décision que X._______________ a
recouru, par acte du 29 août 2005. A l'appui de son recours, il a relevé ses
différents lieux de séjour depuis son arrivée en Suisse et les diverses
activités qu'il y a déployées et a souligné qu'il avait totalement rompu tous
liens avec la Tunisie, pays qu'il avait quitté à l'âge de 13 ans, qu'il n'avait
pas revu sa mère et ses deux frères depuis 1979 et qu'il était totalement
intégré en Suisse.
L'effet suspensif a été accordé au recours par
décision incidente du 9 septembre 2005, le recourant étant provisoirement
autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
Le recourant a encore produit différentes pièces les
27 octobre et 5 décembre 2005.
C.
Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal le 29
septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a complété son argumentation dans ses
écritures des 13, 24 et 27 mars 2006. Le 21 avril 2006, il a précisé qu'il
avait projeté l'ouverture d'une boutique à Tunis mais qu'il n'avait pas
concrétisé cette intention.
Sans y être invité, le SPOP a produit des
déterminations complémentaires le 1er mai 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation. S'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, il a
renoncé à appointer une audience et à entendre des témoins.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de Loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur els recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 46
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant de ses compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire
d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis
plusieurs années. Il a exercé différentes activités lucratives, de nature
dépendante ou indépendante, en dehors de toute autorisation. Il convient dès
lors d'examiner les effets de ces infractions sur sa demande d'autorisation de
séjour.
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis
humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE
(RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une
exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle
du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication
à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité
fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier
2004).
c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut
opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis
l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions
de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur
compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3
RSEE se justifie.
4.
a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition
dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de
détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue
période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son
comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués
uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées dans
notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en
considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130
II 39, consid. 3. pp. 41/42).
b) En l'espèce, l'instruction du recours a permis
d'établir que le recourant, sous réserve d'éventuels brefs séjours à
l'étranger, a vécu dans le canton de Vaud depuis le 19 mars 1988. La durée de
ce séjour est donc de 18 ans et peut être qualifiée de particulièrement longue.
Si elle ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons
exposées au considérant 4 a) ci-dessus, elle a néanmoins favorisé l'intégration
du recourant au plan socio professionnel. Indépendamment de la durée du séjour,
les critères décisifs doivent être recherchés dans les attaches familiales avec
la Suisse, la situation personnelle et professionnelle ainsi que le degré
d'intégration.
Le recourant n'a pas de parenté proche en Suisse. Sa
mère et ses deux frères résident en Tunisie. Il expose cependant qu'il ne les a
plus rencontrés depuis 1979, de sorte que l'on peut considérer qu'il n'a
pratiquement plus de liens familiaux, que ce soit dans son pays d'origine ou en
Suisse. Il faut relever également que le recourant a quitté la Tunisie à l'âge
de 13 ans pour vivre en France, en Italie, puis en Suisse. Il séjourne donc à
l'étranger depuis 30 ans, de sorte qu'il n'a plus gardé de contact avec son pays
d'origine.
Au plan professionnel, le recourant, après avoir
exercé différents métiers, a connu une ascension professionnelle remarquable, surtout
si l'on tient compte de son statut d'étranger clandestin. Il dirige
actuellement une société active dans la confection, la distribution et la vente
de vêtements ainsi que dans l'organisation de divers événements (activités
culturelles, sportives et artistiques). Il a su s'entourer d'une personne
responsable de la partie administrative de son entreprise, qui est son associée,
et le développement de ses affaires est prometteur. Les objectifs 2006
prévoient un chiffre d'affaires de 1,2 à 1,5 million et l'ouverture d'un
nouveau point de vente à Genève. Même si le recourant a envisagé d'ouvrir un
magasin à Tunis, projet qu'il a abandonné, il faut admettre que c'est en Suisse
uniquement qu'il a la possibilité de mettre pleinement en valeur les
connaissances professionnelles qu'il y a acquises. En cas du départ du
recourant de notre pays, les activités de la société 6.************** cesseraient
assurément, entraînant la perte de plusieurs emplois.
Au plan de son intégration, le recourant a produit
plusieurs témoignages écrits attestant des nombreux liens d'amitié qu'il a
noués dans la région lausannoise. Il ne s'est pas confiné dans le milieu de ses
compatriotes mais participe activement la vie sociale locale. A cet égard, on
peut citer sa participation aux activités de Terre des hommes ainsi qu'à
l'engagement de stagiaires placés par l'Office régional de placement de
Lausanne. Le recourant assume également la formation d'un apprenti. Le
recourant est apprécié non seulement dans son entourage professionnel mais
également par de nombreuses personnes qui ont eu l'occasion de le rencontrer à
titre privé. Il est indiscutablement parfaitement intégré au tissu social
lausannois.
En dépit de l'absence d'attaches familiales en
Suisse, il se justifie de soumettre le cas du recourant à l'Office fédéral des
migrations pour application éventuelle de l'art. 13 f OLE, avec un préavis
cantonal favorable, en raison de son remarquable succès professionnel et de son
intégration particulièrement réussie dans la vie sociale de son lieu de séjour.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 4 août 2005 est annulée.
III.
Le SPOP transmettra le dossier de X._______________ à
l'ODM en vue de l'application éventuelle de l'art. 13 f OLE, accompagné d'un
préavis cantonal favorable.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
do/Lausanne, le 1er juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint