Lexipedia

Décision

PE.2005.0447

TA - PE.2005.0447 - 2006-06-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 juin 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant tunisien, né le 23 avril

1963, est entré en Suisse le 19 mars 1998, venant de Naples. Il a rejoint un

club de sport, le 2.**************, sis à la ***************. Il y a notamment

donné des cours d'arts martiaux. Depuis 1991, il a collaboré à l'exploitation

d'un établissement public, 3.**************, spécialisé en cuisine tunisienne.

Le 4 mars 1993, l'intéressé a épousé, à Lausanne,

une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

par regroupement familial, avec échéance au 4 mars 1994. Entendue le 29

novembre 2004, l'épouse a indiqué qu'elle n'avait jamais vécu en couple et

n'avait jamais eu de vie intime avec son mari. Le divorce a été prononcé le 24

février 1994.

X._______________ n'a pas quitté la Suisse après son

divorce mais a séjourné clandestinement dans le canton de Vaud. Il a exercé

différentes activités lucratives dans le domaine des antiquités et dans celui

du commerce de vêtements. Il a notamment ouvert en 1998 un magasin au **************,

à l'enseigne 4.**************. Interpellé le 20 août 2000 à Neuchâtel, X._______________

a indiqué qu'il travaillait à l'heure pour le compte de Y.________________,

transporteur indépendant à Lausanne. Le 26 octobre 2000, à l'occasion d'un

entretien téléphonique avec un agent de la police judiciaire de la ville de

Lausanne, il a confirmé qu'il avait toujours séjourné et travaillé dans le

canton de Vaud, qu'il avait l'intention de se rendre en France et de revenir à

Lausanne dans le courant du mois de décembre 2000.

Le 16 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers

a prononcé à l'encontre de X._______________ une mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse déployant ses effets jusqu'au 15 novembre 2003, pour infractions

graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans

autorisation). Il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à son

destinataire.

Après avoir exploité un commerce de vêtements sous

la raison sociale 5.**************, X._______________ a constitué une société

anonyme, sous la raison sociale 6.**************, transformée le 27 juin 2005

en société à responsabilité limitée. En sa qualité de gérant, il est

responsable de l'exploitation de deux magasins à Lausanne et d'un magasin à

Bienne. 6.************** est notamment la distributrice exclusive de plusieurs

marques de vêtements sur le territoire suisse, voire européen. Elle organise

également différentes manifestations, par exemple des concerts.

B.

Le 16 février 2005, X._______________ a sollicité la

régularisation de ses conditions de séjour sous forme de l'octroi d'un permis B

fondé sur l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Le SPOP, selon décision du 4 août 2005, notifiée le

8 août 2005, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour, sous quelque

forme que ce soit, pour les motifs que l'intéressé avait séjourné et travaillé

sans droit dans le canton de Vaud, qu'il n'avait pas établi de manière probante

la continuité de son séjour en Suisse depuis son arrivée en mars 1988, que sa

famille résidait en Turquie, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles

particulières et qu'il pourrait se réintégrer sans trop de difficulté dans son

pays d'origine.

C'est contre cette décision que X._______________ a

recouru, par acte du 29 août 2005. A l'appui de son recours, il a relevé ses

différents lieux de séjour depuis son arrivée en Suisse et les diverses

activités qu'il y a déployées et a souligné qu'il avait totalement rompu tous

liens avec la Tunisie, pays qu'il avait quitté à l'âge de 13 ans, qu'il n'avait

pas revu sa mère et ses deux frères depuis 1979 et qu'il était totalement

intégré en Suisse.

L'effet suspensif a été accordé au recours par

décision incidente du 9 septembre 2005, le recourant étant provisoirement

autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

Le recourant a encore produit différentes pièces les

27 octobre et 5 décembre 2005.

C.

Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal le 29

septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a complété son argumentation dans ses

écritures des 13, 24 et 27 mars 2006. Le 21 avril 2006, il a précisé qu'il

avait projeté l'ouverture d'une boutique à Tunis mais qu'il n'avait pas

concrétisé cette intention.

Sans y être invité, le SPOP a produit des

déterminations complémentaires le 1er mai 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation. S'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, il a

renoncé à appointer une audience et à entendre des témoins.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de Loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur els recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 46

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant de ses compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire

d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis

plusieurs années. Il a exercé différentes activités lucratives, de nature

dépendante ou indépendante, en dehors de toute autorisation. Il convient dès

lors d'examiner les effets de ces infractions sur sa demande d'autorisation de

séjour.

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis

humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).

b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui

ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE

(RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une

exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de

l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle

du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication

à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier

2004).

c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut

opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis

l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions

de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur

compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3

RSEE se justifie.

4.

a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition

dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance

limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de

détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue

période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son

comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer

un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la

Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués

uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées dans

notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en

considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait

en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130

II 39, consid. 3. pp. 41/42).

b) En l'espèce, l'instruction du recours a permis

d'établir que le recourant, sous réserve d'éventuels brefs séjours à

l'étranger, a vécu dans le canton de Vaud depuis le 19 mars 1988. La durée de

ce séjour est donc de 18 ans et peut être qualifiée de particulièrement longue.

Si elle ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons

exposées au considérant 4 a) ci-dessus, elle a néanmoins favorisé l'intégration

du recourant au plan socio professionnel. Indépendamment de la durée du séjour,

les critères décisifs doivent être recherchés dans les attaches familiales avec

la Suisse, la situation personnelle et professionnelle ainsi que le degré

d'intégration.

Le recourant n'a pas de parenté proche en Suisse. Sa

mère et ses deux frères résident en Tunisie. Il expose cependant qu'il ne les a

plus rencontrés depuis 1979, de sorte que l'on peut considérer qu'il n'a

pratiquement plus de liens familiaux, que ce soit dans son pays d'origine ou en

Suisse. Il faut relever également que le recourant a quitté la Tunisie à l'âge

de 13 ans pour vivre en France, en Italie, puis en Suisse. Il séjourne donc à

l'étranger depuis 30 ans, de sorte qu'il n'a plus gardé de contact avec son pays

d'origine.

Au plan professionnel, le recourant, après avoir

exercé différents métiers, a connu une ascension professionnelle remarquable, surtout

si l'on tient compte de son statut d'étranger clandestin. Il dirige

actuellement une société active dans la confection, la distribution et la vente

de vêtements ainsi que dans l'organisation de divers événements (activités

culturelles, sportives et artistiques). Il a su s'entourer d'une personne

responsable de la partie administrative de son entreprise, qui est son associée,

et le développement de ses affaires est prometteur. Les objectifs 2006

prévoient un chiffre d'affaires de 1,2 à 1,5 million et l'ouverture d'un

nouveau point de vente à Genève. Même si le recourant a envisagé d'ouvrir un

magasin à Tunis, projet qu'il a abandonné, il faut admettre que c'est en Suisse

uniquement qu'il a la possibilité de mettre pleinement en valeur les

connaissances professionnelles qu'il y a acquises. En cas du départ du

recourant de notre pays, les activités de la société 6.************** cesseraient

assurément, entraînant la perte de plusieurs emplois.

Au plan de son intégration, le recourant a produit

plusieurs témoignages écrits attestant des nombreux liens d'amitié qu'il a

noués dans la région lausannoise. Il ne s'est pas confiné dans le milieu de ses

compatriotes mais participe activement la vie sociale locale. A cet égard, on

peut citer sa participation aux activités de Terre des hommes ainsi qu'à

l'engagement de stagiaires placés par l'Office régional de placement de

Lausanne. Le recourant assume également la formation d'un apprenti. Le

recourant est apprécié non seulement dans son entourage professionnel mais

également par de nombreuses personnes qui ont eu l'occasion de le rencontrer à

titre privé. Il est indiscutablement parfaitement intégré au tissu social

lausannois.

En dépit de l'absence d'attaches familiales en

Suisse, il se justifie de soumettre le cas du recourant à l'Office fédéral des

migrations pour application éventuelle de l'art. 13 f OLE, avec un préavis

cantonal favorable, en raison de son remarquable succès professionnel et de son

intégration particulièrement réussie dans la vie sociale de son lieu de séjour.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 4 août 2005 est annulée.

III.

Le SPOP transmettra le dossier de X._______________ à

l'ODM en vue de l'application éventuelle de l'art. 13 f OLE, accompagné d'un

préavis cantonal favorable.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.

Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

do/Lausanne, le 1er juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint