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Décision

PE.2005.0448

TA - PE.2005.0448 - 2006-08-24 - X /Service de la population (SPOP)

24 août 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 2********, originaire du Kosovo, a

déclaré s'être marié le 23 novembre 1980 avec B. X.________, née le 3********.

De leur union seraient nés 4 enfants, D. X.________, né le 4********, E.

X.________, née le 5********, F. X.________, né le 6********, G. X.________,

née le 7********.

B.

Le recourant serait arrivé en Suisse en 1986, année durant

laquelle il aurait résidé en Suisse allemande. En janvier 1987, il aurait

emménagé à Genève, où il aurait travaillé jusqu'en juillet 1987 avant de

prendre un emploi auprès d'une entreprise de paysagisme à 8********. D'après

ses propres déclarations, le recourant aurait bénéficié en 1988, 1989 et 1993

de permis de travail pour une durée de 3 mois.

Le 6 mai 1996, le recourant a déposé une demande

d'asile, laquelle a été rejetée le 11 novembre suivant.

Une nouvelle demande d'asile a été déposée au mois

de juillet 1999. Aux dires du recourant, son épouse et ses 4 enfants l'auraient

rejoint en Suisse à cette époque et auraient pris part à la procédure.

Cette demande a été rejetée le 7 décembre 1999. Le

recourant a quitté la Suisse le 5 septembre 2000, au bénéfice semble-t-il d'une

aide au retour dans son pays d'origine.

C.

Aux dires du recourant, il serait revenu en Suisse en 2001

et aurait travaillé auprès de différents employeurs comme jardinier dans la

région de la Côte.

Du mois de novembre 2002 au mois de mars 2003, il

aurait travaillé chez Y.________ en qualité de plongeur et, depuis 2003, il

aurait repris son activité de jardinier auprès de différents employeurs privés.

D.

Dans le cadre d'une demande de régularisation collective

de personnes "sans papiers", intentée par le biais de l'Association

du collectif de soutien et de défense des sans-papiers de la Côte, le recourant

a présenté une demande de permis de séjour. Il a produit à cette occasion

diverses pièces, notamment des décomptes de salaire datant des années durant

lesquelles il a travaillé en Suisse, qui corroborent en partie ses déclarations

ainsi que diverses attestations le décrivant comme une personne ayant su

s'intégrer en Suisse, honnête et travailleuse.

Il a également produit un contrat de travail du 9

décembre 2004 concernant une activité de jardinier pour un salaire de 4'500

francs net payé 13 fois l'an.

E.

Par décision du 12 juillet 2005, notifiée le 12 août

suivant, le Service de la population (ci-après : SPOP), a refusé de délivrer au

recourant une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Cette

décision était motivée de la manière suivante :

"A l'analyse du dossier, il est constaté :

o

Que Monsieur A. X.________ séjourne dans notre

canton sans autorisation;

o

Qu'une demande régularisation de sa situation de

séjour a été déposée auprès de notre Service en décembre 2004;

o

Que Monsieur A. X.________ déclare séjourner et

travailler en Suisse depuis 1993;

o

Que le 6 mai 1996, l'intéressé a déposé une demande

d'asile;

o

Qu'il est retourné au Kosovo avec sa famille dans

le cadre des retours volontaires le 5 septembre 2000;

o

Que Monsieur A. X.________ déclare être revenu seul

en Suisse fin 2001;

o

Que l'intéressé n'a pas établi de manière probante

son séjour en Suisse; notamment pour les périodes de janvier à septembre 2002

et de mars à décembre 2003;

o

Qu'en conséquence, on ne peut que constater

l'irrégularité du séjour ainsi que de l'activité professionnelle en Suisse de

Monsieur A. X.________;

o

Que la durée de séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;

o

Qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, des

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de

santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

o

Que l'intéressé n'a pas de famille proche en

Suisse;

o

Que l'épouse et les quatre enfants de Monsieur A.

X.________ séjournent au Kosovo;

o

Qu'il en résulte que des attaches très importantes

subsistent avec son pays d'origine;

o

Qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 2A.429/2003, ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39), le fait qu'un étranger ait

vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l'ATF 130), ne justifie pas à

considérer qu'il s'agit d'un cas d'extrême gravité : Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. (...)

L'intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent notamment

ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises. (...)

Force est de considérer qu'il pourra s'y réintégrer sans trop de difficultés.

(...) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de l'intéressé

constitue un cas personnel d'extrême gravité. ATF 130;

o

Qu'il ressort du dossier que Monsieur A. X.________

ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par

l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE);

o

Que Monsieur A. X.________ a 44 ans;

o

Qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie

dans son pays d'origine;

o

Que l'intéressé est en bonne santé;

o

Qu'on peut donc considérer qu'il pourra se

réintégrer dans son pays sans trop de difficultés."

Par acte du 26 août 2005, A. X.________ a saisi le

tribunal de céans d'un recours et pris les conclusions suivantes :

"Provisionnellement :

I. Le dossier est conservé au canton et n'est pas

transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée.

II. Je sollicite être entendu sur ce point par les

autorités cantonales.

Préalablement :

III. L'effet suspensif est requis.

IV. Je pourrai rester sur le territoire suisse jusqu'à

droit connu définitif et exécutoire sur la demande de permis

humanitaire.

Principalement :

V. La décision du Service de la population de l'Etat de

Vaud datée du 12 juillet 2005 et portant références de dossier VD

301'233 GB/VRZ est annulée.

VI. Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13

let. f OLE est acceptée.

VII. Ma demande de régularisation de séjour est transmise à

l'ODM pour examen au sens de l'art. 13 let. f OLE.

VIII.

Une autorisation de séjour me sera délivrée par le canton

de Vaud.

En outre :

IX. Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité pour

cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le

même délai, l'autorité m'avisera encore des informations ou pièces qui lui

sont encore utiles ou nécessaires pour appuyer ma requête."

Le recourant a sollicité la tenue d'une audience

afin de faire entendre des témoins.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de

frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision du 2 septembre 2005, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours

cantonale.

Par acte du 14 octobre 2005, le SPOP s'est déterminé

sur le recours, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

25 novembre 2005, accompagnée d'un lot de pièces.

Le SPOP a déposé des ultimes déterminations le 20

décembre 2005, maintenant ses conclusions en rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans

les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul

compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de

l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité

fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité

cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A

cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande

dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation

de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe

en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de

police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune

obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT

1995.

I 240).

b) En l'espèce, le recourant a séjourné illégalement

en Suisse à plusieurs occasions jusqu'en 2000, date à laquelle il a quitté le

pays pour y revenir illégalement en 2001, époque depuis laquelle il y séjourne

illégalement. Il semble avoir été en mesure de subvenir à ses besoins jusqu'à

présent. Il exerce en effet une activité professionnelle rémunérée. Par

ailleurs, il n'a pas occupé les services de police. La présente affaire pose

donc un problème de régularisation des conditions de séjour du recourant.

2.

En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une

telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y

résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois

dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de

prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer

son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la

décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit

présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne

possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la

Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice

d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale

de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

3.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".

Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers

qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le

Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop

rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas

souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les

autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4.

p.207/208; 124 II 110 consid. 2

p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. A cet égard, les relations

de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Il convient aussi de prendre en compte, cas échéant, le retard des

autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme

lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse

de l'intéressé.(ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour

a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n’était pas destiné au premier chef à

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à

permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut

légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait

créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire

d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et

de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée,

le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

En revanche, l'autorité compétente doit vérifier dans quelle situation se

trouverait l'intéressé s'il devait retourner dans son pays d'origine. Or, les

facultés de réintégration d'un étranger dans sa patrie dépendent en particulier

de ce qu'il y a vécu antérieurement ainsi que des contacts qu'il y a gardés

(ATF 130 II 39, consid. 5.3).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales

concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême

gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée

supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi

de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée

supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant

de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en

remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne

réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). En ce qui

concerne les personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient

d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour.

Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les

autorités chargées de l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons

et communes), cette attitude profitera au requérant (Circulaire précitée, ch.

2.

). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des

autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera

d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 39) rendue postérieurement dans

ce domaine a toutefois sérieusement restreint, voire supprimé toute application

de cette circulaire (v. consid. 3a ci-dessus).

c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf.

art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le

travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,

le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en

invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception

au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des

conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA

PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans

annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment

motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et

statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une

certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand

bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa

compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10

janvier 2006).

4.

Le recourant séjourne en Suisse sans interruption depuis

2001.

Il y a séjourné auparavant pendant une longue période qui n'a pas pu être

déterminée avec précision, mais qui pourrait s'étendre de 1986 à septembre

2000.

D'un point de vue professionnel, il a été attesté que le recourant est un

employé consciencieux qui travaille à satisfaction. Preuve en est également le

fait qu'il a travaillé à plusieurs occasions pour les mêmes employeurs. Son

intégration dans notre pays paraît dès lors réussie. Toutefois, comme mentionné

supra, ces critères ne suffisent pas à eux seuls à justifier l'existence d'un

cas d'extrême gravité.

En l'occurrence, le recourant entretient encore des

relations très étroites avec son pays d'origine : son épouse et ses enfants y

vivent. De plus, il n'invoque aucun problème de santé qui serait de nature à l'empêcher

de retourner dans son pays d'origine. Il apparaît dès lors que l'on se trouve

en présence d'un cas de séjour illicite à des buts principalement voire

uniquement économiques, situation qui n'a rien à voir avec un cas d'extrême

gravité tel que défini par la jurisprudence. Il est une fois de plus rappelé

que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de régulariser la situation des

étrangers vivant illégalement en Suisse.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour

que cet office statue sur l'octroi d'un permis au sens de la disposition

précitée.

5.

Le recourant a sollicité la tenue d'une audience afin de

faire entendre des témoins. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête

pour la raison suivante.

Quand bien même le droit de faire administrer des

preuves découlant du droit d'être entendu garantit par l'art. 29 al. 2 Cst

suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé

soit apte et nécessaire à prouver ce fait, cette garantie n'empêche pas le

tribunal de mettre de toute façon un terme à l'instruction lorsque les preuves

déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 2A 257/2000 du 2 octobre 2000, consid. 3a; 124 I 208, consid. 4a;

122.

II 464, consid. 4a) ou lorsque, au vu des pièces du dossier, les preuves offertes

n'apporteraient pas d'éléments nouveaux (ATF 120 Ib 224, consid. 2b, JT 1996 I

394).

En l'occurrence, les preuves administrées par le

recourant ont permis au tribunal de se forger une conviction et l'audition de

témoins ne permettrait pas d'apporter d'autres éléments pertinents. Il n'est en

effet pas contesté que le recourant est intégré dans le milieu social dans

lequel il vit. La durée du séjour en Suisse n'a certes pas pu être déterminée

avec certitude, mais, comme mentionné supra, au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 130 II 39), elle n'a qu'une incidence limitée sur le sort

de la cause. Par ailleurs, le recourant admet lui-même dans ses écritures être

venu en Suisse afin d'y gagner sa vie, soit dans un but économique. Comme mentionné

supra, l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de régulariser la situation des

étrangers en situation illégale dans notre pays. L'audition de témoins ne

permettrait dès lors aucunement de renverser la conviction acquise par le

tribunal sur la base du dossier.

6.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,

ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le

dossier à l'ODM en vue de l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE. Le

recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à

des dépens. Le dossier est retourné au SPOP afin qu'il fixe un délai au

recourant pour quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 juillet 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2006

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.