PE.2005.0448
TA - PE.2005.0448 - 2006-08-24 - X /Service de la population (SPOP)
24 août 2006Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0448
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Demande de permis de séjour déposée par un "sans-papier" qui est arrivé en Suisse en 1986 rejetée par le SPOP. Il semble avoir quitté le pays en 2000 au bénéfice d'une aide au retour et est revenu en Suisse. Contacts maintenus avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine. Le recourant qui n'a pas de problèmes de santé ne peut pas se prévaloir d'un cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 13 f OLE. Cas typique d'immigration clandestine a des fins économiques. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Laurent
Schuler, greffier.
Recourant
A. X.________, c/o B.________, à
1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 juillet 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 2********, originaire du Kosovo, a
déclaré s'être marié le 23 novembre 1980 avec B. X.________, née le 3********.
De leur union seraient nés 4 enfants, D. X.________, né le 4********, E.
X.________, née le 5********, F. X.________, né le 6********, G. X.________,
née le 7********.
B.
Le recourant serait arrivé en Suisse en 1986, année durant
laquelle il aurait résidé en Suisse allemande. En janvier 1987, il aurait
emménagé à Genève, où il aurait travaillé jusqu'en juillet 1987 avant de
prendre un emploi auprès d'une entreprise de paysagisme à 8********. D'après
ses propres déclarations, le recourant aurait bénéficié en 1988, 1989 et 1993
de permis de travail pour une durée de 3 mois.
Le 6 mai 1996, le recourant a déposé une demande
d'asile, laquelle a été rejetée le 11 novembre suivant.
Une nouvelle demande d'asile a été déposée au mois
de juillet 1999. Aux dires du recourant, son épouse et ses 4 enfants l'auraient
rejoint en Suisse à cette époque et auraient pris part à la procédure.
Cette demande a été rejetée le 7 décembre 1999. Le
recourant a quitté la Suisse le 5 septembre 2000, au bénéfice semble-t-il d'une
aide au retour dans son pays d'origine.
C.
Aux dires du recourant, il serait revenu en Suisse en 2001
et aurait travaillé auprès de différents employeurs comme jardinier dans la
région de la Côte.
Du mois de novembre 2002 au mois de mars 2003, il
aurait travaillé chez Y.________ en qualité de plongeur et, depuis 2003, il
aurait repris son activité de jardinier auprès de différents employeurs privés.
D.
Dans le cadre d'une demande de régularisation collective
de personnes "sans papiers", intentée par le biais de l'Association
du collectif de soutien et de défense des sans-papiers de la Côte, le recourant
a présenté une demande de permis de séjour. Il a produit à cette occasion
diverses pièces, notamment des décomptes de salaire datant des années durant
lesquelles il a travaillé en Suisse, qui corroborent en partie ses déclarations
ainsi que diverses attestations le décrivant comme une personne ayant su
s'intégrer en Suisse, honnête et travailleuse.
Il a également produit un contrat de travail du 9
décembre 2004 concernant une activité de jardinier pour un salaire de 4'500
francs net payé 13 fois l'an.
E.
Par décision du 12 juillet 2005, notifiée le 12 août
suivant, le Service de la population (ci-après : SPOP), a refusé de délivrer au
recourant une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Cette
décision était motivée de la manière suivante :
"A l'analyse du dossier, il est constaté :
o
Que Monsieur A. X.________ séjourne dans notre
canton sans autorisation;
o
Qu'une demande régularisation de sa situation de
séjour a été déposée auprès de notre Service en décembre 2004;
o
Que Monsieur A. X.________ déclare séjourner et
travailler en Suisse depuis 1993;
o
Que le 6 mai 1996, l'intéressé a déposé une demande
d'asile;
o
Qu'il est retourné au Kosovo avec sa famille dans
le cadre des retours volontaires le 5 septembre 2000;
o
Que Monsieur A. X.________ déclare être revenu seul
en Suisse fin 2001;
o
Que l'intéressé n'a pas établi de manière probante
son séjour en Suisse; notamment pour les périodes de janvier à septembre 2002
et de mars à décembre 2003;
o
Qu'en conséquence, on ne peut que constater
l'irrégularité du séjour ainsi que de l'activité professionnelle en Suisse de
Monsieur A. X.________;
o
Que la durée de séjour en Suisse n'est pas à elle
seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;
o
Qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, des
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de
santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
o
Que l'intéressé n'a pas de famille proche en
Suisse;
o
Que l'épouse et les quatre enfants de Monsieur A.
X.________ séjournent au Kosovo;
o
Qu'il en résulte que des attaches très importantes
subsistent avec son pays d'origine;
o
Qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 2A.429/2003, ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39), le fait qu'un étranger ait
vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l'ATF 130), ne justifie pas à
considérer qu'il s'agit d'un cas d'extrême gravité : Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. (...)
L'intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent notamment
ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises. (...)
Force est de considérer qu'il pourra s'y réintégrer sans trop de difficultés.
(...) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de l'intéressé
constitue un cas personnel d'extrême gravité. ATF 130;
o
Qu'il ressort du dossier que Monsieur A. X.________
ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par
l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE);
o
Que Monsieur A. X.________ a 44 ans;
o
Qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie
dans son pays d'origine;
o
Que l'intéressé est en bonne santé;
o
Qu'on peut donc considérer qu'il pourra se
réintégrer dans son pays sans trop de difficultés."
Par acte du 26 août 2005, A. X.________ a saisi le
tribunal de céans d'un recours et pris les conclusions suivantes :
"Provisionnellement :
I. Le dossier est conservé au canton et n'est pas
transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée.
II. Je sollicite être entendu sur ce point par les
autorités cantonales.
Préalablement :
III. L'effet suspensif est requis.
IV. Je pourrai rester sur le territoire suisse jusqu'à
droit connu définitif et exécutoire sur la demande de permis
humanitaire.
Principalement :
V. La décision du Service de la population de l'Etat de
Vaud datée du 12 juillet 2005 et portant références de dossier VD
301'233 GB/VRZ est annulée.
VI. Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13
let. f OLE est acceptée.
VII. Ma demande de régularisation de séjour est transmise à
l'ODM pour examen au sens de l'art. 13 let. f OLE.
VIII.
Une autorisation de séjour me sera délivrée par le canton
de Vaud.
En outre :
IX. Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité pour
cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le
même délai, l'autorité m'avisera encore des informations ou pièces qui lui
sont encore utiles ou nécessaires pour appuyer ma requête."
Le recourant a sollicité la tenue d'une audience
afin de faire entendre des témoins.
Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de
frais requise par le tribunal, par 500 francs.
Par décision du 2 septembre 2005, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours
cantonale.
Par acte du 14 octobre 2005, le SPOP s'est déterminé
sur le recours, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
25 novembre 2005, accompagnée d'un lot de pièces.
Le SPOP a déposé des ultimes déterminations le 20
décembre 2005, maintenant ses conclusions en rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans
les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul
compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de
l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe
en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de
police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT
1995.
I 240).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné illégalement
en Suisse à plusieurs occasions jusqu'en 2000, date à laquelle il a quitté le
pays pour y revenir illégalement en 2001, époque depuis laquelle il y séjourne
illégalement. Il semble avoir été en mesure de subvenir à ses besoins jusqu'à
présent. Il exerce en effet une activité professionnelle rémunérée. Par
ailleurs, il n'a pas occupé les services de police. La présente affaire pose
donc un problème de régularisation des conditions de séjour du recourant.
2.
En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y
résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois
dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de
prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer
son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la
décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit
présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la
Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice
d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale
de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
3.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".
Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers
qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas
souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les
autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4.
p.207/208; 124 II 110 consid. 2
p. 111 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. A cet égard, les relations
de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers. Il convient aussi de prendre en compte, cas échéant, le retard des
autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme
lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse
de l'intéressé.(ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour
a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n’était pas destiné au premier chef à
régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à
permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut
légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait
créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et
de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée,
le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
En revanche, l'autorité compétente doit vérifier dans quelle situation se
trouverait l'intéressé s'il devait retourner dans son pays d'origine. Or, les
facultés de réintégration d'un étranger dans sa patrie dépendent en particulier
de ce qu'il y a vécu antérieurement ainsi que des contacts qu'il y a gardés
(ATF 130 II 39, consid. 5.3).
b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême
gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée
supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi
de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée
supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant
de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en
remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne
réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). En ce qui
concerne les personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient
d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour.
Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les
autorités chargées de l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons
et communes), cette attitude profitera au requérant (Circulaire précitée, ch.
2.
). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des
autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera
d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 39) rendue postérieurement dans
ce domaine a toutefois sérieusement restreint, voire supprimé toute application
de cette circulaire (v. consid. 3a ci-dessus).
c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf.
art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le
travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,
le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en
invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception
au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des
conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA
PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans
annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa
compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une
exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10
janvier 2006).
4.
Le recourant séjourne en Suisse sans interruption depuis
2001.
Il y a séjourné auparavant pendant une longue période qui n'a pas pu être
déterminée avec précision, mais qui pourrait s'étendre de 1986 à septembre
2000.
D'un point de vue professionnel, il a été attesté que le recourant est un
employé consciencieux qui travaille à satisfaction. Preuve en est également le
fait qu'il a travaillé à plusieurs occasions pour les mêmes employeurs. Son
intégration dans notre pays paraît dès lors réussie. Toutefois, comme mentionné
supra, ces critères ne suffisent pas à eux seuls à justifier l'existence d'un
cas d'extrême gravité.
En l'occurrence, le recourant entretient encore des
relations très étroites avec son pays d'origine : son épouse et ses enfants y
vivent. De plus, il n'invoque aucun problème de santé qui serait de nature à l'empêcher
de retourner dans son pays d'origine. Il apparaît dès lors que l'on se trouve
en présence d'un cas de séjour illicite à des buts principalement voire
uniquement économiques, situation qui n'a rien à voir avec un cas d'extrême
gravité tel que défini par la jurisprudence. Il est une fois de plus rappelé
que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de régulariser la situation des
étrangers vivant illégalement en Suisse.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour
que cet office statue sur l'octroi d'un permis au sens de la disposition
précitée.
5.
Le recourant a sollicité la tenue d'une audience afin de
faire entendre des témoins. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête
pour la raison suivante.
Quand bien même le droit de faire administrer des
preuves découlant du droit d'être entendu garantit par l'art. 29 al. 2 Cst
suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé
soit apte et nécessaire à prouver ce fait, cette garantie n'empêche pas le
tribunal de mettre de toute façon un terme à l'instruction lorsque les preuves
déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 2A 257/2000 du 2 octobre 2000, consid. 3a; 124 I 208, consid. 4a;
122.
II 464, consid. 4a) ou lorsque, au vu des pièces du dossier, les preuves offertes
n'apporteraient pas d'éléments nouveaux (ATF 120 Ib 224, consid. 2b, JT 1996 I
394).
En l'occurrence, les preuves administrées par le
recourant ont permis au tribunal de se forger une conviction et l'audition de
témoins ne permettrait pas d'apporter d'autres éléments pertinents. Il n'est en
effet pas contesté que le recourant est intégré dans le milieu social dans
lequel il vit. La durée du séjour en Suisse n'a certes pas pu être déterminée
avec certitude, mais, comme mentionné supra, au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 130 II 39), elle n'a qu'une incidence limitée sur le sort
de la cause. Par ailleurs, le recourant admet lui-même dans ses écritures être
venu en Suisse afin d'y gagner sa vie, soit dans un but économique. Comme mentionné
supra, l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de régulariser la situation des
étrangers en situation illégale dans notre pays. L'audition de témoins ne
permettrait dès lors aucunement de renverser la conviction acquise par le
tribunal sur la base du dossier.
6.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,
ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le
dossier à l'ODM en vue de l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE. Le
recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à
des dépens. Le dossier est retourné au SPOP afin qu'il fixe un délai au
recourant pour quitter le territoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 juillet 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.