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Décision

PE.2005.0450

TA - PE.2005.0450 - 2006-12-08 - X/Service de la population (SPOP), Ezzatnesa

8 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2********, originaire d'Iran, est entré

en Suisse le 8 août 1996 avec son épouse et ses deux enfants (nés en 1990 et en

1996) et y a déposé une demande d'asile. Cette requête a été acceptée et le

requérant a obtenu un permis B. Un permis d'établissement lui a été délivré le

15 novembre 2001. Il a eu un troisième enfant avec son épouse, né le 3********.

X.________ n'a jamais travaillé en Suisse et se

trouvait durant son séjour au bénéfice de l'aide sociale. Il a été condamné le

4 janvier 2000 à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour

contravention et infraction à la LStup.

B.

Le 14 août 2003, l'intéressé a quitté la Suisse pour

retourner dans son pays d'origine. Il a pu se réinstaller dans ce dernier et a

obtenu un passeport iranien le 28 octobre 2004. Il a divorcé de son épouse

établie en Suisse le 28 avril 2004.

C.

Le 15 novembre 2004, X.________ a déposé une demande d'entrée

pour revenir en Suisse où il a vécu pendant sept ans et où vivent ses trois enfants.

Par décision du 20 juillet 2005, notifiée au

requérant le 7 août 2005, à Téhéran, le Service de la population (SPOP) a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée, subsidiairement une autorisation

de séjour à X.________. Il a constaté qu’il avait perdu son droit à une

autorisation d’établissement du fait de son départ à l’étranger en 2003, que

les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies dès lors que

l'intéressé était divorcé depuis 2004, qu'il n'avait à ce jour pas trouvé

d'emploi en Suisse, que ses moyens financiers étaient inexistants et qu'aucun

motif important n'exigeait qu'une autorisation soit accordée au sens de l'art.

36 OLE.

D.

Le 22 août 2005, X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif. Il a complété son recours le 4

décembre 2005. Il explique avoir quitté la Suisse il y a deux ans pour des

raisons de santé, ayant besoin de revoir sa mère et son pays mais sans se

rendre compte des conséquences sur lesquelles il n'avait en outre pas été

informé. Il explique avoir vécu en Suisse durant sept ans et que son ex-femme et

ses trois enfants y vivent actuellement. Il expose que ses enfants lui manquent

beaucoup et qu'ils ont besoin de leur père. Malgré son divorce, il pense

pouvoir aider sa femme et ses enfants et estime avoir le droit de vivre dans la

même ville que ces derniers. Il soutient au demeurant qu'il va rapidement

trouver du travail en Suisse afin de ne pas être dépendant des service sociaux.

Le 7 septembre 2005, il a été précisé que le dépôt

du recours ne permettait pas au recourant d'entrer provisoirement en Suisse

pendant la durée de la procédure.

Dans ses déterminations du 30 décembre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 30 décembre 2005, l'ex-épouse du

requérant, Y.________, a expliqué qu'elle s'opposait au fait que son ex-mari

revienne en Suisse. Elle estime que ses enfants vivent mieux depuis que leur

père se trouve en Iran, que ce dernier est dangereux et instable, qu'il n'a

jamais voulu travailler et que ses enfants ont peur de lui. Elle explique

qu'elle-même et ses enfants vivent une vie tranquille depuis son départ et ne

souhaitent pas son retour. Un délai au 10 novembre 2006 a été imparti au

recourant pour se déterminer. Par courrier transmis le 13 novembre 2006 à

l'ambassade suisse, ce dernier a contesté les propos de son ex-épouse qu'il

considère comme mensongers. Il explique en substance avoir dû quitter la Suisse

en raison de sa maladie nerveuse mais avoir eu durant le temps où il se

trouvait en Iran des contacts téléphoniques réguliers avec sa femme et ses

enfants. Il estime que sa femme veut lui prendre ses enfants mais soutient que

ceux-ci l'aiment beaucoup et ont besoin de leur père. Il invoque ainsi son

droit à pouvoir vivre auprès de ses enfants.

E.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.

4a).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

5.

a) Il n’est pas contesté en l’espèce que le recourant a

perdu le bénéfice de l’autorisation d’établissement dont il était titulaire. En

effet, aux termes de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE, l’autorisation d’établissement

prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné

effectivement pendant six mois à l’étranger ; ce délai peut être prolongé,

sur demande, jusqu’à deux ans. Pour faciliter l'application de cette

disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant ainsi

de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des intérêts,

vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369

consid. 2c). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger (au

maximum deux ans), l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient

les causes de cet éloignement et les motifs invoqués par l'intéressé.

Le recourant a quitté la Suisse le 15 août 2003 et

n’a pas requis de prolongation de son autorisation d’établissement. Il n'a pas

invoqué des circonstances extraordinaires l’ayant empêché de revenir en Suisse

avant l’écoulement du délai. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un

nouvel arrivant et est soumis aux dispositions générales de l'OLE. Si une

nouvelle autorisation lui est délivrée, l'autorité peut examiner si tout ou

partie du séjour antérieur peut être exceptionnellement pris en considération

pour l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (art. 10 al. 1er

RSEE, chiffre 334 des Directives LSEE).

L'art. 10 al. 1 2ème phrase RSEE prévoit

que l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant plusieurs années et

qui a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec la Suisse peut être

mis au bénéfice de l’établissement, sans avoir obtenu au préalable une

autorisation de séjour. Le tribunal a toujours appliqué cette disposition de

façon restrictive et une telle réintégration dans le permis d'établissement

implique une libération préalable du contrôle fédéral, mesure qui est de la

compétence de l'Office fédéral des migrations (art. 17 al. 1 deuxième phrase

LSEE).

b) Le recourant ne peut pas bénéficier du

regroupement familial au sens des art. 17 al. 2 LSEE et 38 OLE dès lors que son

divorce avec son épouse établie en Suisse a été prononcé le 28 avril 2004.

Quant à la présence des enfants du recourant en

Suisse, un étranger, peut selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer

à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale

découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et

effective. La protection découlant de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH n'est pas

absolue. De plus, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

familiale est possible selon l'art. 8 paragraphe 2 CEDH pour autant qu'elle est

nécessaire notamment au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre

et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de

la morale ou à protection des droits et liberté d'autrui (ATF 120 Ib 1).

En l'espèce, le recourant ne peut faire valoir un

droit au respect de la vie privée et familiale pour vivre auprès de ses enfants

dès lors que la condition d'une relation étroite et effective avec ces derniers

n'est pas établie et qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible.

Le recourant est en effet retourné en Iran en 2003 et il n'est pas établi qu'il

a conservé un contact étroit avec ses enfants durant cette période. Ses

problèmes de santé ne constituaient en outre pas une circonstance

extraordinaire l'empêchant de revenir en Suisse. Il apparaît de plus que le

domicile du père à l'étranger n'exclut pas que des relations soient possibles

et vécues entre le père et ses enfants.

c) L'autorité intimée relève au demeurant que selon l'art.

10.

al. 1 let. a LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. Selon la lettre d, il

peut également être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence, le

simple risque d'émarger à l'assistance publique n'est pas suffisant (ATF 122 II

1.

consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87); il faut qu'il existe un danger

concret que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et

dans une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 125 II 633

consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 9).

Le recourant - arrivé en Suisse en tant que requérant

d'asile - a quitté volontairement le territoire suisse en 2003 et est retourné

dans son pays d'origine sans rencontrer de problèmes de réinsertion

particuliers. Durant les sept années où il a vécu en Suisse, il s'est trouvé à

la charge de l'assistance sociale et n'a jamais travaillé. Il a au demeurant

été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour contravention et

infraction à la loi sur les stupéfiants. A l'appui de son recours, il soutient

qu'il a l'intention de chercher du travail en Suisse et ne plus être dépendant de

l'aide sociale mais n'a toutefois présenté aucune mesure concrète dans ce sens.

S'agissant de ses relations avec son ex-femme et avec ses enfants, il ne

ressort pas des pièces au dossier que celles-ci soient étroites et effectives. Le

recourant a quitté la Suisse en 2003, a divorcé d'avec sa femme en août 2004 et

n'invoque pas avoir conservé une relation particulière avec ses enfants durant

son absence. Aucune attache étroite avec la Suisse ne peut être retenue dès

lors qu'il était sans travail et ne semblait pas particulièrement bien intégré.

L'ex-femme du recourant explique dans son courrier adressé au Tribunal le 30

décembre 2005 que ses enfants sont beaucoup plus heureux depuis le départ de

leur père, qu'ils avaient peur de lui et que ce dernier ne les traitait pas

bien. Elle explique qu'elle-même et ses enfants ne souhaitent pas son retour. Bien

que le recourant conteste, dans son courrier du 13 novembre 2006, adressé

tardivement au tribunal, les propos de son épouse qu'il considère comme

mensongers et explique avoir eu des contacts téléphoniques réguliers avec son ex-femme

et ses enfants qui demandaient de ses nouvelles et la présence de leur père, il

n'est toutefois pas établi que le recourant ait conservé des liens

particulièrement étroits avec sa famille. La seule présence des enfants du

recourant en Suisse en dehors d'autres attaches avec ce pays ne suffit pas à

justifier l'octroi d'un permis de séjour au vu des motifs préventifs

d'assistance publique et de police. En outre, l'art. 36 OLE, permettant

d'accorder exceptionnellement une autorisation de séjour aux ressortissants

étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent, ne saurait trouver application. Il convient dès lors d'admettre que

la décision de l'autorité intimée est justifiée.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances, et

notamment du fait que l'instruction a été menée à son terme nonobstant

l'absence d'avance de frais acquittée par le recourant, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 juillet 2005

est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 8 décembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.