PE.2005.0452
TA - PE.2005.0452 - 2006-02-10 - X.___________, Y.___________, Z.__________/Service de la population (SPOP)
10 février 2006Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0452
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._________________, Z._____________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Permis humanitaire. Famille de clandestins séjournant dans le canton depuis 5 ans à 6 ans et demi, financièrement autonome, parlant le français et de bonne réputation. La transmission de leur dossier ne se justifie néanmoins pas: un renvoi ne devrait pas les exposer à des difficultés particulières et, surtout, le père a violé une interdiction d'entrée en Suisse, ce qui constitue une infraction supplémentaire à la LSEE dont il faut tenir compte, même si celle-ci découle du statut de clandestin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourants :
1.
X.________, 1********, à
2********,
2.
Y.________, à 2********,
représentée par X.________, à Lausanne,
3.
Z.________, à 2********, représenté par X.________, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer des autorisations de séjour.
Recours X.________ et consorts contre la décision du
Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2005 refusant de leur octroyer
des autorisations de séjour.
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant équatorien né le 3********, a
quitté son pays le 18 juin 1999. Il a été interpellé le 29 juin 2000, alors
qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier de la région lausannoise.
Entendu par un agent de la Police cantonale, il a expliqué être venu en Suisse
en janvier pour y chercher du travail, avant de partir en Espagne en février à
la suite d'un contrôle de police, puis de revenir au mois d'avril et de
commencer à travailler pour une entreprise de construction de 4********.
B.
Le 5 juillet 2000, l'Office fédéral des étrangers a
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse de deux ans, du 6 juillet 2000 au
5 juillet 2002, à l'encontre de X.________ pour infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans
autorisation). La décision a été notifiée au prénommé le 16 juillet 2000 et son
départ de Suisse contrôlé par la police frontière d'Ouchy le 22 juillet 2000.
Une amende de 935 francs lui a été infligée par prononcé du préfet rendu le 5
février 2001.
C.
Par lettre du 15 avril 2005 adressée au SPOP, X.________ a
sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour lui-même, sa compagne Y.________,
née le 5********, et leur fils Z.________, né le 6********, qui étaient venus
le rejoindre en Suisse le 20 octobre 2000. Il a notamment expliqué son parcours
depuis son arrivée en Suisse ainsi qu’il suit :
"(…)
Quand J'ai suis arrive en Suisse j'ai travaille tout de abord durant 3 mois
comme casserolier a la cuisine du Restaurant A.________, puis durant 4 mois
j'ai travaille comme peintre avec un monsieur petit entrepreneur a 7********,
en suite j'ai travaille dans le restaurant "B.________" a 8********
comme casserolier - aide cuisine pour 1 année et 10 mois, en suite comme
peintre - plâtrier avec le monsieur C.________ a 9******** pour 4 mois, en suite
j'ai travaille avec monsieur "D.________" a 10******** comme Peintre
- Plâtrier pour 4 mois, en suite jais travaille avec monsieur E.________a 11********
comme peintre - Plâtrier pour 4 mois, en suite j'ai travaille avec monsieur F.________
petit entrepreneur a 12******** comme peintre - plâtrerie jusqu a pressent 1
année et 5 mois.
Actuellement
je travail a l'heure dans la peinture et plâtrier et mon épouse travaille dans
la garde de enfant et ménage ce qui nous donne suffisamment d'argent pour subvenir
aux besoins de notre famille et n'avons pas de dettes. (…)"
Il a invoqué à l'appui de sa demande le fait que
tous trois étaient bien intégrés en Suisse, qu'ils n'entretenaient plus de
contacts avec leur pays d'origine, qu'ils parlaient tous le français et
qu'étant indépendants financièrement, ils n'avaient jamais sollicité
l'assistance d'une organisation caritative. L’intéressé précisait disposer d’un
baccalauréat « chimique biologiste » suivi d’un « titre
universitaire en technologie de manejo de terrains et eaux. ». A
encore été versé à son dossier, notamment, un contrat de travail de durée
indéterminée dès le 1er octobre 2003 signé par F.________ et une
attestation de l’institutrice de Z.________, certifiant notamment de la bonne
intégration de l’enfant.
Le 25 juillet 2005, le Service du contrôle des
habitants de la Ville de Lausanne a transmis au SPOP un certain nombre de
documents, dont une lettre de X.________ expliquant que lorsqu'il avait dû
quitter la Suisse, suite à la décision de l'autorité fédérale, il n'était parti
que pour la journée et revenu la nuit même.
D.
Par décision du 27 juillet 2005, notifiée le 10 août 2005,
le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour en faveur de X.________,
de Y.________ et de Z.________, pour les motifs suivants :
"1.
Faits
A
l'analyse du dossier, il est constaté :
● Que
Monsieur X.________ sollicite par courrier du 15 avril 2005 l'octroi d'autorisations
de séjour pour lui et sa famille;
● Que
l'intéressé déclare résider et travailler illégalement dans notre pays depuis
juin 1999;
● Qu'il
a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable du
6 juillet 2000 au 5 juillet 2005;
● Qu'il
a quitté notre pays le 22 juillet 2000 pour y revenir en dépit de la mesure
précitée;
● Qu'il
a été condamné pour infraction à la LSEE à une amende par la préfecture de
Lausanne le 5 février 2001;
● Que
son amie et son fils l'ont rejoint en Suisse en octobre 2000;
● Que
la durée des séjours, dont la continuité n'a pas été démontrée en l'espèce, ne
peut être considérée comme importante;
● Qu'au
demeurant, la durée de séjour n'est pas à elle seule constitutive d'un cas
personnel d'extrême gravité;
● Qu'il
y a lieu de tenir compte, en outre, des relations familiales des intéressés en
Suisse et dans leur patrie, de leur état de santé, de leur situation
professionnelle et de leur intégration sociale;
● Que
les intéressés n'ont pas de famille proche en Suisse;
● Qu'en
conséquence, ils gardent des attaches très importantes dans leur pays
d'origine;
● Que
leur fils Z.________, âgé de 6 ans, n'est scolarisé en Suisse que depuis une
année;
● Qu'on
peut donc considérer que les intéressés pourront se réintégrer en Equateur sans
trop de difficultés;
● Que
par ailleurs, il ressort du dossier que les intéressés ne font pas état de
qualifications professionnelles particulières exigées par l'article
8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE).
2. En
droit :
● Selon
la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal
Administratif), le Service de la population (SPOP) est fondé, dans
de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral des
migrations (ODM) une exception aux mesures de limitation fixées par
la législation fédérale;
● Qu'en
l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de détresse
personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de
l'article 13, let. f, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE);
● Qu'à
cet égard ni la durée de séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et
familiale des intéressés ne sauraient être considérées comme suffisantes
pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu'exceptionnelle, au
principe général de renvoi au sens de l'article 3, al. 3, du Règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), et ce, tant au regard
des critères énoncés par la circulaire fédérale du 8 octobre
2004 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la
réglementation du séjour de cas personnels d'extrême gravité, qu'au regard même
de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales
compétentes en la matière (Office fédéral des migrations, Tribunal
fédéral)."
Le SPOP a imparti aux intéressés un délai de deux
mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire suisse et
les a rendus attentifs au fait que l'ODM prononcerait vraisemblablement une
interdiction d'entrée en Suisse, compte tenu des infractions commises.
E.
Par lettre du 26 août 2005, X.________, sa compagne et
leur fils, ont interjeté un recours contre la décision du SPOP du 27 juillet
2005, en tant qu'elle refuse de proposer en leur faveur une exemption, au sens
de l'art. 13 litt. f OLE, des mesures de limitation du nombre des étrangers en
Suisse. Soutenant que les critères de la circulaire "Metzler"
seraient remplis, ils ont demandé que leur dossier soit transmis à l'ODM en vue
de la délivrance d'autorisations de séjour, que l'effet suspensif soit accordé
à leur recours, respectivement que le délai de deux mois qui leur a été imparti
pour quitter la Suisse soit suspendu et qu'ils soient autorisés à vivre et à
travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur leur recours. Les recourants ont
produit un certain nombre de pièces, notamment copie d'un contrat de travail de
durée indéterminée entre l'entreprise F.________, à 12********, et le recourant,
engagé en tant qu'aide-peintre dès le 1er octobre 2003. Les
arguments invoqués à l'appui du recours seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Le recours a été enregistré le 1er
septembre 2005 par le juge instructeur du Tribunal administratif qui a
provisoirement suspendu le délai de départ, puis, par décision incidente rendue
le 14 septembre 2005, accordé l'effet suspensif et autorisé les recourants à
poursuivre leur séjour et leur activité, respectivement leur scolarité, dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'avance de frais fixée à 500 francs a été payée le 9 septembre 2005. Le SPOP
s'est déterminé le 30 septembre 2005 en concluant au rejet du recours. Les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 3 novembre 2005 ainsi que de
nouvelles pièces relatives à sa participation à la « Ligue Satus ».
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là
garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une
certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses
prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in
RDAF 1999 I 242 p. 244).
4.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
recourants qui ne se prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité
international.
5.
a) Les ressortissants étrangers
entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures
de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du
travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a
et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation
"les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette
disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées
ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de
permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 128 II 200 consid.
4; 124 II 110 consid. 2
et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande
d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une
décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.
3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE
n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les
changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur
l'asile), l'ODM a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant
la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité.
D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à
quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande
d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre
ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un
cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres
conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration
sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme
l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles
l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30
janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédérale rendue dans ce domaine
reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a ci-dessus).
c) D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l'Office
fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles
exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.
art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".
Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f
OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE
en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une
exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière
des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt
TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans
annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa
compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une
exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
6.
En l'espèce, selon ses déclarations à
la police cantonale du 29 juin 2000, le recourant serait entré en Suisse en
juin 2000. Devant le SPOP, puis le tribunal de céans, il affirme qu’il vivrait
dans notre pays depuis juin 1999. A l’appui, il produit notamment une
attestation et une licence de la ligue de football SATUS (délivrée notamment le
6.
août 1999), ainsi qu’une attestation d’abonnement auprès des Transports
publics de la région lausannoise. Compte tenu de ces pièces, on peut admettre qu’il
est entré en Suisse en juin 1999.
En juillet 2000, il s’est vu notifier une
interdiction d’entrée en Suisse, ce qu’il l’a conduit à sortir une seule
journée de notre pays. Peu après, soit le 20 octobre 2000, il a fait venir sa
famille, soit sa compagne et leur enfant. Au moment où il a présenté sa demande
de permis humanitaire, le 15 avril 2005, il totalisait près de six ans de
présence suffisamment continue en Suisse, comme cela résulte de ses
explications convaincantes, en particulier de l'énumération des emplois
successivement occupés (totalisant à ses dires 58 mois) des extraits de son
compte AVS (confirmant ses dires en ce qui concerne ses emplois chez E.________de
mai à juillet 2003 et chez F.________ d’octobre 2003 à décembre 2004) et de ses
abonnements TL (en dépit d’un « trou » en 2002). Actuellement, la
durée de son séjour atteint six ans et demi, celui de sa compagne et de son
fils un peu plus de cinq ans.
Il est vrai que les membres de la famille n'ont fait
l'objet d'aucune plainte, à l’exception des mesures rendues à l’encontre du
recourant pour infraction à la LSEE, et que leur réputation est bonne. Ils
affirment parler tous trois le français. Au surplus, les deux parents exercent
une activité lucrative, Madame travaillant comme garde d'enfant et comme femme
de ménage et Monsieur étant employé comme aide-peintre depuis près de deux ans
auprès de la même entreprise. Financièrement autonomes, ils n'ont jamais eu
recours à l'aide sociale et ne font pas l’objet de poursuites. Selon leurs
dires, ils n'auraient pratiquement plus de famille proche dans leur pays
d'origine.
Toutefois, le recourant et sa compagne, âgés de
trente-neuf ans et vingt-sept ans respectivement, ont vécu toute leur enfance
et la plus grande partie de leur vie d’adulte dans leur pays d’origine, si bien
qu’un renvoi ne devrait pas les exposer à des difficultés particulières,
différentes de celles de beaucoup d’autres ressortissants équatoriens
clandestins appelés à quitter notre pays. Par ailleurs, âgé de sept ans,
l’enfant n’est pas encore avancé en âge ou en scolarité au point de ne pouvoir
se réadapter à son pays d’origine. Surtout, il convient de souligner que le
recourant ne s’est pas borné à séjourner et travailler sans autorisation en
Suisse, mais a délibérément violé une interdiction d’entrée en Suisse dûment
notifiée, ce qui constitue une infraction supplémentaire à la LSEE, dont il
faut tenir compte même si celle-ci découle de son statut de clandestin.
Par conséquent, les recourants ne se trouvent pas
dans une situation exceptionnelle justifiant, en dépit des infractions
commises, de transmettre leur dossier à l'ODM en vue d’une application de
l’art. 13 litt. f OLE.
7.
Les recourants font valoir
implicitement le principe de l'égalité de traitement, en invoquant le cas de
nombreuses personnes qui auraient pu obtenir la régularisation de leur séjour
après avoir vécu et travaillé plusieurs années sans autorisation en Suisse.
Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue.
Le Tribunal administratif a rappelé que selon une
jurisprudence bien connue (ATF 122 II 451 consid. 4), le principe de la
légalité l'emporte sur celui de l'égalité, avec la conséquence que l'existence
d'une ou deux décisions appliquant la loi d'une manière différente ne permet
pas au justiciable d'exiger de bénéficier lui aussi d'un tel traitement. Ce
n'est que lorsque l'autorité s'en tient de manière constante à une pratique
contraire à la loi qu'un intéressé peut demander à bénéficier lui aussi de
cette pratique (arrêt TA PE.2005.0205 du 11 juillet 2005 consid. 4). En
l'espèce, tel n'est pas le cas, les recourants n'apportant au surplus pas la
preuve de cas concrets, semblables au leur, qui auraient été traités de manière
différente.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau
délai de départ doit leur être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 27 juillet 2005 est
confirmée.
III.
Un délai au 17 avril 2006 est imparti à X.________,
né le 3********, Y.________, née le 5******** et Z.________, né le 6********,
ressortissants équatoriens, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de
garantie.
Lausanne, le 10 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.