Lexipedia

Décision

PE.2005.0452

TA - PE.2005.0452 - 2006-02-10 - X.___________, Y.___________, Z.__________/Service de la population (SPOP)

10 février 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

A

l'analyse du dossier, il est constaté :

● Que

Monsieur X.________ sollicite par courrier du 15 avril 2005 l'octroi d'autorisations

de séjour pour lui et sa famille;

● Que

l'intéressé déclare résider et travailler illégalement dans notre pays depuis

juin 1999;

● Qu'il

a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable du

6 juillet 2000 au 5 juillet 2005;

● Qu'il

a quitté notre pays le 22 juillet 2000 pour y revenir en dépit de la mesure

précitée;

● Qu'il

a été condamné pour infraction à la LSEE à une amende par la préfecture de

Lausanne le 5 février 2001;

● Que

son amie et son fils l'ont rejoint en Suisse en octobre 2000;

● Que

la durée des séjours, dont la continuité n'a pas été démontrée en l'espèce, ne

peut être considérée comme importante;

● Qu'au

demeurant, la durée de séjour n'est pas à elle seule constitutive d'un cas

personnel d'extrême gravité;

● Qu'il

y a lieu de tenir compte, en outre, des relations familiales des intéressés en

Suisse et dans leur patrie, de leur état de santé, de leur situation

professionnelle et de leur intégration sociale;

● Que

les intéressés n'ont pas de famille proche en Suisse;

● Qu'en

conséquence, ils gardent des attaches très importantes dans leur pays

d'origine;

● Que

leur fils Z.________, âgé de 6 ans, n'est scolarisé en Suisse que depuis une

année;

● Qu'on

peut donc considérer que les intéressés pourront se réintégrer en Equateur sans

trop de difficultés;

● Que

par ailleurs, il ressort du dossier que les intéressés ne font pas état de

qualifications professionnelles particulières exigées par l'article

8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE).

2. En

droit :

● Selon

la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal

Administratif), le Service de la population (SPOP) est fondé, dans

de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral des

migrations (ODM) une exception aux mesures de limitation fixées par

la législation fédérale;

● Qu'en

l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de détresse

personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 13, let. f, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE);

● Qu'à

cet égard ni la durée de séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et

familiale des intéressés ne sauraient être considérées comme suffisantes

pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu'exceptionnelle, au

principe général de renvoi au sens de l'article 3, al. 3, du Règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), et ce, tant au regard

des critères énoncés par la circulaire fédérale du 8 octobre

2004 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la

réglementation du séjour de cas personnels d'extrême gravité, qu'au regard même

de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales

compétentes en la matière (Office fédéral des migrations, Tribunal

fédéral)."

Le SPOP a imparti aux intéressés un délai de deux

mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire suisse et

les a rendus attentifs au fait que l'ODM prononcerait vraisemblablement une

interdiction d'entrée en Suisse, compte tenu des infractions commises.

E.

Par lettre du 26 août 2005, X.________, sa compagne et

leur fils, ont interjeté un recours contre la décision du SPOP du 27 juillet

2005, en tant qu'elle refuse de proposer en leur faveur une exemption, au sens

de l'art. 13 litt. f OLE, des mesures de limitation du nombre des étrangers en

Suisse. Soutenant que les critères de la circulaire "Metzler"

seraient remplis, ils ont demandé que leur dossier soit transmis à l'ODM en vue

de la délivrance d'autorisations de séjour, que l'effet suspensif soit accordé

à leur recours, respectivement que le délai de deux mois qui leur a été imparti

pour quitter la Suisse soit suspendu et qu'ils soient autorisés à vivre et à

travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur leur recours. Les recourants ont

produit un certain nombre de pièces, notamment copie d'un contrat de travail de

durée indéterminée entre l'entreprise F.________, à 12********, et le recourant,

engagé en tant qu'aide-peintre dès le 1er octobre 2003. Les

arguments invoqués à l'appui du recours seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Le recours a été enregistré le 1er

septembre 2005 par le juge instructeur du Tribunal administratif qui a

provisoirement suspendu le délai de départ, puis, par décision incidente rendue

le 14 septembre 2005, accordé l'effet suspensif et autorisé les recourants à

poursuivre leur séjour et leur activité, respectivement leur scolarité, dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'avance de frais fixée à 500 francs a été payée le 9 septembre 2005. Le SPOP

s'est déterminé le 30 septembre 2005 en concluant au rejet du recours. Les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 3 novembre 2005 ainsi que de

nouvelles pièces relatives à sa participation à la « Ligue Satus ».

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là

garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une

certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in

RDAF 1999 I 242 p. 244).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les

recourants qui ne se prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité

international.

5.

a) Les ressortissants étrangers

entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures

de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du

travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a

et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation

"les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette

disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE

n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les

changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur

l'asile), l'ODM a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant

la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité.

D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à

quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande

d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre

ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un

cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres

conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration

sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme

l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30

janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédérale rendue dans ce domaine

reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a ci-dessus).

c) D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".

Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f

OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE

en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une

exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière

des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt

TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans

annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment

motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et

statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une

certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand

bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa

compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

6.

En l'espèce, selon ses déclarations à

la police cantonale du 29 juin 2000, le recourant serait entré en Suisse en

juin 2000. Devant le SPOP, puis le tribunal de céans, il affirme qu’il vivrait

dans notre pays depuis juin 1999. A l’appui, il produit notamment une

attestation et une licence de la ligue de football SATUS (délivrée notamment le

6.

août 1999), ainsi qu’une attestation d’abonnement auprès des Transports

publics de la région lausannoise. Compte tenu de ces pièces, on peut admettre qu’il

est entré en Suisse en juin 1999.

En juillet 2000, il s’est vu notifier une

interdiction d’entrée en Suisse, ce qu’il l’a conduit à sortir une seule

journée de notre pays. Peu après, soit le 20 octobre 2000, il a fait venir sa

famille, soit sa compagne et leur enfant. Au moment où il a présenté sa demande

de permis humanitaire, le 15 avril 2005, il totalisait près de six ans de

présence suffisamment continue en Suisse, comme cela résulte de ses

explications convaincantes, en particulier de l'énumération des emplois

successivement occupés (totalisant à ses dires 58 mois) des extraits de son

compte AVS (confirmant ses dires en ce qui concerne ses emplois chez E.________de

mai à juillet 2003 et chez F.________ d’octobre 2003 à décembre 2004) et de ses

abonnements TL (en dépit d’un « trou » en 2002). Actuellement, la

durée de son séjour atteint six ans et demi, celui de sa compagne et de son

fils un peu plus de cinq ans.

Il est vrai que les membres de la famille n'ont fait

l'objet d'aucune plainte, à l’exception des mesures rendues à l’encontre du

recourant pour infraction à la LSEE, et que leur réputation est bonne. Ils

affirment parler tous trois le français. Au surplus, les deux parents exercent

une activité lucrative, Madame travaillant comme garde d'enfant et comme femme

de ménage et Monsieur étant employé comme aide-peintre depuis près de deux ans

auprès de la même entreprise. Financièrement autonomes, ils n'ont jamais eu

recours à l'aide sociale et ne font pas l’objet de poursuites. Selon leurs

dires, ils n'auraient pratiquement plus de famille proche dans leur pays

d'origine.

Toutefois, le recourant et sa compagne, âgés de

trente-neuf ans et vingt-sept ans respectivement, ont vécu toute leur enfance

et la plus grande partie de leur vie d’adulte dans leur pays d’origine, si bien

qu’un renvoi ne devrait pas les exposer à des difficultés particulières,

différentes de celles de beaucoup d’autres ressortissants équatoriens

clandestins appelés à quitter notre pays. Par ailleurs, âgé de sept ans,

l’enfant n’est pas encore avancé en âge ou en scolarité au point de ne pouvoir

se réadapter à son pays d’origine. Surtout, il convient de souligner que le

recourant ne s’est pas borné à séjourner et travailler sans autorisation en

Suisse, mais a délibérément violé une interdiction d’entrée en Suisse dûment

notifiée, ce qui constitue une infraction supplémentaire à la LSEE, dont il

faut tenir compte même si celle-ci découle de son statut de clandestin.

Par conséquent, les recourants ne se trouvent pas

dans une situation exceptionnelle justifiant, en dépit des infractions

commises, de transmettre leur dossier à l'ODM en vue d’une application de

l’art. 13 litt. f OLE.

7.

Les recourants font valoir

implicitement le principe de l'égalité de traitement, en invoquant le cas de

nombreuses personnes qui auraient pu obtenir la régularisation de leur séjour

après avoir vécu et travaillé plusieurs années sans autorisation en Suisse.

Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue.

Le Tribunal administratif a rappelé que selon une

jurisprudence bien connue (ATF 122 II 451 consid. 4), le principe de la

légalité l'emporte sur celui de l'égalité, avec la conséquence que l'existence

d'une ou deux décisions appliquant la loi d'une manière différente ne permet

pas au justiciable d'exiger de bénéficier lui aussi d'un tel traitement. Ce

n'est que lorsque l'autorité s'en tient de manière constante à une pratique

contraire à la loi qu'un intéressé peut demander à bénéficier lui aussi de

cette pratique (arrêt TA PE.2005.0205 du 11 juillet 2005 consid. 4). En

l'espèce, tel n'est pas le cas, les recourants n'apportant au surplus pas la

preuve de cas concrets, semblables au leur, qui auraient été traités de manière

différente.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

doivent supporter les frais (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau

délai de départ doit leur être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 27 juillet 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 17 avril 2006 est imparti à X.________,

né le 3********, Y.________, née le 5******** et Z.________, né le 6********,

ressortissants équatoriens, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de

garantie.

Lausanne, le 10 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.