PE.2005.0456
TA - PE.2005.0456 - 2006-06-13 - X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
13 juin 2006Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0456
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-13-f
OLE-32
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative à deux ressortissants roumains, mari et femme, qui avaient obtenu des autorisations de séjour pour études et qui ont terminé leur cursus postgrade à l'EPFL. Par ailleurs pas de demande émanant d'un employeur potentiel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
:
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Jean‑Daniel Henchoz,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants :
A.X.________ et
B.X.________ , à 1.********, représentés par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de renouveler
Recours A.X.________ et B.X.________ contre la décision du
Service de la population (SPOP VD 617'192) du 19 juillet 2005 refusant de renouveler
leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 2.********, ressortissant roumain, a
obtenu une bourse de la Commission fédérale des bourses pour étudiants
étrangers, pour suivre des cours de langue à 3.********, puis des études
postgrades à l'Institut de génie de l'environnement de 4.******** de 1.********.
Entré en Suisse le 19 juillet 1997, une autorisation de séjour temporaire pour
études (permis B), régulièrement renouvelée par la suite, lui a été délivrée le
22 juillet 1997. Parallèlement à ses études, il a travaillé comme
assistant-doctorant, puis comme post-doctorant. Le 13 mai 1998, 4.******** lui
a décerné le certificat d'expert en radioprotection, le 26 mars 1999 le diplôme
d'études postgrades en Sciences de l'environnement et le 7 juin 2004 le grade
de docteur ès sciences techniques pour sa thèse " ******** ".
B.X.________, née Y.________ le 5.********,
ressortissante roumaine, a séjourné en Suisse avec un visa de touriste du 1er
septembre 1997 au 6 octobre 1997, dans le canton de 3.********. Le 30 avril
1998, elle a obtenu une bourse de la commission fédérale précitée pour suivre
des études postgrades à l'Institut d'aménagement des terres et des eaux de
4.********. Elle est entrée en Suisse le 3 septembre 1998, où une autorisation
de séjour de courte durée (permis L), puis dès le 21 mai 1999 une autorisation
de séjour temporaire pour études (permis B) lui ont été délivrées. Elle a
travaillé comme assistante- doctorante, puis comme post-doctorante. Le 16
décembre 1999, 4.******** lui a décerné le certificat de maîtrise de
spécialisation en hydrologie et le 7 juin 2004 le grade de docteur ès sciences
pour sa thèse intitulée " ******** ".
Pendant la durée de leurs études, B.X________ et A.X.________
se sont mariés à Lausanne le 6.********.
B.
Le 3 mars 2004, A.X.________ qui était arrivé au terme de
ses études à 4.******** a sollicité une prolongation de son autorisation de
séjour, afin de pouvoir défendre sa thèse de doctorat en juin 2004, rester
auprès de son épouse assistante à 4.******** et chercher une nouvelle activité
lucrative. La caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre du 3 mars
2004 au 2 mars 2006 et elle lui a versé en avril 2004 un montant total brut de
******** (22 indemnités journalières). Le 4 juin 2004, 4.******** a informé B.X.________
que son contrat de travail venait à échéance le 30 novembre 2004 et qu'il ne
pourrait pas être prolongé. Le 11 juin 2004, A.X.________ a obtenu une
autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 31 décembre 2004, pour un
séjour "limité aux fonctions de l'épouse". Le 15 septembre
2004, il a signé un contrat de travail de durée déterminée avec 7.******** pour
occuper la fonction de maître auxiliaire secondaire semi-généraliste à 8.********,
contrat qui était subordonné à l'obtention d'un permis de travail.
C.
Le 28 février 2005, le Service de la population (SPOP) a
écrit ce qui suit à A.X.________ au sujet de sa demande de prise d'activité en
tant qu'enseignant :
"Après examen
de votre dossier, nous vous informons que le Service de l'emploi autorise
votre prise d'activité auprès de 7.********.
Nous
tenons cependant à souligner que votre autorisation de séjour a un caractère
strictement temporaire et qu'elle est subordonnée à
l'autorisation de séjour de votre épouse.
Cela
signifie que dès que votre épouse aura terminé ses fonctions de post-doctorante
dans notre pays, vous ne pourrez en aucun cas vous prévaloir de votre
prise d'activité, afin d'obtenir une autorisation de séjour. En cas de
poursuite de dit emploi après la fin de l'activité de votre épouse, votre
dossier serait alors soumis aux mesures de limitation en vigueur.
(...)"
8.********, site de 9.********, a attesté le 5 avril
2005 qu'il avait l'intention de reconduire le contrat de travail limité à un an
de A.X.________, enseignant de physique et de mathématiques. Il a également
émis le voeu d'augmenter son taux d'activité, étant donné le haut niveau de
travail fourni.
D.
B.X.________, qui a pu travailler auprès de 4.********
jusqu'au 31 mai 2005, s'est annoncée le 23 mai 2005 comme demandeuse d'emploi à
l'Office régional de placement de 1.******** pour un engagement dès le 1er
juin 2005.
E.
Par lettre du 12 juillet 2005, le Service de l'emploi a
expliqué à Z.________, directeur de 8.********, que A.X.________ ne remplissait
aucun des critères qui permettraient au canton de déroger aux principes
restrictifs de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), partant de se voir octroyer un permis B prélevé sur le contingent
annuel de base du canton.
F.
Par décision du 19 juillet 2005, notifiée aux intéressés le
11 août 2005, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A.X.________
et B.X.________. Il a retenu que le but de leur séjour était atteint puisqu'ils
avaient terminé leurs études, que A.X.________ était inscrit au chômage et B.X.________
à l'ORP comme demandeuse d'emploi. Il s'est notamment appuyé sur la lettre du
Service de l'emploi précitée (v. lettre E ci-dessus). Un délai d'un mois dès la
notification de la décision leur a été imparti pour quitter le territoire.
G.
Le 31 août 2005, A.X.________ et B.X.________ ont
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif concluant avec suite de
frais et dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 19 juillet 2005 et à
l'octroi d'une autorisation de séjour leur donnant le droit d'exercer une
activité économique. Ils ont requis l'effet suspensif. Ils ont notamment
allégué que A.X.________ avait été engagé par 8.********, quand bien même la
priorité devait être donnée aux travailleurs indigènes. Selon eux, cela
signifiait que 8.********, comme le prévoit l'art. 7 OLE, avait démontré qu'il
n'avait trouvé aucun travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste
aux conditions de travail et de rémunération usuelles, qu'il avait fait tous
les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il
avait signalé la vacance du poste en question à l'office compétent, que
celui-ci n'avait pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable, et que
pour le poste en question il ne pouvait pas former ou faire former dans un
délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Les
recourants ont en outre soutenu que A.X.________ répondait aux critères définis
à l'Annexe 4/8a, en relation avec le chiffre 491 des Directives de l'ODM, qui
permettent l'admission d'enseignants en provenance de pays n'appartenant pas à
l'espace de l'UE/AELE dans des cas très particuliers, et qu'il remplissait par
conséquent les conditions d'octroi d'une autorisation de travail. A titre
subsidiaire, au cas où les mesures de limitation empêcheraient la délivrance
d'une telle autorisation, les recourants ont invoqué l'application de l'art. 13
lettre f OLE. Ils ont produit diverses pièces, qui attestent notamment de leur
cursus universitaire et de leurs travaux de recherche.
Par décision du 7 septembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre
leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
H.
Le 20 septembre 2005, le SPOP, ayant constaté que le
recourant A.X.________ sollicitait en premier lieu l'octroi d'une autorisation
de travail, a demandé au tribunal d'inviter le prénommé à déposer une demande
formelle auprès du Service de l'emploi et de suspendre la procédure jusqu'à
droit connu sur cette démarche. Par lettre du 22 septembre 2005, le juge
instructeur a invité les recourants à donner suite à la réquisition du SPOP et
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) à lui communiquer
copie de la décision à intervenir, la procédure étant suspendue dans
l'intervalle.
Le 14 novembre 2005, les recourants ont répondu au
juge instructeur que 8.******** avait déjà déposé une demande formelle le 4
juillet 2005, dont copie aurait été jointe au recours. Le 16 novembre 2005, le
juge instructeur, ayant constaté que la pièce précitée n'avait pas été produite
au dossier de la cause, a invité le recourant à présenter une demande formelle
à l'OCMP et à produire la décision y relative.
Le 1er février 2006, l'ORP a informé le
tribunal que A.X.________ s'était réinscrit à son office dès le 13 septembre
2005 et avait été mis au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage.
Le 9 février 2006, le recourant a produit copie de
la demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée le 6 juin 2005
par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire portant sur son engagement
comme maître spécialiste, du 1er août 2004 [sic] au 31 juillet 2006.
I.
Le 16 février 2006, le tribunal a constaté que l'OCMP
n'avait pas rendu de décision formelle sur la demande de main-d'oeuvre
étrangère du recourant du 6 juin 2005, que l'employeur avait selon toute
vraisemblance renoncé à son engagement, quand bien même l'intéressé avait été
autorisé à travailler depuis le 7 septembre 2005 dans le cadre de la présente
procédure. Il s'est demandé si la demande de main-d'oeuvre étrangère avait
encore un objet et s'il fallait examiner l'absence de décision de l'OCMP.
Par lettre du 20 février 2006, le SPOP a notamment
relevé le fait que les recourants n'avaient pas contesté être arrivés au terme
de leurs études postdoctorales respectives, la décision du 19 juin 2005 étant
ainsi justifiée. Il a rappelé que les recourants résidaient dans le pays depuis
respectivement plus de huit et plus de sept ans. Au vu de cette longue durée,
il a considéré que leur sortie de Suisse n'était plus assurée, cela d'autant
plus qu'ils sollicitaient des autorisations de séjour fondées sur l'art. 13 lettre
f OLE. Il a cependant relevé que ce dernier point n'ayant pas fait l'objet
d'une requête formelle - ni d'une décision - il ne pouvait pas être examiné par
le tribunal dans le cadre de la présente cause.
Le 28 février 2006, le Service de l'emploi a
expliqué que l'employeur de A.X.________ avait renoncé à la demande de
main-d'oeuvre étrangère, ayant pris conscience des implications du point de vue
du droit migratoire et du contingentement. Il a précisé que le recourant avait
présenté une nouvelle demande (projet pour une société oeuvrant au développement
de nouvelles technologies en sciences de l'environnement).
Suite à la retraite professionnelle du juge
Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.
J.
Le 6 mars 2006, le recourant A.X.________ a écrit au
tribunal qu'il maintenait son recours. Malgré l'effet suspensif, il n'avait
pas pu occuper l'emploi d'enseignant prévu, car l'administration cantonale craignait
d'engager un enseignant qui pouvait être invité à quitter le territoire en
cours d'année scolaire. Par courriel du 6 mars 2006, 8.******** a confirmé
qu'il n'hésiterait pas à engager A.X.________, dont le savoir-faire technique
et la fibre pédagogique étaient avérés, si un poste était libre et si
l'intéressé obtenait une autorisation.
K.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre
que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, les recourants ont obtenu des autorisation de
séjour pour études, afin de leur permettre de suivre des cours postgrades à 4.********.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les
recourants ont terminé leurs études postgrades, dans des conditions au surplus
tout à fait honorables, avec l'obtention d'un doctorat. On doit dès lors
admettre que le but du séjour est atteint et que rien ne permet de prolonger l'autorisation
de séjour pour études qui leur a été accordée. La décision rendue par
l'autorité intimée doit ainsi être confirmée en tant qu'elle porte sur le refus
de renouveler l'autorisation de séjour pour études.
c) Il est vrai que la démarche des recourants tend à
l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Etant
originaires de Roumanie, partant d'un pays tiers, ils n'ont aucun droit à une
autorisation de séjour. Leur recours doit par conséquent être examiné à la
lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
aa) L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de
l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs
indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des
travailleurs indigènes étant prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, lorsque
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE
et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de
ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun
travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut
être recruté pour un travail en Suisse. L'art. 8 al. 3 litt. a OLE prévoit une
exception lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et si des motifs particuliers
justifient une exception. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose
que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de
l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de
l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai
raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou
faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché
du travail.
bb) Les recourants ne font pas état d'une demande
d'emploi présentée en bonne et due forme par un employeur. Il est vrai que le
recourant a occupé pendant une année un poste d'enseignant, mais il convient de
rappeler qu'il avait été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse uniquement
au titre du regroupement familial, pour rester auprès de son épouse qui n'avait
pas encore terminé ses études. Dans ce cadre, à titre temporaire et exceptionnel,
il a pu prendre un emploi non soumis aux mesures de limitation prévues dans la
loi. Ces conditions ne sont plus remplies, les époux ayant tous deux terminé
leurs études. Au surplus, même si 8.******** avait présenté une nouvelle
demande pour employer le recourant comme enseignant, celle-ci aurait dû être
rejetée, car il ne s'agit pas d'un emploi en qualité de dirigeant ou de
spécialiste qualifié ou hautement qualifié (art. 7 al. 5 OLE) ou d'une activité
de durée limitée pour des personnes hautement qualifiées (art. 8 al. 2 OLE) qui
permettent de déroger à la priorité donnée respectivement aux travailleurs
indigènes et aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et
de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Enfin, le recourant se
prévaut à tort du ch. 491 des directives de l'ODM et de l'annexe 4/8, car il
n'entre dans aucune des catégories professionnelles qui y sont définies.
5.
a) A titre subsidiaire, les recourants invoquent l'art. 13
lettre f OLE qui prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale (permis dits humanitaires). L'application de cette
disposition légale suppose deux décisions, celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation (Office fédéral des migrations ou ODM) et
celle de l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation de séjour. En
l'espèce, le SPOP - autorité cantonale - n'a pas examiné cette question,
n'ayant pas été saisi d'une demande de permis humanitaire, hypothèse évoquée
uniquement au stade du recours devant le tribunal. Dans sa jurisprudence, le
Tribunal administratif a rappelé qu'en procédure contentieuse administrative,
la décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation et
que l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette
instance (PE.2004.0411 du 28 décembre 2005 consid. 4 et PE.2002.0309 du 30
juillet 2002 consid. 2 et les arrêts cités). Cette question pourrait dès lors
rester indécise.
b) Toutefois, par surabondance de droit, comme l'a
d'ailleurs fait le Tribunal administratif dans l'un des arrêts cités (PE.2002.0309
consid. 3), les chances de succès d'une démarche tendant à l'obtention d'un
permis humanitaire peuvent néanmoins être examinées par le tribunal de céans.
En l'espèce, les conditions d'application de l'art.
13.
lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine. En effet, le
simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période,
qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la
Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre
dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Les
recourants qui sont tous deux ressortissants de Roumanie ont certes vécu sept
et huit ans en Suisse, durée qui n'est pas excessivement longue. Rien ne permet
pourtant de dire que leur relation avec la Suisse est étroite au point qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils aillent vivre dans un autre pays, en particulier
leur pays d'origine.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 juillet 2005 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM et à l’ORP de 1.********.